Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 20-16.800, F-D, Autre

Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 20-16.800, F-D, Autre

A14997Y8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200515

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045836610

Référence

Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 20-16.800, F-D, Autre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85140245-cass-civ-2-19052022-n-2016800-fd-autre
Copier

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2022


Interruption d'instance (avec reprise)


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.800


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022


La société Strasbourg Soixante, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-16.800 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à [H] [R], veuve [Aa], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 2021,

2°/ à Mme [Ab] [C], … [… …], prise en qualité de mandataire successoral d'[U] [L],

défenderesses à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Strasbourg Soixante, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C], en qualité de mandataire successoral d'[U] [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile🏛🏛 :

1. La société Strasbourg Soixante s'est pourvue en cassation, le 24 juin 2020, contre un arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à Mme [Ac] [R] veuve [Aa] et Mme [C], en qualité de mandataire successoral d'[U] [L].

2. Il est justifié, par une production de la SCP Piwnica et Molinié, du décès de [H] [R] veuve [L], survenu le [Date décès 1] 2021.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption d'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée en formation restreinte à l'audience du 4 octobre 2022 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.