Jurisprudence : CA Paris, 1, 10, 23-06-2022, n° 21/21032, Infirmation partielle


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10


ARRÊT DU 23 JUIN 2022


(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/21032 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYJG


Décision déférée à la cour :

jugement du 18 novembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80979



APPELANTE


S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Plaidant par Me Philippe-Hubert BRAULT de l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE


S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENT- CFI

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller


GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER


ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur  Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Déclarant agir en vertu d'un acte de renouvellement de contrat de bail commercial ayant pris effet le 1er juillet 2016, la société Compagnie française d'investissement a, le 23 avril 2021, régularisé une saisie conservatoire entre les mains de la société Banque Populaire occitane et à l'encontre de la société Hôtel Rochambeau, pour avoir sûreté de la somme de 246 961,67 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 26 avril 2021. Elle a été fructueuse à hauteur de 23 126,88 euros.


La société Hôtel Rochambeau l'ayant contestée en justice, par jugement en date du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution de Paris a cantonné cette saisie conservatoire à hauteur de 242 912,34 euros, en rejetant sa demande d'annulation, après avoir relevé que l'article 14 II et VII de la loi du 14 novembre 2020🏛 n'était pas applicable, car la débitrice ne démontrait pas satisfaire aux critères de seuil prévus par le décret du 30 décembre 2020🏛, à savoir un chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 inférieur de moitié à celui du mois de novembre 2019, ou au chiffre d'affaires mensuel de l'année 2019. En outre, la société Hôtel Rochambeau a été condamnée à payer à la société Compagnie française d'investissement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Selon deux déclarations en date du 1er décembre 2021, la société Hôtel Rochambeau a relevé appel de ce jugement.


Les instances enrôlées sous les n°21/21033 et 21/21032 ont été jointes.


En ses conclusions notifiées le 5 mai 2022, la société Hôtel Rochambeau a exposé :


- que la bailleresse lui avait délivré plusieurs commandements de payer qui étaient présentement contestés devant le Tribunal judiciaire de Paris, un litige existant également quant à la licéité de certaines clauses du bail ;

- que contrairement à ce qu'avait estimé le premier juge, la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2020🏛 ne se situait pas au 1er janvier 2021 mais au 17 octobre 2020 ;

- que l'interruption impérative de toute activité dans les lieux loués en conséquence de l'épidémie de Covid 19 ne constituait nullement une condition nécessaire d'application de l'article 14 de la loi susvisée ;

- qu'il était acquis qu'en raison des règles sanitaires, notamment de distanciation, l'exploitation de l'hôtel avait été fortement entravée ;

- qu'au 23 avril 2021, date de la saisie conservatoire querellée, elle remplissait les conditions pour invoquer la loi susvisée ;

- qu'en effet, deux attestations de son expert comptable datées des 8 février 2021 et 12 janvier 2022 établissaient que le critère relatif au chiffre d'affaires était rempli ;

- qu'en outre, seuls des loyers pouvaient être réclamés dans le cadre de la saisie conservatoire et non pas des charges, alors même que la taxe foncière afférente à l'année 2020 avait été payée et que le taux de TVA appliqué avait été contesté, le Tribunal administratif de Paris ayant par décision du 5 avril 2022 décidé que ce taux était de 10 % et non pas de 20 % comme le soutenait l'intimée ;

- qu'il n'existait aucun péril sur le recouvrement de la créance, étant rappelé qu'elle avait payé la somme de 2 527 375,67 euros à la société Compagnie française d'investissement.


La société Hôtel Rochambeau a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la saisie conservatoire et d'ordonner sa mainlevée, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Dans ses conclusions du 7 avril 2022, la société Compagnie française d'investissement a soutenu :


- que durant 15 années l'appelante avait réglé les loyers et charges sans contestation ;

- que les loyers afférents aux deux premiers trimestres de l'année 2021 étaient demeurés impayés ;

- que la société Hôtel Rochambeau souhaitait voir appliquer à tort un taux de TVA de 10 % alors que les clauses du bail stipulaient l'application d'un taux de 20 % ;

