Vu la requête, enregistrée le 19 février 2011, présentée pour M. et Mme Aa Ab Ac A, demeurant … … … … … … …, par MeFerri; M et Mme A demande au tribunal :
- d’annuler la lettre en date du 22 janvier 2011 par laquelle le commandant du lycée naval de Brest les a informés de l’exclusion de leur fils, M. Ad A, du lycée naval, ainsi que la décision du même jour par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine a prononcé cette exclusion ;
d’enjoindre à l’administration de réintègrer leur fils au lycée naval sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et que la sanction soit effacée de son dossier scolaire, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’
article L 761-1 du code de justice administrative🏛 ;
Vu le mémoire enregistré le 14 juin présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ; ils demandent aussi au tribunal de porter à 2 500 euros la somme qui devra être mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la note en délibéré produite pour M. et Mme A ;
N°1102611
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales🏛 ;
Vu la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 ;
Vu la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’
article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009🏛 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2011 ;
- le rapport de Mme Ae ;
- les conclusions de M. le Broussois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferri , représentant les requérants et du colonel Castel représentant le ministre de la défense et des anciens combattants ;
Considérant qu’une enquête interne a été ouverte au lycée naval de Brest à la suite d’une soirée de « cohésion » organisée le 5 janvier 2011 par des élèves de première à l’intention d'élèves de seconde ; que dans le cadre de cette enquête ont été mis en cause tant des élèves de première, ayant participé à cette soirée que des élèves de terminale du fait de leur appartenance au "mini-bural”, organisation interdite dans le secondaire par le règlement intérieur du lycée ; qu’à la suite du conseil de discipline qui s’est tenu le 21 janvier 2011, le directeur du personnel militaire de la marine a par décision du 22 janvier 2011 proposé l’exclusion définitive de Ad A, élève de terminale ; que M. et Mme A en leur qualité de parents ont, dès lors, formé la présente requête tendant notamment à l’annulation de cette décision d’exclusion ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 22 janvier 2011 du commandant du lycée naval :
Sur la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre :
Considérant qu’aux termes de l’
article R.511-17 du code de l’éducation🏛 : « Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La réprimande ; 3° La retenue ; 4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou
N°1102611 3
non d'un sursis ; 5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; 6° L'exclusion définitive. Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur » ; qu’aux termes de l’article R. 511-18 du même code : « Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 511-17. L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article(…) » ; que, par ailleurs, l’
article 17 III de l’arrêté du 21 mars 2006🏛 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense dispose notamment que : « la décision motivée, arrêtée par le conseil de discipline pour l’exclusion temporaire ou par l’autorité de tutelle pour l’exclusion définitive, est notifiée sous la responsabilité du commandant du lycée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’élève majeur ou aux représentants légaux de l’élève si celui-ci est mineur » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le conseil de discipline propose l’exclusion définitive d’un élève d’un lycée de la défense, cette proposition est transmise à l’autorité de tutelle du lycée à qui il incombe de prendre la décision, laquelle est ensuite notifiée par le commandant du lycée ; qu’en l’espèce, le conseil de discipline réuni le 21 janvier 2011, a proposé l’exclusion définitive de Ad A du lycée naval de Brest ; que le directeur du personnel militaire de la marine, autorité de tutelle du lycée, a prononcé cette exclusion qui a été portée à la connaissance de l’intéressé et de ses parents, par la lettre du commandant du lycée naval de Brest du même jour qui, d’ailleurs, rappelle que la sanction est prise sur proposition du conseil de discipline par le directeur du personnel militaire de la marine ; que, dès lors, quels que soient, par ailleurs, les termes exacts de cette lettre, celle- ci ne peut être regardée que comme une lettre de notification dépourvue de caractère décisoire ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du personnel militaire de la marine :
