CAA Bordeaux, 3e, 13-07-2022, n° 20BX01591
A36968BI
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme de la raffinerie des Antilles a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la convention conclue le 28 décembre 2018 entre le Grand port maritime de la Martinique et la société Electricité de France pour l'occupation d'un appontement et des infrastructures associées. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de prononcer la résiliation de cette convention ;
Par un jugement n° 1900113 du 11 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2020 et le 22 décembre 2021, la société de la raffinerie des Antilles, représentée par la SELARL Dolla-Vial et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900113 du tribunal ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de la Martinique la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que la candidature de la société EDF était irrégulière ; elle a vainement sollicité, en février 2019, la communication du dossier de candidature d'EDF ; le tribunal ne pouvait, sans méconnaitre les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger qu'elle n'établissait pas le caractère incomplet du dossier de la société EDF ; il n'a pas été établi que ce dossier comportait toutes les pièces prévues à l'article 8.1 du règlement de la consultation ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée du report du délai de remise des candidatures ;
- le Grand port maritime de la Martinique (GPMLM) n'a pas procédé à une comparaison entre les offres des candidats ni motivé son refus d'attribuer le marché à la requérante ; il incombait au GPMLM de satisfaire à de telles obligations en application du principe d'impartialité et du principe de transparence de la commande publique ;
- les critères de sélection retenus par le GPMLM dans le règlement de la consultation sont imprécis et lui ont ménagé un pouvoir discrétionnaire d'appréciation trop large.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 9 mars 2022, la société Electricité de France, représentée par Me Dourlens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021 et le 10 mars 2022, le Grand port maritime de la Martinique, représenté par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B A,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benzakki, représentant la société Electricité de France.
1. En 2017, le Grand port maritime de la Martinique (GPMLM) a lancé un appel à candidatures en vue de l'occupation temporaire d'un appontement et des infrastructures portuaires associées servant au chargement et au déchargement de produits pétroliers pour, notamment, l'approvisionnement de la centrale thermique de la Pointe des carrières. La société anonyme de la raffinerie des Antilles, qui occupait les lieux depuis 1984 en vertu d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public, puis de conventions domaniale à compter de 2015, a présenté sa candidature, de même que la société Electricité de France (EDF). La société EDF, dont le projet a été retenu, a, le 28 décembre 2018, signé avec le GPMLM une convention d'occupation et d'utilisation temporaire de l'appontement et de ses équipements. La société anonyme de la raffinerie des Antilles a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'un recours tendant à la contestation de la validité de cette convention dont elle a demandé l'annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation. Elle relève appel du jugement rendu le 11 mars 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la validité du contrat :
2. Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion de la convention ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : " () lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le GPMLM a, le 27 octobre 2017, délivré à la société EDF un certificat attestant du caractère complet de son dossier de candidature dont la composition était définie par l'article 8.1 du règlement de la consultation. La valeur probante de ce certificat, établi par une autorité publique, n'est pas suffisamment mise en cause par l'appelante qui se borne à alléguer, en des termes généraux, que le dossier remis par son concurrent était incomplet sans préciser la nature des pièces éventuellement manquantes. Dans ces conditions, et alors même que l'appelante a vainement sollicité du GPMLM la communication du dossier de candidature de son concurrent, le moyen tiré de ce que la convention en litige a été irrégulièrement attribuée à un candidat dont l'offre était incomplète doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le GPMLM a fait publier, sur son site internet, sa décision de repousser la date limite de remise des candidatures, initialement fixée au 29 septembre 2017, au 27 octobre 2017 à 12h00. Par suite, la société de la raffinerie des Antilles n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de ce report en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats.
6. En troisième lieu, l'article 8.2 du règlement de la consultation a fixé deux critères pour l'appréciation des offres, à savoir le projet économique et le projet technique des candidats en précisant que ces critères étaient pondérés à hauteur, respectivement, de 60 % et de 40 %. A cet égard, l'article 8.1 du même règlement, relatif à la composition du dossier de candidature, invitait les concurrents, en ce qui concerne le volet technique de leur offre, à produire une note de synthèse décrivant la nature des équipements et aménagements envisagés, le planning de leur mise en œuvre, un document graphique nécessaire à la bonne compréhension du projet. S'agissant du volet économique, il était demandé aux candidats d'indiquer le montant de la redevance proposée au GPMLM ainsi que la durée de la convention d'occupation du domaine public. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les critères définis par le GPMLM, qui organise librement la procédure de sélection préalable comme le lui permet l'article L. 2122-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, n'étaient pas imprécis au point de lui interdire d'apprécier en connaissance de cause la qualité des candidatures en méconnaissance des principes d'impartialité et de transparence.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres, que le GPMLM a procédé à une comparaison des offres présentées par la société EDF et la société de la raffinerie des Antilles au regard des critères retenus au règlement de la consultation. Une analyse suffisamment détaillée a été portée sur les redevances proposées par les deux sociétés ainsi que sur leurs moyens techniques appréciés en termes de capacité d'organisation, d'analyse des équipements existants et projetés. Au terme de la comparaison ainsi effectuée, le GPMLM a attribué à l'offre de la société EDF une note globale de 96,7/100 contre 74,5/100 pour la société de la raffinerie des Antilles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le GMPLM n'a pas procédé à une comparaison entre les offres des candidats, en méconnaissance des principes d'impartialité et de transparence, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la circonstance que la décision rejetant l'offre de l'appelante ne soit pas motivée est, par elle-même, sans rapport direct avec son éviction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être utilement soulevé à l'appui de la contestation du contrat en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société de la raffinerie des Antilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions dirigées contre la convention en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société de la raffinerie des Antilles tendant à ce que le GPMLM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la société de la raffinerie des Antilles la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par le GPMLM que par la société EDF.
Article 1er : La requête n° 20BX01591 de la société de la raffinerie des Antilles est rejetée.
Article 2 : La société de la raffinerie des Antilles versera au GPMLM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à la société EDF au titre de ces mêmes dispositions.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme de la raffinerie des Antilles, au Grand port maritime de la Martinique et à la société Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Frédéric A
Le président,
Didier Artus
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Ports maritimes Dossier de candidature Dévolution de la charge de la preuve Principe d'égalité méconnu Critères de sélection Large pouvoir d'appréciation Appel aux candidatures Produit pétrolier Occupation d'une entreprise Autorisations temporaires d'occupation du domaine public Projet retenu Validité d'un contrat Ordre public Manquements aux règles Occupation d'une dépendance du domaine public Procédure de sélection Impartialité Publicité Valeur probante Autorité publique Dossier incomplet Méconnaissance du principe d'égalité Critères pondérés Document graphique Convention d'occupation du domaine public Critères définis Critères retenus Équipements existants Dépens exposés