COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2013
N°2013/385
Rôle N° 12/17242
Yves ZZZ
C/
M° Y, Liquidateur judiciaire de la Société NORMED
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST
Grosse délivrée le
à
Me Julie ..., avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS,
Me Michel ..., avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/3077.
APPELANT
Monsieur Yves D'Z,
demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
M° Y, Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant PARIS CEDEX 10
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, ( LA NORMED), a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
Monsieur Yves D'Z a travaillé pour le compte de la société CNC du 3 novembre 1970 au 14 mai 1973 sur le chantier naval de LA CIOTAT, en qualité de maçon .
LA NORMED ayant été mise en redressement judiciaire, le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire, le 27 février 1989, Maître Y a été désigné mandataire liquidateur.
LA NORMED a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)
Invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de son travail et, par ce fait, avoir subi un préjudice d'anxiété ainsi qu' un préjudice économique, le salarié a saisi, le 29 juin 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 10 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, l'a débouté de toutes ses demandes.
C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par le salarié.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Yves D'Z demande à la cour de
- infirmer la décision attaquée ;
- constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société NORMED et qu'il doit être indemnisé de ses préjudices ;
- en conséquence, fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED aux sommes de
*15000euros pour le préjudice d'anxiété;
*15000euros pour le préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence;
-dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS- CGEA qui devra garantir et avancer les sommes susvisées.
Répliquant à l'exception d'incompétence, l'appelant fait valoir, pour l'essentiel, que la cour est compétente puisque ses prétentions ne portent que sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et non sur la reconnaissance d'une pathologie professionnelle ou de la faute inexcusable de l'employeur ni sur le droit à bénéficier de L'ACAATA ou son montant.
Il considère également que son action n'est nullement prescrite. Il a d'ailleurs précisé à l'audience que le point de départ de la prescription trentenaire est le jour où il a eu conscience du danger et des conséquences de son exposition à l'amiante c'est à dire, selon lui, à compter de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000.
S'agissant de l'arrêt pénal de non-lieu invoqué par les intimés, il fait observer qu'il n' a aucune incidence sur la recevabilité de ses demandes puisque cette action pénale a visé le chantier de Dunkerque et non celui de La Ciotat où il travaillait et qu'au demeurant, postérieurement à cet arrêt, d'autres poursuites pénales ont été exercées à l'encontre des anciens dirigeants de LA NORMED pour le site de Dunkerque.
Sur le fond, il soutient qu'il a été salarié de la NORMED, que pour la période considérée, ses fonctions l'avaient exposé à l'amiante, que d'ailleurs elles figurent sur l'arrêté du 7 juillet 2000,que l'employeur avait commis une faute en ne prenant pas les mesures suffisantes de protection prévues par la loi de 1893 et ses décrets d'application puis celles prévues par le décret du 17 août 1977, que l'employeur avait donc manqué à son obligation de sécurité ce qui avait amené le salarié à inhaler des poussières d'amiante toxiques susceptibles d'entraîner des maladies graves, incurables même après plusieurs années.
Il considère que cette faute a eu pour conséquence, d'une part, de le plonger dans un état permanent d'anxiété face à la possibilité de voir la maladie se déclarer un jour, même si ce n'est pas le cas actuellement, peu important qu'il se soit ou non soumis à des examens médicaux de contrôle et, d'autre part, de perturber ses conditions d'existence en ce qu'il ne vivra pas la période de sa retraite sur le plan moral et affectif, comme il l'aurait espéré. Il estime que les attestations produites en sa faveur sont régulières et probantes.
S'agissant de l'AGS, il conclut que les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties de L'AGS et que l'inexécution par l'employeur est antérieure à la procédure collective.
Cette garantie de l'AGS est également due pour les salariés qui avaient été mis à compter du 15 juin 1987 à la disposition temporaire de la société CNL dans le cadre d'un contrat de location. Si ces salariés présentent un certificat de travail visant une période postérieure à la liquidation judiciaire de LA NORMED, cela ne signifie pas qu'ils avaient été transférés à une autre entité juridique mais s'explique par le congé de conversion dont ils avaient bénéficié.
