Jurisprudence : CA Paris, 5, 10, 05-09-2022, n° 21/08463, Infirmation partielle

CA Paris, 5, 10, 05-09-2022, n° 21/08463, Infirmation partielle

A54168H3

Référence

CA Paris, 5, 10, 05-09-2022, n° 21/08463, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88122838-ca-paris-5-10-05-09-2022-n-21-08463-infirmation-partielle
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Abstract

Mots-clés : holding animatrice • animation • patrimoine • sociétés • entreprises 1.- La cour d'appel de Paris vient de rendre ce 5 septembre 2022, un arrêt intéressant sur la notion de holding animatrice.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10


ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022


(n° , 10 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTCB


Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -TJ de PARIS RG n° 18/00499



APPELANT


Monsieur [C] [T] ès-qualités d'ayant droits de feue [S] [D], décédée, elle-même venant aux droit de Feu [U] [D], décédé


Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]


Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044


Représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat plaidant, associée de la SCP bondiguel et associés, avocat au barreau de RENNES


INTIME


LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Ayant ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ


ARRÊT :


- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.



FAITS ET PROCÉDURE


La société par actions simplifiée Finaréa Demeter, créée le 7 avril 2009, a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. Elle a pris part à l'augmentation en capital de la société ISP Procom le 22 décembre 2009, à hauteur de 34% de son capital, et à celle de la société NYS, le 15 mars 2010, à hauteur de 45% de son capital.


M. [U] [D] ayant investi le 15 juin 2009 la somme de 20.000 euros et le 26 mai 2010 la somme de 20.000 euros à son capital, la société Finaréa Demeter lui a délivré à une attestation fiscale les 31 juillet 2009 et 02 juin 2010, certifiant qu'elle revêtait la qualité d'une société holding animatrice et que le placement était éligible à l'exonération de la valeur des titres reçus en contrepartie de cet investissement. La souscription au capital de la société Finaréa Demeter devait permettre à M. [U] [D] de réduire son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), aux 3/4 de ce placement, en application de l'article 885 0 V bis du code général des impôts (CGI) qui régit l'investissement direct au capital des petites et moyennes entreprises.


La société Finaréa Demeter, comme le groupement d'intérêt économique Finaréa services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2012, portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, sans redressement consécutif.


Par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2012, le pôle gestion fiscale de Paris Sud-Ouest de la direction régionale des finances publiques et de [Localité 5] a remis en cause les réductions d'ISF dont M. [U] [D] avait eu le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article 885 0 V bis du CGI en 2009 et 2010.


Ces impositions contestées ont été mises en recouvrement par avis du 23 juillet 2013, pour les sommes de 15.000 euros en droits et 2.520 euros d'intérêts moratoires au titre de l'exercice 2009, et de 15.048 euros en droits et 1.805 euros d'intérêts moratoires au titre de l'exercice 2010, soit un montant total de 34.373 euros.


La réclamation du contribuable a été rejetée par décision de l'administration du 10 juillet 2017.


Par acte d'huissier du 15 septembre 2017, Mme [S] [D], venant aux droits de M. [U] [D], décédé, a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. Mme [S] [D] étant décédée, M. [C] [T] a la qualité d'ayant-droit.



Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :


- Déboute M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Le condamne aux dépens.



Par déclaration du 30 avril 2021, M. [C] [T], venant aux droits de Mme [S] [D] en qualité de légataire de cette dernière, elle-même héritière de son père, M. [U] [D], décédé, a interjeté appel du jugement.


Par dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2021, M. [C] [T], venant aux droits de Mme [S] [D] en qualité de légataire de cette dernière, elle-même héritière de son père, M. [U] [D], demande à la cour de :


Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la CEDH, le livre des procédures fiscales🏛, le code de procédure civile, le code des procédures civiles d'exécution, le code civil et le code général des impôts dans leur version applicable,


- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;


Le cas échéant :

- Ordonner la communication par la direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [O] et [R] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels  ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;


En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '

- « Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

- « En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».


- Condamner la direction régionale des finances publiques au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ; avec toutes conséquences de droit et de dépens.