Considérant que dans sa décision du 22 janvier 2011 prononçant l’exclusion définitive du fils des requérants du lycée naval de Brest, le directeur du personnel militaire de la marine a relevé que « conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 21 mars 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense (… ) le conseil de discipline du lycée naval, réuni le 21 janvier 2011 m’a proposé de prononcer l’exclusion définitive de votre fils (.…) pour fautes graves et répétées incompatibles avec les règles de la discipline générale et de la vie collective. Estimant que ces règles avaient été délibérément transgressées par votre fils par sa participation à la structure interdite du « mini-bural » et par la commission d’actes vexatoires, de brimades et la mise en place de mesures discriminatoires à l’encontre d’élèves de classes de niveaux inférieurs, j’ai accepté cette proposition le 22 janvier 2011 en le faisant connaitre par écrit à la direction du lycée naval, laquelle vous a ensuite avisé par courrier recommandé en date du même jour, comme le prévoit l’arrêté précité » ; qu’il ressort des termes mêmes de cette décision que le directeur du personnel militaire de la marine, a bien procédé à une appréciation des faits reprochés et ne s’est pas cru lié par l'avis émis par le conseil de discipline lorsqu’il a pris la décision attaquée ; que, par ailleurs, la circonstance que le commandant du lycée naval dans sa lettre de notification du 22 janvier 2011 ait informé les intéressés de ce que le conseil de discipline avait « prononcé l’exclusion définitive » de leur fils, tout en indiquant d’ailleurs que cette sanction était proposée à l’autorité de tutelle, ne peut, quelques que soient les termes de cette lettre, avoir eu pour effet de conférer un caractère décisoire à l’avis du conseil de discipline ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la décision d’exclusion aurait été prise non par le directeur du personnel militaire de la marine mais par le conseil de discipline et qu’elle serait dès lors entachée d’incompétence ;
N°1102611 4
Considérant que la décision attaquée, après avoir fait expressément référence à l’arrêté du 21 mars 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense et rappelé la proposition du conseil de discipline, expose que les règles de la discipline générale et de la vie collective ont été délibérément transgressées par le fils des requérants «par sa participation à la structure interdite du « mini-bural » et par la commission d’actes vexatoires, de brimades et la mise en place de mesures discriminatoires à l’encontre d’élèves de classes de niveaux inférieurs » ; que cette décision contient ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de la
loi du 11 juillet 1979🏛 ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que la procédure suivie devant l’instance disciplinaire ne saurait être affectée par une éventuelle irrégularité commise lors de l'enquête préalable à cette instance ; que, par suite, les moyens tirés de cette éventuelle irrégularité de l’enquête préalable à la procédure disciplinaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si les requérants soutiennent ensuite que la convocation devant le conseil de discipline aurait été insuffisamment précise il est constant que ladite convocation retenait comme motif de la tenue de ce conseil de discipline le fait pour Ad A d’avoir « participé cette année à des structures ou à des activités interdites par le règlement intérieur du lycée et ayant conduit à des brimades sur certains élèves » ; qu’une telle indication, alors surtout que l'élève ainsi convoqué avait auparavant été entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire et savait, dès lors, quels faits lui étaient reprochés, était suffisante pour lui permettre d’être informé des griefs retenus à son encontre et d’organiser en conséquence sa défense ;
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 17 III de l’arrêté du 21 mars 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense : « 1° Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative ; a) des membres de droit : - le commandant du lycée de la défense ou son représentant, président ; - le proviseur ou son adjoint ; - un conseiller principal d’éducation. b) des membres désignés par le commandant du lycée : - deux cadres de l’établissement ; deux professeurs. 2° Il comprend également, avec voix consultative : a) deux délégués d’élèves élus appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants ; b) deux représentants de parents d’élèves désignés par le commandant du lycée » ;
Considérant qu’il ne résulte ni de cet article ni d’aucune autre disposition applicable que les représentants des parents siégeant au conseil de discipline devraient être choisis parmi les parents d’élèves appartenant à une classe de même niveau que l'élève amené à comparaitre devant le conseil de discipline ; que la circonstance que les représentants des parents étaient parents d’un élève de seconde et de mathématiques supérieurs alors que les élèves mis en cause étaient, à l’exception d’un élève de seconde, tous des élèves de première ou terminale n’entache pas d’irrégularité la composition du conseil de discipline ; que les allégations des requérants selon lesquelles le commandant du lycée naval aurait pour la composition de ce conseil « désigné des enseignants acquis à sa cause » ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu’ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement composé ;