S'agissant des salariés dont le contrat de travail avait pu prendre fin avant la création de LA NORMED, il est soutenu que le traité d'apport avait eu pour effet une transmission universelle de tous les droits nés du contrat de travail y compris ceux nés avant les opérations d'apport et révélès postérieurement.
Me Y, es qualités de liquidateur judiciaire de LA NORMED et l'AGS CGEA IDF OUEST demandent à la cour de
- in limine litis, pour ceux des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA, se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône pour toute demande ayant trait au montant de L'ACAATA et, en tout état de cause, se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône et au profit du FIVA, s'agissant de demandes d'indemnisation de préjudice découlant d'une 'contamination' ou de demandes d'indemnisation de préjudice physique ou de préjudice d'anxiété comme préjudice découlant directement d'une exposition à l'amiante,. Ils soutiennent, en effet, que de telles demandes relèvent de la compétence du TASS et du FIVA en application des articles 41-VI de la loi du 23 décembre 1998, 53, 53-I-2° et 53-II de la loi du 232 décembre 2000 dès lors que sont invoqués une contamination à l'amiante et ou un préjudice physique.
- dire les demandes irrecevables et les mettre hors de cause au cas où l'appelant n'aurait jamais été le salarié de LA NORMED si son contrat de travail avait pris fin avant la création de celle-ci ou bien au cas où l'appelant n'aurait plus été le salarié de LA NORMED au jour de la liquidation judiciaire si son contrat de travail avait été transféré vers la société Chantiers Navals du Littoral(CNL) ou la société des Constructions Navales et Industrielles de Méditerranée (CNIM) lesquelles n'ont pas été appelées dans la cause.
- dire les demandes irrecevables au cas où le salarié aurait agi en justice plus de trente ans après la rupture du contrat qui constitue le point de départ de la prescription.
- débouter le demandeur de ses prétentions faute d'avoir rapporté la preuve de la réalité du préjudice spécifique d'anxiété, découlant notamment d'un suivi médical, et du préjudice spécifique prétendument lié au bouleversement dans les conditions d'existence.
.../...
- à titre subsidiaire, dire que la faute de l'employeur n'est pas démontrée. Ils invoquent à cet égard que la faute n'est pas automatique, que les préjudices allégués ne découlent pas de l'arrêté ACAATA ou de l'adhésion à ce dispositif, qu'une présomption d'exposition ne démontre pas une faute, que ces préjudices ne sont pas liés à une obligation de sécurité de résultat, que l'article L 4121- 1 du code du travail n'était pas applicable à la date des faits, que les demandeurs ne prouvent pas avoir subi individuellement une violation d'une règle de sécurité applicable à l'époque en relation directe avec les préjudices allégués, que l'employeur avait au contraire investi dans la sécurité et la santé de ses salariés, qu'il avait respecté les règles applicables avant et après 1977 concernant la protection contre les poussières et qu'aucune instance représentative ou de contrôle n'avait exercé son droit d'alerte.
- en tout état de cause, débouter le salarié au cas où l' emploi aurait été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante alors que rien ne démontre qu'il aurait subi une exposition passive car il aurait déclaré la maladie et la cour devrait alors se déclarer incompétente au profit du TASS.
- en tout état de cause, dire que la créance qui pourrait éventuellement être fixée ne serait pas opposable à l'AGS dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une créance directement liée à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail mais une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. Au demeurant, il est soutenu que si cette créance devait avoir une origine contractuelle, elle ne serait pas pour autant couverte par la garantie de l'AGS car les préjudices allégués seraient alors nés postérieurement à la liquidation judiciaire, c'est à dire postérieurement à la période de garantie due par l'AGS. Les intimés considèrent que la date de naissance de la créance ne pourrait être que celle de la réalisation du dommage et non pas celle de l'exposition à l'amiante ni celle de la prétendue 'mise en danger' puisqu'à ces dates les salariés affirment ne pas avoir eu connaissance de la dangerosité de l'amiante, cause génératrice, selon eux, de leur anxiété et du bouleversement dans leurs conditions d'existence.