Par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2021, le directeur général des finances publiques demande à la cour de :


Vu les articles 885-0 V bis du code général des impôts🏛, L. 80 A du livre des procédures fiscales🏛,


- Confirmer le jugement entrepris ;


En conséquence,

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;

- Condamner le contribuable aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



SUR CE, LA COUR


Sur la régularité de la procédure de rehaussement


M. [C] [T], venant aux droits de Mme [S] [D] en qualité de légataire de cette dernière, elle-même héritière de son père, M. [U] [D], décédé, fait valoir que le rehaussement notifié à M. [U] [D] est entaché d'irrégularités. La proposition de rectification de l'administration fiscale se fonde sur des pièces recueillies auprès de tiers sans établir une liste claire et les modalités d'accès. L'administration fiscale a refusé de communiquer l'entier dossier concernant la holding. Il appartient à l'administration fiscale de prouver, avant la mise en recouvrement, qu'elle a satisfait à son obligation de communication de tous éléments qui ont fondé son appréciation, lorsque le contribuable en fait la demande. Il s'appuie sur les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales🏛, les textes concernant le droit de la défense et l'égalité des armes pour soutenir que l'administration fiscale ne lui pas permis d'exercer ses droits à la défense. L'administration ne peut opérer un tri dans les documents recueillis, dès lors que le contribuable en demande la communication afin de vérifier leur authenticité et de pouvoir discuter de leur teneur. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse au contribuable.


L'administration fiscale réplique avoir précisé la procédure qui a permis d'obtenir les documents, l'identité du tiers et la nature du constat. Aucune disposition ne l'oblige à lister les documents dans la proposition de rectification, dès lors que les documents fondant les rappels étaient précisés. Le contribuable a régulièrement exercé son droit de défense et a pu présenter des observations détaillées. Les obligations prévues à l'article L. 76 du LPF🏛 couvrent uniquement ceux sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement. Il ne saurait lui être reproché d'avoir opéré un tri entre les documents qu'elle aurait choisis de communiquer ou non. L'administration fiscale a précisé pourquoi la société dans laquelle le contribuable a investi ne peut être qualifiée de holding animatrice. La réponse aux observations du contribuable démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF🏛 a parfaitement été respectée ; l'administration fiscale a répondu aux critiques du contribuable sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.


Ceci étant exposé,


Selon l'article L57 du LPF🏛, « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (') Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »


Selon l'article L76 B du LPF🏛, « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».


M. [C] [T], venant aux droits de Mme [S] [D] en qualité de légataire de cette dernière, elle-même héritière de son père, M. [U] [D], décédé, conteste la régularité de la procédure menée.


Mais, d'une part, la proposition de rectification adressée à M. [U] [D] le 10 décembre 2012 rappelle le droit applicable, mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Demeter et du Gie Finaréa Services et l'analyse qui en a été faite.


Si M. [C] [T] étaye sa position par des « éléments de preuve» tirés de la vérification de comptabilité de la société Finaréa Demeter, l'administration fiscale analyse, dans un courrier de réponse en date du 23 mai 2013, les justificatifs de recherche transmis et les rejette comme ne pouvant permettre de revendiquer pour la société Finaréa Demeter la qualité de holding animatrice, au sens des dispositions du Bofip 7-S-3-08. Elle réplique de manière motivée à chaque contestation soulevée.


D'autre part, l'administration fiscale a communiqué à M. [U] [D] les modalités de contrôle de la société Finaréa Demeter, et donc l'identité du tiers auprès duquel la procédure a été diligentée, ainsi que les documents sur lesquels elle s'est fondée. De ce point de vue, M. [U] [D] a utilisé dans sa réponse un courrier de l'administration fiscale adressé à la société Finaréa Demeter et a disposé en tant qu'associé de documents internes concernant la société Finaréa et le Gie Finarea Services. M. [B] [F] « président de Finaréa Sas agissant en qualité de mandataire de M. et Mme [U] [D] », est le signataire de la réponse de M. [U] [D] des 28 septembre 2012, 1er février 2013 et 12 juin 2013.


