Jurisprudence : CA Paris, 6, 12, 02-09-2022, n° 18/07837, Confirmation

CA Paris, 6, 12, 02-09-2022, n° 18/07837, Confirmation

A47358HT

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12


ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2022


(n° , 2 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07837 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55J6


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02752



APPELANTE

MadameAa[H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, non assistée


INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [M] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller


Greffier : Madame Ab A, lors des débats


ARRET :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 mars 2022, prorogé au 13 mai 2022 puis au 3 juin 2022, au 17 juin 2022, au 1er juillet 2022 et enfin au 2 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [Aa] d'un jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France, ci-après "l"URSSAF".



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Après mise en demeure infructueuse en date du 10 mars 2017, le 18 mai 2017 l'URSSAF Ile de France Centre a émis une contrainte à l'encontre de Mme [Aa] pour avoir paiement de la somme de 1 796 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2017, signifiée par acte d'huissier du 22 mai 2017.


Le 10 juin 2017, Mme [Aa] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à ladite contrainte.



Par jugement en date du 22 février 2018 le tribunal a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par MAae [O],

- validé la contrainte pour son entier motant de 1 796 euros,

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [Aa].


Le tribunal a constaté que

Mme [Aa] bien que régulièrement convoquée ne s'était pas présentée et qu'aucun moyen n'était soutenu devant lui.


Mme [Aa] a le 21 juin 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2018.


Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par elle même, Mme [Aa] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- déclarer son appel recevable,

- prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte,

- débouter l'URSSAF de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 comme de toute demande éventuelle de dommages-intérêts,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages - intérêts.


A l'audience, elle précise qu'elle ne conteste plus en cause d'appel la légitimité de l'Urssaf ni son obligation d'affiliation.


Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

à titre principal,

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par MAae [O],

à titre subsidiaire,

- de débouter Mme [Aa] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement déféré,

- de valider la contrainte en son entier montant,

- de condamner Mme [Aa] aux frais de signification de la contrainte.


Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 février 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE,


1. Sur l'appel nullité


L'appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l'absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d'une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d'un excès de pouvoir positif, le juge s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d'exercer les compétences que la loi lui attribue.


Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement déféré étant susceptible, comme les premiers juges l'ont rappelé en indiquant qu'il était rendu en dernier ressort, d'un pourvoi en cassation, et l'assurée, d'ailleurs, ne sollicitant pas l'annulation du jugement mais l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte et le débouté de l'URSSAF.


Dès lors, l'assurée doit être déclarée irrecevable en son appel-nullité, et se pose la question de la recevabilité d'un appel en présence d'un litige portant sur une somme inférieure à 4 000 euros.


2. Sur la recevabilité de l'appel


En principe, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, lorsque le montant de la demande n'excède pas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale🏛 alors applicable.


Mais, par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale🏛 et de l'article 14,III, de l'ordonnance n '96-50 du 24 janvier 1996.


En l'espèce, l'opposition à contrainte porte sur les allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants, à savoir la CSG, la CRDS, la contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, la contribution aux unions de médecins.


Dans ces conditions l'appel est recevable, nonobstant la mention erronée dans le jugement.


2. Sur la validité de la contrainte


En l'espèce, l'assurée reproche à la mise en demeure établie par l'Urssaf avant la signification de la contrainte de ne pas ventiler les sommes réclamées entre cotisations et CSG et CRDS. Elle critique ensuite la contrainte, en ajoutant qu'elle comporte un numéro erroné de mise en demeure. Enfin, elle soutient que le défaut de ventilation des sommes par risque ou cotisation vaut absence de motivations et partant la nullité de la contrainte.


En droit, il résulte des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale🏛 que toute action aux fins de recouvrement de cotisations majorations de retard doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une mise en demeure l'invitant à régulariser cette situation dans le mois. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que des poursuites peuvent être engagées.


En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale🏛 que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. À défaut, le cotisant peut en demander l'annulation sans avoir à justifier d'un préjudice. Elle doit aussi, à peine de nullité, mentionner expressément le délai pour procéder au paiement.


La mention « absence de versement » est une motivation suffisante pour une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations déclarées mais non réglées (Cass., 2e ch. civ., 24 mai 2017, n°16-16763).


Au cas d'espèce, l'assurée ne verse pas la mise en demeure du 10 mars 2017 et l'Urssaf souligne qu'elle n'a pas retiré la lettre recommandée lui adressant cette mise en demeure. Il ressort de ces écritures aucune date précise quant à la mise en demeure et la contrainte contestée. Dès lors, les critiques formées à l'encontre de la mise en demeure du 10 mars 2017 sont en emport, puisque la cotisante ne produit pas la pièce critiquée.


La contrainte n'est pas critiquée autrement que sur le seul moyen de l'absence de ventilation des sommes réclamées par la mise en demeure, qui ne peut prospérer faute de production de ladite mise en demeure. La cotisante soutient également que le numéro de la mise en demeure repris dans la contrainte est erronée. Cette critique ne peut pas plus prospérer faute de production de la mise en demeure du 10 mars 2017.


Il s'ensuit que les critiques de l'assurée étant inopérantes, le jugement déféré sera confirmé.


Mme [Aa] sera condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


LA COUR ,


DÉCLARE l'appel-nullité irrecevable ;


DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé ;


CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 22 février 2018 ,


Y ajoutant,


DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,


CONDAMNE Mme [H] [Aa] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.


La greffièreLa présidente

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