- en tout état de cause, il est demandé de débouter le demandeur soit au visa de l'article 1150 du code civil, les dommages n'étant pas prévisibles, soit parce qu'aucun justificatif de quelque nature que ce soit n' a été produit, à l'exclusion 'd'attestations croisées' . A cet égard, il est fait la distinction entre les salariés ayant adhéré à l'ACAATA et ceux n' y ayant pas adhéré.
- très subsidiairement, il est sollicité la réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
* * *
Pour le surplus, la cour entend ici renvoyer pour plus amples développements des faits, de la procédure des moyens et arguments des parties aux conclusions déposées avant l'audience et expressément reprises par les parties au cours de celle-ci.
SUR QUOI
SUR L'APPEL
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est régulier.
SUR LE LITIGE
1) sur l'exception d'incompétence au profit du TASS et sur les irrecevabilités liées au FIVA
Si la notion de 'contamination' est mentionnée dans les conclusions de l' appelant, cette référence reste sans portée puisque le fondement des demandes ne vise ni l'existence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, ni l'existence d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002. La faute inexcusable de l'employeur n'est pas non plus invoquée. Le litige ne porte pas davantage sur une quelconque contestation de l'allocation spécifique dite ACAATA étant d'ailleurs précisé que la demande au titre du préjudice économique, initialement présentée devant les premiers juges, n'est plus reprise en cause d'appel.
Il sera également constaté qu'en l'absence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ou d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002, ni le FIVA ni le TASS n'indemnisent les préjudices extra-patrimoniaux. Au demeurant, même en cas de déclaration de la maladie, le FIVA et ou le TASS n'indemniseraient pas le préjudice d'anxiété exclusivement lié à la perspective du déclenchement d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante puisqu'il s'agirait d' un préjudice portant sur une période nécessairement antérieure à la maladie et qui serait différent du préjudice moral indemnisé par le FIVA et ou le TASS comme découlant de cette maladie, c'est à dire un préjudice portant sur une période postérieure à celle-ci.
En réalité,le fondement invoqué au soutien des demandes indemnitaires est l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties au cours duquel le salarié aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail . Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
2) sur les autres irrecevabilités
Sur l'absence d'un contrat de travail avec LA NORMED
Il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, dont l'appelant, aucune relation de travail n'avait existé entre les parties puisque le contrat de travail qui les liait à la société CNC (société de Chantiers Navals de la Ciotat) avait été rompu antérieurement au traité partiel d'actif du 3 novembre 1982 et à la création de La NORMED, le 24 décmbre 1982, de sorte que LA NORMED n'avait jamais été leur employeur, que les demandes dirigées contre elle seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipile que la SPCN devenue LA NORMED reprendra,sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cctte dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entrainé, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif..
S'agissant des contrats qui avaient été rompus antérieurement, il convient de se reporter à la page 3 du traité qui énonce que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions. L'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Ainsi, c'est à bon droit qu'il est soutenu que par l'effet du traité susvisé, qui avait opéré de la société CNC à la SPCN devenue LA NORMED une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société LA NORMED, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport.
.../...
Sur la prescription
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, ayant fixé à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières, la prescription était de 30 ans. La loi nouvelle a prévu des dispositions transitoires desquelles il résulte, pour l'essentiel, que les actions nées avant son entrée en vigueur ( soit le 19 juin 2008 qui est le lendemain de sa publication au journal officiel) doivent être excercées avant le 19 juin 2013 sans pouvoir toutefois aboutir à une durée supérieure à 30 ans.