Considérant que l’article 17 III de l’arrêté du 21 mars 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense, dans sa rédaction alors applicable disposait notamment que l’élève convoqué devant un conseil de discipline devait être informé de la possibilité « 1° Pour l’élève de se faire assister par le défenseur de son choix (un officier, un sous officier ou un
N°1102611 5
personnel civil appartenant à l’établissement) ou à défaut désigné par le commandant du lycée. 2°Pour l’élève et les personnes responsables de l’élève mineur : a) de recevoir communication de toute pièce se rapportant à l’affaire ; b) de produire des observations ; c) d’être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée » ;
Considérant que s’il est constant que les lettres de convocation adressées à l'élève mis en cause ne mentionnaient pas expressément la possibilité de recevoir communication de toute pièce se rapportant à l’affaire, il renvoyait à l’article 17 de l’arrêté du 21 mars 2006 faisant état de cette possibilité, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’un extrait pertinent était joint à cette lettre de convocation ; que dans ces conditions, la réalité de l’information dispensée sur ce point lors de la convocation devant le conseil de discipline peut être tenue pour établie ; que si, par ailleurs, les requérants se plaignent de ce que le lycée naval n’a proposé que la communication à chaque famille des pièces concernant leur enfant et non de l’ensemble du dossier et a par ailleurs prévu que cette communication se ferait par l’intermédiaire de l’officier désigné pour assurer la défense des élèves, une telle organisation n’est pas contraire aux dispositions précitées de l’arrêté du 21 mars 2006 qui ne peut être interprété comme autorisant la communication à tous les parents de documents concernant des élèves mineurs autres que leur enfant ;
Considérant que l’
article 5 de la loi du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques susvisée prévoit que : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires (…) » ; que l’article 6 de la même loi dispose que : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires » ; que les dispositions précitées figurant à l’article 17 III de l’arrêté du 21 mars 2006 selon lesquelles, lors de la comparution devant le conseil de discipline l’élève a la possibilité « de se faire assister par le défenseur de son choix (un officier, un sous officier ou un personnel civil appartenant à l’établissement) ou à défaut désigné par le commandant du lycée » n’excluent pas que l’intéressé puisse également être assisté par un avocat conformément aux prescriptions précitées de la loi du 31 décembre 1971 ; que les dispositions de cet arrêté n’ont donc pas illégalement restreint le droit des élèves à l’assistance d’un avocat et ne méconnaissent pas les droits de la défense ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir par la voie de l’exception d’illégalité des dispositions de l’article 17 III de l’arrêté du 21 mars, que la procédure suivie méconnaitrait ces droits, du fait de la mise en oeuvre de ces dispositions dont le contenu a été repris dans la convocation des élèves concernés devant le conseil de discipline ; qu’il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que M. et Mme A, auraient indiqué vouloir recourir à l’assistance d’un avocat et se seraient vu refuser ce droit, ou se seraient abstenu de recourir à une telle assistance parce qu’ayant été induits en erreur sur cette possibilité par les termes de la convocation ; qu’il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’officier ainsi désigné, par le commandant du lycée, aurait, en raison d’une situation de subordination hiérarchique à son égard, manqué d’indépendance et n’aurait pas assuré la défense de l'élève mis en cause ;
Considérant par ailleurs que compte tenu notamment des termes de la convocation et de la circonstance que les élèves mis en cause avaient déjà été interrogés par les autorités du lycée lors de l’enquête préalable, ni ceux-ci ni leur famille ne pouvaient ignorer les griefs exacts qui leur étaient reprochés ; que le moyen tiré de ce que les requérants et leur fils n’auraient pas été mis en mesure de connaitre précisément les griefs retenus à l’encontre de celui-ci manque, dès lors, en fait ;
N°1102611 6
Considérant, enfin que M. et Mme A qui ont été, ainsi que leur fils Ad A, mis à même de présenter leur défense lors de la réunion du conseil de discipline ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement des stipulations de l’article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ;
Considérant que M. et Mme A contestent d’une part la matérialité des faits reprochés, à l’exception de la participation de leur fils au "mini-bural”, et d’autre part le caractère fautif de ces faits et invoquent par ailleurs le caractère disproportionné de la sanction par rapport aux fautes ;