M. [C] [T] reproche l'absence de communication de pièces qui auraient été recueillies auprès de tiers. Mais l'administration fiscale a rappelé le recours à des informations légales et financières accessibles au public (bilan, rapports de gestion) et lui a transmis les pièces référencées dans la proposition de rectification.


La société Finaréa Demeter a signé sans observation un accusé de réception de 15 documents listés de façon manuscrite le 13 septembre 2012 avec l'administration fiscale (pièce 36).


Enfin, l'attestation délivrée par la société Finaréa Demeter à M. [U] [D] les 31 juillet 2009 et 02 juin 2010 ne s'impose nullement à l'administration fiscale, de sorte que son absence de prise en compte ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de rectification. Il en est de même pour l'absence de rectification de l'imposition pour la société Finaréa Demeter à l'issue de sa vérification de comptabilité, qui n'est ni une prise de position formelle ni une interprétation d'un texte fiscal.


Il en résulte que la procédure de redressement est régulière. La proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'ont pas contrevenu aux dispositions précitées contenues dans le livre des procédures fiscales🏛
.


Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de ses demandes.


Sur le caractère de holding animatrice


M. [C] [T] fait valoir que la holding Finaréa Demeter est une holding animatrice éligible à la réduction de l'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du CGI🏛, dès lors qu'elle réunit les conditions par sa participation active à la détermination de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Il affirme qu'aucune décision stratégique ne peut être prise par les filiales sans l'accord de la holding Finaéra et tout soutien au développement d'une filiale est conditionné au respect du cadre imposé. La société Finaréa a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. A l'issue d'une vérification des documents au siège, l'administration a validé la conformité de l'activité de la société à son objet social (notamment la déductibilité des coûts supportés). L'administration ne peut remettre en cause l'avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable au seul motif que la société dans laquelle elle a investi, n'exercerait pas une activité conforme à son objet social, et renvoyer la charge de la preuve au contribuable.


L'administration fiscale soutient que le contribuable évoque la structuration mise en place par la société Finaréa sans produire des éléments justifiant que cette société détermine la politique commerciale ou stratégique de la société opérationnelle et en assure l'animation. Le contribuable a procédé à des versements au profit de la société holding le 15 juin 2009, date à laquelle la société ne détenait aucune filiale, puisque la société Finaréa a souscrit à l'augmentation de capital de la société Isp Procom le 22 décembre 2009. Au 15 juin 2009, le contribuable ne peut qualifier la société de holding animatrice opérationnelle puisqu'elle n'exerçait pas d'activité industrielle ou commerciale et que son actif brut était majoritairement composé de créances. Elle soutient, au regard de la décision de la Cour de cassation rendue le 3 mars 2021, que la vérification de comptabilité n'a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite qui puisse lui être opposable, et que l'argument selon lequel la conformité de l'activité réelle à l'objet social des sociétés Finaréa a été validé à l'issue de chacun des contrôles a été rejeté par la Haute juridiction.


Ceci étant exposé,


L'article 885-O V bis du code général des impôts🏛, dans sa rédaction applicable, dispose que : « 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978🏛 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947🏛 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008⚖️ de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail🏛 qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever

des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par

décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. (...) ».


L'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.


Il y a lieu de rappeler que la société Finaréa Demeter, constituée le 07 avril 2009, a pris part à l'augmentation des parts sociales de la société ISP Procom le 22 décembre 2009, pour 34% de son capital, et à celle de la société NYS, le 15 mars 2010, pour 45% de son capital.


De ce point de vue, le rapport de gestion de la société Finaréa Demeter du 30 juin 2010 (pièce 21) mentionne pour les deux investissements des « prises de participation » et des « augmentations de capital » descriptives, renvoyant pour chaque société à la consultation de leur site internet.