- qu'elle l'avait elle même reconnu lors d'une médiation, alors qu'aucune décision du Tribunal administratif n'avait à ce jour tranché cette question ;

- qu'à ce jour, la société Hôtel Rochambeau n'effectuait que des paiements partiels ;

- que le litige relatif à la licéité des clauses du contrat relevait du juge du fond et non pas du juge de l'exécution ;

- que les critères prévus par la loi du 14 novembre 2020
n'étaient pas remplis au cas d'espèce, seules un certain nombre de mesures de police limitativement énumérées pouvant être retenues ;

- qu'en effet, il était nécessaire, pour que cette loi soit applicable, que l'établissement ait été fermé ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ;

- que l'hôtel exploité par la société Hôtel Rochambeau était resté ouvert ;

- qu'il importait peu que la société Hôtel Rochambeau ait bénéficié du fond de solidarité, cette mesure n'ayant pas de lien avec l'application de la loi susvisée ;

- que cette loi n'était d'ailleurs entrée en vigueur que le 1er janvier 2021 ;

- qu'en matière de saisie conservatoire opérée sur le fondement d'un bail écrit, elle était dispensée de requérir une autorisation du juge de l'exécution, aussi bien en ce qui concerne les loyers que les charges, frais d'assurance compris ;

- que le péril sur le recouvrement de sa créance était établi par le fait que la société Hôtel Rochambeau ne payait plus le loyer ;

- que la dette s'élevait à ce jour à 297 793,15 euros.


La société Compagnie française d'investissement, formant appel incident, a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait cantonné la saisie conservatoire, de débouter la société Hôtel Rochambeau de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS


Selon l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020🏛,

I.-Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020🏛 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021🏛 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique🏛, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021🏛 précitée ou du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique🏛. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II.-Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III.-Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil🏛.

IV.-Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.

(...).

VII.-Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.

(...).


La date d'entrée en vigueur de cette loi ne peut donc être fixée au 1er janvier 2021 comme le soutient l'intimée.


Sont ainsi visées au I de l'article 14 de ladite loi les dispositions des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020🏛, qui prévoient que :


I. - A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (')

2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

3° Sans préjudice des articles L 211-2 et L 211-4 du code de la sécurité intérieure🏛, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.


L'article L 3131-15 du code de la santé publique🏛 dispose que :


I.-Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.


Les mesures administratives visées au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020🏛 ne sont donc pas exclusivement celles qui ont directement pour objet la fermeture au public du commerce exploité par le preneur à bail commercial dans les locaux loués ; elles peuvent aussi porter sur la réglementation de son accès au public.


Il importe donc peu que l'hôtel exploité par la société Hôtel Rochambeau n'ait pas été fermée. Il n'est pas contestable qu'à l'époque de la mise en place de la saisie conservatoire querellée, l'importance de la clientèle accédant à l'hôtel avait diminué de par les mesures prises par le gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid 19. En effet à partir du mois d'avril 2021 les dispositions qui étaient déjà applicables dans 19 départements reconfinés depuis le 19 mars 2021 ont été étendues à tout le territoire, pour une durée de quatre semaines, à savoir un couvre-feu de 19 heures à 6 heures, et surtout l'interdiction des déplacements interrégionaux à partir du 5 avril 2021 sauf pour motif impérieux ; les déplacements étant restreints, cela a nécessairement eu pour effet une baisse de fréquentation de l'hôtel, alors que les règles de distanciation et le nécessaire respect des gestes barrières rendaient compliquée la gestion de l'établissement.


Toutefois les conditions d'accès du public à l'hôtel exploité par la société Hôtel Rochambeau n'étaient pas modifiées pour autant par les diverses mesures prises par le gouvernement. Dès lors, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020🏛 ne trouve pas à s'appliquer, et ce, sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions d'application du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020🏛 relatives au seuil de salariés, de chiffre d'affaires et de baisse de celui-ci, sont réunies.


L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution🏛 énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.


En outre, lorsqu'il agit en vertu d'un contrat de bail écrit, il est dispensé de requérir l'autorisation préalable du juge de l'exécution, comme prévu à l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛, cette règle s'appliquant tant pour les loyers impayés que pour leurs accessoires tels que les charges.


