Jurisprudence : CA Angers, 07-07-2022, n° 20/00337, Confirmation

CA Angers, 07-07-2022, n° 20/00337, Confirmation

A07618GB

Référence

CA Angers, 07-07-2022, n° 20/00337, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87721266-ca-angers-07-07-2022-n-20-00337-confirmation
Copier

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale


ARRÊT N°


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00337 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWPK.


Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00390


ARRÊT DU 07 Juillet 2022



APPELANTE :


LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 2]


représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir


INTIMEE :


Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]


représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX


Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Madame Aa A


ARRÊT :

prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Aa A, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******



FAITS ET PROCÉDURE


Mme [V] [C], salariée de la société [5] en qualité de conductrice de ligne de production, a souscrit le 12 décembre 2017, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial de 21 novembre 2017 faisant état notamment d'une 'tendinopathie coiffe épaule G avec fissuration supra et infra tendineux' et mentionnant une date de première constatation médicale au 21 novembre 2017.


Après instruction, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle.


La société [5] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2018 reçue le 24 juillet suivant.



Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) du Mans a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 21 novembre 2017 de Mme [C] et laissé les dépens à la charge de la caisse.


Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve que la pathologie dont a souffert Mme [C] et qui relevait du tableau 57A ait été objectivée par IRM de sorte qu'en l'absence d'élément permettant de savoir si une IRM avait été réalisée, la pathologie de Mme [C] ne correspondait pas à celle désignée au dit tableau.



Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er septembre 2020, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du secrétariat de la juridiction daté du 4 août précédent.


L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.


*


Par conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge en date du 21 novembre 2017 concernant la maladie de Mme [C] et de débouter l'employeur de ses demandes.


Au soutien de ses intérêts, la caisse rappelle que le médecin conseil, à qui revient la charge de vérifier que les conditions médicales réglementaires sont remplies, a précisé sur la fiche colloque-administratif la dénomination de la pathologie à savoir une 'rupture partielle ou transfixiante gauche'. Elle ajoute que dans son avis initial, le médecin conseil reprenait le code syndrome correspondant à une rupture de la coiffe de l'épaule gauche. Si la caisse admet l'absence de précision concernant la date de réalisation de l'IRM tel qu'exigé par le tableau n°57, elle indique produire dans le cadre de la présente procédure une attestation complétée par le médecin conseil, qui précise que la rupture de la coiffe a été objectivée par IRM du 15 novembre 2017. Elle ajoute que la cour ne doit pas s'arrêter


à 'la faute de frappe' contenue dans ce document concernant la mention d'IRM 'lombaire', erreur corrigée par une nouvelle attestation du médecin conseil versée aux débats. Enfin, elle rappelle que la caisse n'avait pas à communiquer l'IRM, s'agissant d'un élément de diagnostic.


Par ailleurs, la caisse assure que les questionnaires adressés à l'employeur comme à la salariée mais aussi l'enquête et le complément d'enquête réalisés ont révélé que Mme [C] accomplissait les travaux et mouvements dans les conditions exigées par le tableau n°57A.


En définitive, la caisse estime que toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [C] sont remplies .


*


Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [5], sollicite la confirmation du jugement attaqué et demande en conséquence à la cour de juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [C] lui est inopposable.


La société [5] fait valoir en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve de la condition du tableau n°57 relative à la désignation de la maladie et à l'objectivation par IRM. Elle relève que le colloque médico-administratif ne précise pas le libellé complet du syndrome de la maladie déclarée par Mme [C] et ne mentionne pas la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau.

Elle observe que les deux attestations produites par la caisse et émanant d'un médecin conseil qui n'a pas suivi l'instruction de la maladie déclarée par Mme [C] n'ont aucune valeur probante en particulier au vu des éléments contradictoires qu'elles comportent.

Par ailleurs, la société [5] soutient que la caisse ne rapporte pas davantage la preuve d'une exposition aux risques de la salariée dans les conditions du tableau n°57A.


***



MOTIVATION


Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale🏛 qu'est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son travail, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions définies par celui-ci relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux.


Les conditions de désignation et de constatation de la maladie doivent être strictement vérifiées par les juges du fond.


En l'occurrence, il est constant que la maladie déclarée par Mme [C] a été prise en charge au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. Il n'est pas davantage contesté que cette pathologie correspond à la maladie professionnelle figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles sous l'intitulé exact de 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.


Il convient donc de rechercher si les conditions exigées par le tableau n°57A sont réunies et si les éléments médicaux étaient de nature à caractériser la maladie reconnue exigeant que la tendinopathie soit objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.


La fiche de synthèse du colloque médico-administratif du 16 avril 2018 établie et signée notamment par le médecin conseil évoque 'une rupture partielle transfixiante gauche' sans reprendre l'intitulé exact de la maladie et ne précise aucunement que la maladie de Mme [C] a été objectivée par IRM. En réalité, il ne fait aucunement état d'une IRM -ou d'un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM-. La mention invitant le médecin conseil à préciser la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau est resté vierge de toute indication.

Aucun élément ne permet de déterminer si le médecin conseil a été en mesure de vérifier que toutes les conditions du tableau 57 A étaient remplies en l'espèce.


La caisse a versé aux débats une première attestation du 10 février 2020 émanant du docteur [E], médecin conseil du service médical, affirmant que la maladie professionnelle de Mme [C] du 21 novembre 2017 est une 'rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM lombaire du 15 novembre 2017.'

Ce document visait ainsi l'épaule droite et non l'épaule gauche et mentionnait une IRM lombaire dont il n'est pas assuré qu'elle soit de nature à objectiver une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.


Certes, en cause d'appel, la caisse produit une nouvelle attestation en date du 9 juin 2020 et émanant du docteur [M] autre médecin conseil faisant état d'une rupture partielle ou transfixiante gauche 'objectivée par IRM de l'épaule du 15 novembre 2017".


Il reste qu'un doute subsiste sur la question de savoir si l'IRM a été réalisé à l'épaule gauche ou droite, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'aucun des médecins attestant n'a procédé au suivi de Mme [C].


La cour considère comme le tribunal que les éléments apportés par la caisse sont insuffisants pour démontrer que les conditions exigées par le tableau 57 A sont remplies en l'espèce.

Au surplus, même si les éléments de diagnostic tels qu'une IRM n'ont pas à être communiqués à l'employeur, il reste que le dossier mis à disposition de l'employeur n'a pas permis à celui-ci d'être informé des conditions dans lesquelles la maladie avait été objectivée ce alors que l'objectivation par IRM ou en cas de contre-indication par un arthroscanner est un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau.


En conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [C] doit être déclarée inopposable à l'employeur.


Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.


La caisse, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.


***



PAR CES MOTIFS


La cour,


CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) du Mans du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel.


LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,


Aa A B C

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus