Jurisprudence : CA Bordeaux, 10-08-2022, n° 21/05106, Confirmation

CA Bordeaux, 10-08-2022, n° 21/05106, Confirmation

A11268EG

Référence

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 10 AOUT 2022


N° RG 21/05106 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJX3


S.A.S. GROUPE MANAGEMENT BUILDING 'GMB'


c/


S.E.L.A.R.L. EKIP'


Nature de la décision : AU FOND


Notifié aux parties par LRAR le :


Grosse délivrée le :


aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2021 (R.G. 2019L198) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2021



APPELANTE :


S.A.S. GROUPE MANAGEMENT BUILDING 'GMB', prise en la personne de son dernier dirigeant, Monsieur [P] [D], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]


représentée par Maître Blandine MISCHLER, substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉE :


S.E.L.A.R.L. EKIP', venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE MANAGEMENT BUILDING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]


représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,


Greffier lors des débats : Monsieur Aa A


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile🏛.


EXPOSE DU LITIGE :


La société Groupe Management Building (la société GMB) avait pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers.


Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 07 février 2018, rendu sur assignation de l'URSSAF, qui a désigné la SELARL Christophe Mandon en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 07 février 2018.


La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018.


Par exploit d'huissier du 08 janvier 2019, la SELARL Christophe Mandon a assigné la société GMB devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir fixer la date de cessation des paiements au 1erjanvier 2017.



Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- fait droit à la demande de la SELARL Ekip' venant aux droits de la SELARL Christophe Mandon ès quaIités de liquidateur de la société GMB,

- fixé au 1erjanvier 2017 la date de cessation des paiements de la société GMB,

- dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



La société GMB a relevé appel du jugement par déclaration du 08 septembre 2021 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip' ès qualités.


Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 décembre 2021 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GMB demande à la cour de :

- la recevoir, prise en la personne de son dernier président M. [D], en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- en conséquence,

- infirmer purement et simplement le jugement,

- débouter la SELARL Ekip' de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GMB au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre les entiers dépens.


La société GMB fait valoir que la charge de la preuve, pour voir reporter la date de cessation des paiements, pèse sur le liquidateur judiciaire ; que son actif circulant s'élevait en janvier 2017 à une somme totale de 62 347 euros dont 49 162 au titre des seules créances clients, dont au moins 50 %, soit une somme de l'ordre de 25 000 euros supérieure au passif de 18 121 euros, pouvait être recouvrée rapidement.


Par conclusions déposées le 02 mars 2022 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL Ekip' ès qualités demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable mais infondé,

- confirmer le jugement,

- fixer la date de cessation des paiements de la société GMB au 1er janvier 2017,

- dire que les dépens seront payés en frais privilégiés de procédure collective.


La SELARL Ekip' fait valoir que la société GMB ne lui a pas communiqué le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2016 et que, restant sur l'analyse bilantielle, la seule addition des dettes fournisseurs et contrats passés, dettes fiscales et sociales, s'élève à plus de 65 000 euros ; qu'ainsi le déséquilibre est largement en faveur d'un passif exigible puisque l'actif circulant est composé en réalité de créances irrecouvrables puisque les comptes clients n'ont pu être réalisés qu'à hauteur de 6 548,80 euros.


Le dossier a été communiqué au Ministère public, lequel, par mention au dossier du 10 ma2022, a requis la confirmation du jugement dès lors qu'il apparait que la cessation de paiement était bien acquise dès le 17 janvier 2017, sous réserve de production à l'audience de documents comptables démontrant le contraire.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2022 et l'audience fixée au 07 juin 2022.



MOTIFS DE LA DECISION :


sur la demande principale :


Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce🏛, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.


Le passif exigible se compose des dettes certaines, liquides et exigibles, à l'exclusion de celles dont l'existence ou l'étendue est contestée par le débiteur. L'actif disponible s'entend quant à lui des liquidités et des valeurs immédiatement, ou rapidement, réalisables.


Si, en application de l'article L.631-8, la date de cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, elle peut être reportée jusqu'à 18 mois en arrière à la demande notamment du liquidateur à qui la preuve en incombe.


La société GMB, qui reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande du liquidateur alors que celui ci n'a pas rapporté la preuve de l'état de cessation des paiements, soutient qu'en tout état de cause elle disposait en janvier 2017 d'un actif circulant s'élevant à une somme totale de 62 347 euros dont 49 162 au titre des seules créances clients, dont au moins 50 %, soit une somme de l'ordre de 25 000 euros, pouvait être recouvrée rapidement, soit une somme supérieure au passif exigible de 18 121,76 euros.

C'est cependant à bon droit que la SELARL Ekip' ès qualités relève que le montant des créances déclarées excède très largement la somme de 18 121,76 euros, les seules créances de l'URSSAF et de Ab Ac s'élevant respectivement à 92 544 euros et 24 592 euros à compter du 4ème trimestre 2016 (ses pièces 4 et 5), sans que la débitrice justifie de la moindre contestation sur ces montants.


Quant à l'actif disponible, composé uniquement des soldes de comptes bancaires, il s'établissait au 13 janvier 2017 à 942,94 euros, et à 454,36 euros au 28 février 2017 (pièce 13 de l'intimée). Le tribunal a considéré à bon droit que l'actif circulant ne pouvait être pris en compte dans l'actif disponible alors que les créances clients dont se prévaut la société GMB n'ont pu être réalisées à ce jour qu'à hauteur de 6 548,80 euros (pièce 16 de l'intimée).


Il y a lieu en conséquence, l'état de cessation des paiements étant démontré à cette date, de confirmer le jugement et de fixer la date de cessation des paiements de la société GMB au 1er janvier 2017.


Les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux


Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.


Le présent arrêt a été signé par Mme FABRY, conseiller, en remplacement de Mme Pignon, présidente, empêchée, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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