S'agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites que :


- les loyers afférents aux deux premiers trimestres de l'année 2021 n'ont pas été réglés ( 2 x 137 915,41 euros) ; un commandement de payer visant la clause résolutoire a d'ailleurs été délivré à la société Hôtel Rochambeau le 18 octobre 2021 ;

- en page 10 du contrat de bail initial, il avait été stipulé que le loyer serait de 262 500 euros par trimestre et affecté d'un taux de TVA de 20,60 %, étant précisé que le bailleur ayant opté pour l'assujettissement dudit loyer à la TVA en application de l'article 260-1.5 du code général des impôts, le loyer susvisé serait majoré au taux de la TVA en vigueur lors de sa facturation ; ces dispositions contractuelles parfaitement claires conduisent à infirmer la thèse de l'appelante selon laquelle le taux de TVA applicable serait en réalité moindre, de 10 % ; il sera observé qu'antérieurement à la survenance d'impayés la débitrice n'avait jamais contesté ce taux de TVA ; en outre, la société Hôtel Rochambeau ayant saisi le Tribunal administratif de Paris en vue de contester ledit taux, elle a été déboutée de ses prétentions selon jugement daté du 5 avril 2022 ;

- le bail mettait à la charge de la société Hôtel Rochambeau le paiement de diverses charges notamment la taxe foncière ;

- une clause figurant en page 3 de l'acte de renouvellement du bail, portant le n° V, mettait à la charge du preneur le paiement des primes afférentes à la police d'assurance souscrite par le bailleur en qualité de propriétaire non occupant, si bien que c'est à tort que le juge de l'exécution a déduit du compte les primes d'assurance 'PNO' pour 1 040,16 euros ;

- le premier juge a déduit de la créance la somme de 1 368 euros au titre d'une facture d'avocat ; dans ses écritures, la société Compagnie française d'investissement n'explicite d'ailleurs nullement en quoi cette somme serait due ; en outre, il ne s'agit pas là d'un loyer ou d'un de ses accessoires si bien qu'une autorisation du juge de l'exécution était nécessaire pour la réclamer dans le cadre de la saisie conservatoire ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

- le juge de l'exécution a également déduit du compte les frais d'huissier futurs ; dans un procès-verbal de saisie conservatoire seuls les frais d'huissier déjà exposés peuvent être réclamés, si bien que le coût des frais en question (600,67 euros) doit être distrait de l'assiette de la saisie ; en effet la faculté de les réclamer n'est pas prévue à l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛.


Dans le cadre de la présente contestation, la société Compagnie française d'investissement peut dès lors invoquer un principe de créance apparemment fondé mais seulement à hauteur de 244 993 euros.


S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Hôtel Rochambeau se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.


Au vu du montant de la dette invoquée par la société Compagnie française d'investissement (plus de 240 00 euros), et de la modicité de la somme qui a pu être saisie (23 126,88 euros) il est patent que l'appelante est confrontée à des difficultés financières, qu'elle ne peut du reste pas nier puisque, dans ses écritures, elle soutient, pièces comptables à l'appui, que son chiffre d'affaires a beaucoup baissé par l'effet des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid 19. Et un commandement de payer visant la clause résolutoire a dû lui être délivré.


Dans ces conditions, la société Compagnie française d'investissement invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'un principe de créance apparemment fondé.


Il convient, par infirmation partielle du jugement, de cantonner la saisie conservatoire querellée à hauteur de 244 993 euros.


La société Hôtel Rochambeau, qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions, ne peut qu'être déclarée mal fondée en sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.


La société Hôtel Rochambeau sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


Statuant dans les limites de l'appel,


- INFIRME le jugement en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie conservatoire du 23 avril 2021 à la somme globale de 242 912,34 euros ;


et statuant à nouveau :


- CANTONNE les effets de ladite saisie conservatoire à la somme globale de 244 993 euros ;


- CONFIRME le jugement pour le surplus ;


- CONDAMNE la société Hôtel Rochambeau à payer à la société Compagnie française d'investissement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


- CONDAMNE la société Hôtel Rochambeau aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Boccon-Gibod par conformément à l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Le greffier, Le président,

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