Concernant la société ISP Procom (téléphonie consacrée aux entreprises et aux collectivités), outre la participation de la société Finaréa Demeter à hauteur de 34%, exclusive d'un pilotage effectif, il doit être relevé que les statuts de la société ISP Procom (pièce 20) ont été signés le 30 décembre 2009, postérieurement à l'attestation délivrée par la société Finaréa Demeter à M. [U] [D] le 31 juillet 2009. Le contrat d'animation n'est pas daté (pièce 26). Le rapport de gestion du 30 juin 2010 ne justifie pas d'un rôle de pilotage pour la société Finaréa Demeter : « notre investissement de 500 000 euros en totalité en fonds propres permet à la société Isp Procom de financer sa stratégie d'implantation nationale par croissance externe soit par des acquisitions planifiées sur les régions lyonnaise et toulousaine » ; « l'année 2010 a été difficile ».


Concernant la société NYS (conciergerie de luxe), si M. [C] [T] verse aux débats un pacte d'associés conclu le 15 mars 2010, ce document a été signé par la société Finaréa Demeter, MM. [V] et [J] et la société Financière du Voyage. La société Finaréa Demeter, « investisseur », ne bénéficie d'aucune stipulation qui justifierait d'une prérogative d'animation, sans claire concordance avec le courrier d'acceptation du 17 décembre 2009, signé de MM. [F] et [V], selon lequel : « la holding animatrice offre à l'entreprise bénéficiaire un moyen de financement en fonds propres et un accompagnement de sa direction au moyen d'un contrat d'animation comportant des conseils stratégiques et un contrôle de gestion ». De plus, le procès-verbal du conseil de surveillance en date du 12 mars 2010 fait état d'une « participation » et de « pourparlers avec les actionnaires ».


Le contrat d'animation de la société NYS conclu le 15 mars 2010 n'est étayé d'aucune réalisation concrète. Le courriel en date du 08 mars 2010 de la société Finaréa indique, de façon imprécise, que des « porteurs de projet bénéficieront de BSA » (pièce 78). Le rapport de gestion du 30 juin 2010 mentionne de son côté les conditions de réalisation d'un investissement, mais sans convaincre de son rôle d'animation : « notre investissement de 427 000 euros en totalité en fonds propres permet de développer ses ressources commerciales et marketing et de finaliser les outils de communication avec sa clientèle qui lui permettront d'atteindre le seuil de profitabilité escompté », outre la mention d'une « provision pour créance douteuse de 331 000 euros résultant d'un litige avec un fournisseur ».


Par ailleurs, les procès-verbaux des 13 avril 2010 et 10 décembre 2010 mentionnent la présence de membres de la société Finaréa Demeter, siégeant au comité de direction de la société ISP Procom et au conseil de direction de la société NYS, mais sans relever d'initiatives de pilotage propres à ces participants.


Les documents manuscrits intitulés « registre unique du personnel » (pièces 12 et 13), dénués de valeur probante, concernent uniquement le Gie Finarea Services. La société Finaréa Demeter recense dans ses comptes des « achats de services liés à l'animation » pour un total de 23 360 euros, des jetons de présence pour le conseil de surveillance et le comité d'investissement de respectivement 8 000 euros et 10 349 euros (pièce 23).


Enfin, les services fiscaux font justement valoir l'absence de participation à la conduite de la politique du groupe et relèvent que le droit de véto reconnu à la société Finaréa Demeter dans le pacte d'actionnaire n'induit aucunement la mise en place d'une stratégie mais institue un droit d'opposition aux actions développées par d'autres.


Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Demeter ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.


Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de ses demandes.


Sur les questions préjudicielles


L'appelant estime que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles:

-En l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, est-il possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage '

-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '


L'administration fiscale réplique que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts🏛 n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Elle ajoute que le dispositif ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. Au surplus, elle soutient que l'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par le contribuable. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par le contribuable, elle soutient qu'ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.


Ceci étant exposé,


La demande de communication des rescrits [O] et [R] ne peut prospérer puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes n'est pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finaréa Demeter.


Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.


Par décision du 11 mars 2008 la Commission européenne a répondu que la loi française TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007, dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement, est constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).


La question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du CGI🏛 sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée.


Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être rejetées.


Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.


La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.



PAR CES MOTIFS


CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


REJETTE toute autre demande ;


CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


S.MOLLÉ E.LOOS

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