Considérant, toutefois, qu’il est constant que Ad A a admis faire partie de l’organisation du « mini-bural » structure « traditionnelle » à laquelle le règlement intérieur du lycée naval interdit aux élèves du secondaire de participer ; que s’il peut être tenu pour établi que cette organisation n’a pas directement pris part au déroulement des « jeux de cohésion » organisés au cours de la soirée du 5 janvier 2011 par des élèves de première à l’encontre de deux élèves de seconde au cours de laquelle ceux-ci ont subi des actes vexatoires et des brimades, il ressort des déclarations mêmes des élèves de terminales membres de ce "mini-bural", recueillies au cours de l’enquête préliminaire, que les activités de cette organisation s’inscrivent dans le cadre des « traditions » du lycée naval ; que les élèves de terminale membres de ce « mini- bural » admettent, de même, que s’ils n’ont pas organisé en 2010-2011 et contrairement aux années précédentes de « cérémonies » perpétuant ces « traditions » à l’usage des secondes ils en ont, en revanche, organisé au moins une, qualifiée de « assez physique » à l’intention des élèves de première le 15 décembre 2010, admettant par ailleurs que cela a pu inciter les élèves de première à organiser des cérémonies comparables à destination des secondes ; qu’il ressort de même des diverses déclarations des élèves qu’au cours de ces cérémonies les élèves les plus jeunes doivent émettre des signes de soumission à leurs ainés, faire des pompes et diverses activités physiques et participer à des «jeux», choisis par les ainés, certains témoignages évoquant même le maintien lors de ces cérémonies de la pratique de la « calbote » consistant à frapper la nuque d’un des élèves après l’avoir préalablement frottée pour rendre cette «punition» encore plus douloureuse ; que de telles cérémonies organisées par les élèves de terminale membres du "mini-bural" sont très proches de celle susmentionnée organisée le 5 janvier 2011 par des élèves de première à l’intention d’élèves de seconde ; que l’appartenance à ce "mini- bural" revêt, dès lors, un caractère fautif compte tenu de la nature de ses activités qui impliquent, outre les cérémonies sus décrites, des pratiques vexatoires au quotidien, telles que la nécessité de respecter certaines prérogatives des élèves des classes supérieures et des incitations à de telles pratiques qu’elle suscite ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit l’appartenance au "mini- bural" dont il n’est pas contesté qu’il présente le caractère de structure traditionnelle ayant vocation à exercer des activités de même type est expressément prohibée par le règlement intérieur aux élèves du secondaire sans que cette interdiction puisse, eu égard aux activités de cette organisation, être regardée comme portant à la liberté d’association et de réunion des élèves, une atteinte qui ne serait pas justifiée par les nécessités du maintien de l’ordre public au sein du lycée naval ; que eu égard à la gravité de tels faits, et nonobstant la circonstance que Ad A aurait été jusque là un élève sans problèmes de comportement, il n’est pas établi que la sanction qui lui a été infligée serait manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
N°1102611 7
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la quasi-totalité des élèves ayant comparu devant le conseil de discipline se seraient vu infliger la sanction d’exclusion définitive du lycée naval ne permet pas d’établir, compte tenu surtout du caractère collectif des fautes commises, et alors que trois élèves se sont vu appliquer des sanctions plus légères, que la décision attaquée méconnaitrait le principe de l’individualisation des sanctions ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer les stipulations du préambule et des articles 3 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant lesquelles sont dépourvues d’effet direct ; qu’il n’est pas établi qu’en prenant la décision attaquée le directeur du personnel militaire de la marine se serait immiscé de manière arbitraire dans la vie privée de Ad A ou aurait porté atteinte à son honneur en méconnaissance des stipulations de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Considérant que les requérants invoquent, enfin, le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée qui aurait notamment eu pour objet tout à la fois de satisfaire les médias, de privilégier l’intérêt personnel des autorités militaires et d’éviter que leur responsabilité soit recherchée ; que, toutefois, la réalité d’un tel détournement n’est nullement établie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du directeur du personnel militaire de la marine d’exclure définitivement leur fils du lycée naval de Brest ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’
article L911-1 du code de justice administrative🏛 : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu’aux termes de l’article L911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l’article L911-3 dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fins d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
N°1102611 8