Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-06-2022, n° 21-14.474, Rejet

Cass. civ. 2, 09-06-2022, n° 21-14.474, Rejet

A083277X

Référence

Cass. civ. 2, 09-06-2022, n° 21-14.474, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85577516-cass-civ-2-09062022-n-2114474-rejet
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CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022


Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Décision n° 10392 F

Pourvoi n° S 21-14.474


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022


M. [G] [Aa], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° S 21-14.474 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société Sofinco, défenderesse à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Aa], et après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [Aa]

M. [Aa] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 10 août 1998 de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 1998,

1°) ALORS QUE doit être annulé l'acte d'huissier dont les mentions n'établissent pas de façon claire et non équivoque s'il a été signifié à personne ou à domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que l'huissier n'avait pas rempli le formulaire de modalités de remise de l'acte du 10 août 1998, et que le procès-verbal de signification mentionnait que l'acte avait été remis « au domicile du destinataire », où il avait rencontré « ce(cette) dernier(ère) » ; qu'en retenant qu'il résultait de ces mentions que l'acte avait été signifié à personne, quand il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que l'acte de signification était incomplet et ambigu, de sorte que ses mentions ne permettaient pas d'établir avec certitude que l'acte avait été signifié à personne et encourait l'annulation, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;

2°) ALORS QUE les modalités de signification doivent ressortir des mentions intrinsèques de l'acte de signification ; qu'en retenant que le greffier du tribunal d'instance de Rambouillet avait confirmé les modalités de la remise en mentionnant au pied de l'ordonnance d'injonction de payer que la signification avait été effectuée le 10 août 1998 à sa personne, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛.

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