Les parties sont en réalité opposées sur le point de départ de cette prescription. Le demandeur soutient que la prescription avait commencé à courir 'à compter de la connaissance de l'anxiété' soit, selon lui, la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000, de sorte que son action n' était pas precrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, le 29 juin 2011 alors, au contraire, que les intimés soutiennent que plus de trente ans s'étant écoulés depuis la rupture du contrat de travail, l'action du salarié concerné par le dépassement de ce délai est prescrite.
Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité fondée sur le contrat de travail est, en principe, le dernier jour de la relation contractuelle. Toutefois, le point de départ de la prescription peut être celui du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation au demandeur si celui-ci établit qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il ne saurait être soutenu que jusqu'à la parution de l'arrêté de classement de LA NORMED, le 7 juillet 2000, les salariés de LA NORMED auraient ignoré le risque amiante lié à leur exposition et notamment la circonstance que les maladies professionnelles engendrées par l'amiante pouvaient se déclarer très tardivement après leur exposition.
En effet, force est de constater que la nocivité du minerai d'amiante est connue depuis très longtemps., les premières parutions en France, en 1906, faisant déjà état d'une surmortalité des ouvriers utilisant l'amiante.
Les dangers liés à l'amiante ont été ainsi reconnus dès l'ordonnance du 3 août 1945 et la maladie professionnelle liée à l'amiante (asbestose) est apparue pour la première fois dans le décret du 17 décembre 1947. Puis le tableau n° 30 relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé par le décret du 3 octobre 1951. Ensuite, le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l'asbestose.
Si la loi du 12 juin 1893, le décret d'application du 11 mars 1894, le décret du 13 décembre 1948 ont concerné de manière générale la protection contre les poussières, en revanche c'est le décret du 17 août 1977 qui a visé de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante puisqu'il a réglementé les mesures de protections contre de telles inhalations sur les lieux du travail en prévoyant notamment des prélèvements dans l'air, soulignant ainsi la particularité et donc la nocivité des micro-fibres d'amiante.
La liste des maladies de l'amiante sera encore complètée par un décret du 19 juin 1985 créant les tableaux 30 A, B,C, D et E, ajoutant des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 22 mai 1996 a créé le tableau n°30 bis spécifique à certains cancers provoqués par ces inhalations .L'article D465-25 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, modifié par la décret du 4 janvier 1995, a institué une surveillance médicale post-professionnelle, certes facultative, des anciens travailleurs exposés à l'amiante, sur présentation d'une attestation d'exposition délivrée par l'employeur et le médecin du travail.
Sont ensuite intervenus la loi du 23 décembre 1998 (en application de laquelle sera pris l'arrêté du 7 juillet 2000) instaurant le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante et organisant le fond finançant l'allocation dite ACAATA, la loi du 23 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001 mettant en place le FIVA offrant une réparation intégrale aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.
.../...
Si l'évolution de la législation jusqu'à la dernière décennie, telle que rappelée ci-dessus, a pu correspondre à une connaissance de plus en plus grande des maladies liées à l'amiante, il doit être retenu que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante n'avaient eu, indépendamment des données acquises de la science bien avant 1976, une information minimum mais suffisante quant au risque de voir un jour la maladie se déclencher, même très tardivement, qu'à compter du décret du 17 août 1977 de sorte que la date du 20 août 1977 (date de parution au JORF du décret du 17 août 1977) doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 1977. Pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date, le point de départ de la prescription est le dernier jour de la relation contractuelle.
Le contrat de travail de l'appelant ayant pris fin en 1973, le point de départ de la prescription doit être fixée au 20 août 1977.O r, plus de trente ans ayant couru entre le 20 août 1977 et la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 29 juin 2011, il en résulte que les demandes de Monsieur Yves D'Z sont irrecevables par l'effet de la prescription.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière prud'homale, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Déclare l'appel recevable en la forme,
- Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 septembre 2012 et statuant à nouveau.
- Rejette l'exception d'incompétence.
- Déclare Monsieur Yves D'Z irrecevable en ses demandes.
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Yves D'Z.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT