Jurisprudence : CA Grenoble, 22-03-2022, n° 21/03425, Infirmation


N° RG 21/03425 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7Y3 C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL EUROPA AVOCATS

Me Thierry DURAFFOURD

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN -

AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022

Appel d'une décision (N° RG 20/04882)

rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE

en date du 20 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2021


APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ KP1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

135 avenue Pierre Semard

84000 AVIGNON

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. Aa A

né le … … … à GRENOBLE

de nationalité française 11 avenue de la Monta

38120 ST EGREVE

Mme Ab A épouse B

née le … … …

de nationalité française

11 bis avenue de la Monta

38120 SAINT EGREVE

M. Ac B

né le … … … à … …

… … …

… … … … … …

… … …

M. Ad B Fn sa qualité d'héritier de Ae A décédé le 6 juillet 2019

né le … … … à GRENOBLE

de nationalité Française

142 rue Houdan

92330 SCEAUX

M. Af B en sa qualité d'héritier de Ae A décédé le 6 juillet 2019

né le … … … à GRENOBLE

de nationalité Française

428 route de Montluzin

69380 CHASSELAY

LA SOCIÉTÉ LES JONCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

17 rue du Lac

38120 SAINT EGREVE

Tous représentés et plaidant par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SOCIÉTÉ ECO-TERRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

17 rue du Lac

38120 SAINT EGREVE

représentée et plaidant par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

A l'audience publique du 15 février 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 1er décembre 1998, l'indivision Escolle / B a donné à bail commercial à la société KP1 un terrain de 32.900 m2 sur la commune de Saint Egrève.

Le même jour un autre bail commercial a été signé entre la SCI Les Joncs et la société KP1 portant sur un terrain de 3.850m2 toujours sur la commune de Saint Egrève.

Le 11 avril 2008, ces baux ont été renouvelés pour se terminer le 30 novembre 2016.

Le 13 mars 2015, la société KP1 a notifié aux bailleurs un congé pour le 30 novembre 2016.

Sur autorisation de la SCI Les Joncs et de l'indivision Escolle / B, la société KP1 a signé, le 21 mai 2015, avec la société Perrot TM aujourd'hui dénommée la société Eco-Terres un bail précaire de sous-location pour une durée de 18 mois avec effet au 1er juin 2015.

Le même jour, la société KP1, l'indivision Escolle/ B, la SCI Les Joncs et la société Perrot TM sont convenues d'une liste de travaux devant être réalisés respectivement par le locataire, le sous-locataire et les bailleurs afin que les sites soient remis en état à l'échéance des baux.

A l'échéance du bail précaire, la société Perrot TM devenue Eco-Terres s'est maintenue dans les lieux.

Suivant assignation du 1er décembre 2016, la société Eco-Terres a poursuivi les bailleurs au motif qu'ils lui auraient verbalement promis la conclusion d'un bail commercial à l'issue de la période de sous-location.

L'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs ont appelé à la cause la société KP1.

Par jugement du 15 juin 2020 rectifié par décision du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

1) condamné :

* la société Eco-Terres à payer à l'indivision Escolle/ B et à la SCI Les Joncs diverses

indemnités d'occupation,

* la société Eco-Terres in solidum avec la société KP1 à remettre les lieux en l'état sans

ordonner une astreinte,

2 ) ordonné l'expulsion de la société Eco-Terres.

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de la société Eco-Terres en arrêt de l'exécution provisoire.

Après saisie-attribution du 21 septembre 2020 et saisie-conservatoire du 23 septembre 2020 par l'indivision Escolle/ B à l'encontre de la société Eco-Terres, commandement aux fins de saisie-vente du 23 septembre 2020 par la SCI Les Joncs et l'indivision Escolle/ B à l'encontre de la société Eco-Terres, celle-ci a été expulsée le même jour avec le concours de la force publique.

Suivant exploits d'huissier des 22 et 23 octobre 2020, la société Eco-Terres a fait citer l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs en annulation du PV d'expulsion du 23 septembre 2020 et de l'expulsion, et aux fins de lui accorder un délai de 36 mois pour l'exécution du jugement du 15 juin 2020 rectifié par décision du 20 juillet 2020.

Par assignation du 8 avril 2021, l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs ont attrait à la procédure la société KP1 et demandé à son encontre et à celle de la société Eco-Terres la fixation d'une astreinte.


Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :

* débouté la société Eco-Terres de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux, du PV de tentative d'expulsion, du PV de réquisition de la force publique, du PV

d'expulsion et des PV de saisie-conservatoire et saisie-vente,

* débouté la société Eco-Terres de sa demande en délais de paiement,

* condamné in solidum la société Eco-Terres et la société KP1 à remettre les lieux dans l'état

dans lesquels ils ont été pris à bail sous astreinte provisoire de 600,00€ par jour de retard

passé le 30éme jour suivant la signification du jugement,

* condamné la société Eco-Terres à payer à l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs une

indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens.


Par déclaration du 28 juillet 2021, la société KP1 a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 2021, la société KP1 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Elle expose que :

* la demande d'astreinte n'est pas nécessaire,

* aucune évolution de la situation ne justifie le prononcé d'une astreinte,

* elle a libéré les lieux le 30 novembre 2016 après avoir procédé aux remises en état la

concernant telles que visées dans le protocole d'accord du 21 mai 2015,

* la remise en état telle qu'exigée par le premier juge est irréalisable,

* aucun état des lieux d'entrée n'a été communiqué,

* c'est au seul protocole d'accord du 21 mai 2015 qu'il convient de se référer,

* les PV dressés à la demande des bailleurs en date du 19 novembre 2015 et 21 mars 2017 ont permis de constater que la quasi totalité des travaux mis à sa charge ont été exécutés,

* c'est au 30 novembre 2016 que les obligations mises à sa charge doivent être appréciées,

* l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs reconnaissent qu'elle n'est pas responsable de l'impossibilité dont ils se plaignent d'utiliser les locaux,

* c'est la seule société Eco-Terres qui est responsable de cette impossibilité,

* elle ne peut être tenue d'une quelconque obligation au delà du 30 novembre 2016,

* dès lors, le premier juge ne pouvait la condamner à remettre les locaux dans leur état

d'origine sous astreinte pour une période postérieure au 30 novembre 2016,

Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2021, l'indivision Aa A, Ab A épouse B, Ac, Hervé et Af B et la SCI Les Joncs demandent à la cour de :

1) à titre liminaire, déclarer irrecevables les écritures déposées par la société Eco-Terres ainsi que ses demandes formées par voie d'appel incident,

2) au fond, rejeter les prétentions adverses, confirmer le jugement déféré sauf à porter le montant de l'astreinte à la somme journalière de 1.500,00€,

3) en tout état de cause, condamner les sociétés KP1 et Eco-Terres à leur payer une indemnité de procédure de 20.000,00€.

Ils expliquent que :

* leurs fonds ne sont plus utilisables pour l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle puisque les voies de stationnement et de circulation sont occupées par des montagnes de

terres et de déchets,

* les bâtiments sont également remplis de déchets inertes,

* de ce fait, les bâtiments se lézardent,

* depuis que le jugement a été prononcé, aucune remise en état des lieux n'est intervenue, ce

qui constitue une circonstance nouvelle,

* les sociétés KP1 et Eco-Terres se livrent à une critique du jugement du 15 juin 2020 puisque ce n'est pas le juge de l'exécution qui a déterminé les modalités de remise en état des lieux,

* c'est à partir du printemps 2016 que la société Eco-Terres a stocké des quantités colossales de terres et déchets inertes,

* à l'issue des baux, la société Eco-Terres a refusé de quitter les lieux,

* le PV d'huissier du 6 octobre 2020 fait apparaître clairement la survenance de dégradations postérieures au protocole d'accord du 21 mai 2015,

* dans ses relations avec les bailleurs, il importe peu que les désordres aient été commis par la société KP1 ou sa sous-locataire, la société Eco-Terres,

* la société KP1 doit répondre des dégradations commises par la sous-locataire,

* dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la société KP1 avec la

société Eco-Terres,

* au départ de la société KP1 au 30 novembre 2016, les terrains loués étaient encombrés de

montagne de déchets et de terres,

* elles s'opposent à la demande de médiation,

* concernant la partialité alléguée, la société Eco-Terres n'a pas sollicité la récusation du juge, * en outre, le fait que le juge de l'exécution ait eu une connaissance préalable du litige ne suffit pas à démontrer une quelconque partialité,

* le juge de l'exécution n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L 131-1 du code des

procédures civiles d'exécution,

* la société Eco-Terres de démontre pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité de

signification du commandement de quitter les lieux,

* l'huissier n'a pas à vérifier l'habilitation à recevoir l'acte,

* la décision d'octroi de la force publique n'a donné lieu à aucun recours,

* le PV d'expulsion mentionne bien l'identité de la personne dont le concours a été nécessaire

ainsi que sa signature,

* le PV d'expulsion décrit les opérations auxquelles il a été procédé,

* concernant les PV de mesures conservatoires, l'article L112-2 alinéa 5 du code des

procédures civiles d'exécution concerne les personnes physiques et les biens saisis

appartiennent à la société Eco-Terres, personne morale.

Par dernières écritures du 10 décembre 2021, la société Eco-Terres demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

sur l'appel principal

1) à titre liminaire, ordonner une médiation

2) à titre principal, déclarer nul le jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 juillet 2021,

3) subsidiairement, dire que la demande d'astreinte est injustifiée et qu'elle n'est pas concernée par la remise en l'état des lieux,

sur l'appel incident, annuler les PV de commandement de quitter les lieux, de tentative d'expulsion, de réquisition de la force publique, d'expulsion et de l'expulsion, ainsi que les PV de saisie-vente et saisie-conservatoires,

en tout état de cause, condamner l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Elle fait valoir que :

* compte tenu de la complexité de la situation, une médiation ne peut qu'être utile,

* la cour rejettera la demande de l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs en irrecevabilité de ses écritures,

* le juge de l'exécution est le même qui avait rendu précédemment la décision du 15 juin 2020 et a pris deux fois position sur la question de l'astreinte,

* le litige n'a fait l'objet d'aucune évolution justifiant le prononcé d'une astreinte,

* aucune précision n'est donnée sur l'état des lieux d'origine,

* on ne sait pas si cet état des lieux concerne la prise à bail du 11 avril 2008 ou celle du 21 mai 2015,

* elle n'est pas concernée par le premier bail et, dans le second, c'est le locataire qui est

responsable vis à vis des bailleurs,

* elle a investi la somme de 1.498.944,20€ dans la réalisation de travaux sous la promesse

d'obtenir un bail,

* la société KP1 n'a pas respecté son engagement du 21 mai 2015,

* divers travaux n'ont pas été effectués conformément à l'accord susvisé,

* il serait parfaitement inéquitable de la condamner au même titre que la société KP1 pour la

remise en état alors que les deux sociétés n'occupaient pas la même surface de terrain et ne

payaient pas le même loyer,

* le jugement est totalement imprécis et ne définit pas le terrain concerné,

* le commandement de quitter les lieux n'a pas été signifié conformément à l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, mais à la secrétaire de la société qui n'était pas habilitée à le faire,

* elle justifie le grief que l'irrégularité lui a causée puisque le gérant de la société n'a pu en

prendre immédiatement connaissance et préparer sa défense,

* le PV de tentative d'expulsion ne lui a jamais été signifié et le PV de réquisition de la force

publique a été signifié à un adjoint administratif non habilité à recevoir l'acte,

* le PV d'expulsion, qui indique uniquement que Monsieur Ag, gérant de la société, a pris

ses affaires et a quitté les lieux avec ses collaborateurs, ne satisfait pas aux conditions de

l'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution,

* il n'est indiqué aucun témoin présent sur les lieux,

* les conditions de l'article R 433-1 du même code ne sont pas davantage respectées puisqu'il

n'est pas mentionné où sont restés les biens laissés sur place,

* les biens saisis sont des biens professionnels nécessaires à l'exercice personnel de l'activité

professionnelle de ses salariés,

* s'agissant de personnes physiques, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les

dispositions des articles L 112-5 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution leur

sont parfaitement applicables.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er février 2022.


SUR CE

1/ sur la demande de médiation

En l'absence d'accord de toutes les parties sur la demande en médiation, il convient de débouter la société Eco-Terres de ce chef de prétention.

2/ sur la demande d'annulation du jugement déféré

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, la société Eco-Terres allègue la partialité du juge de l'exécution au motif qu'il a, précédemment, statué au fond sur le litige.

Outre que la société Eco-Terres n'a pas sollicité la récusation du juge de l'exécution, le fait que celui-ci ait eu une connaissance préalable du litige ne suffit pas à démontrer une quelconque partialité.

En l'absence de démonstration de la partialité alléguée, il convient de débouter la société Eco-Terres de sa demande en annulation du jugement déféré.

3/ sur la recevabilité des conclusions de la société Eco-Terres

Par application de l'article 914 du code de procédure civil, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation au prononcé de la clôture, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.

L'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs, s'étant abstenues de saisir le conseiller de la mise en état de cette prétention, sont irrecevables de ce chef.

4/ sur la demande principale en fixation d'une astreinte

Par application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Par jugement du 15 juin 2020 rectifié par décision du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société Eco-Terres in solidum avec la société KP1 à remettre les lieux dans l'état où ils ont été pris à bail.

Le juge de l'exécution ne peut modifier les condamnations prises par le tribunal dans les décisions susvisées, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un appel.

Dans ces motifs, le tribunal judiciaire a précisé que la remise en l'état s'entendait, notamment, de l'obligation de vider les lieux de l'intégralité du dépôt de déchets inertes.

Dès lors, l'argumentation tant de la société KP1 que celle de la société Eco-Terres sur l'impossibilité d'exécuter la décision et la nécessité de se référer au protocole d'accord du 21 mai 2015 sont inopérantes puisque les propriétaires des fonds litigieux ont démontré, qu'après ce protocole d'accord, terres et déchets ont été déversés en quantité dans les lieux occupés par la société Eco-Terres et que le tribunal vise expressément l'enlèvement de ceux-ci pour la remise en état.

C'est donc avec mauvaise foi que la société KP1 et la société Eco-Terres prétendent ne pas comprendre l'objet de la remise en état des lieux.

Le tribunal motive en outre sa décision de condamnation in solidum de la société KP1 avec la société Eco-Terres à ladite remise en état par le fait que la locataire est responsable de la sous-locataire à l'égard des bailleurs.

L'absence de tout commencement d'exécution 21 mois après le prononcé de la décision constitue la circonstance rendant nécessaire, au regard de l'inertie fautive de la société KP1 et de la société Eco-Terres, d'assortir leur condamnation à remettre les lieux en l'état d'une astreinte dont le montant de 600,00€ par jour de retard s'avère insuffisante compte tenu de l'absence totale d'évacuation des déchets.

Dès lors, le jugement déféré sur le principe de l'astreinte sera confirmé mais le quantum de celle-ci sera majoré à la somme journalière de 1.200,00€.

5/ sur les demandes reconventionnelles de la société Eco-Terres

La société Eco-Terres ne demande plus le bénéfice de délais de paiement.

sur le commandement de quitter les lieux

Par application de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions spéciales, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.

La société Eco-Terres prétend que le commandement de quitter les lieux n'a pas été signifié conformément à l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, mais à la secrétaire de la société qui n'était pas habilitée à le faire.

En l'espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame Ag, secrétaire de la société Eco-Terres, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte.

L'huissier n'ayant pas l'obligation de vérifier la qualité de la personne à laquelle l'acte a été remis sur sa déclaration, celui-ci a été régulièrement délivré par application de l'article 654 du code de procédure civile.

sur le procès-verbal de tentative d'expulsion

La société Eco-Terres reproche le défaut de signification du PV de tentative d'expulsion.

Celle-ci s'étant maintenue dans les lieux, il n'y avait pas à lui signifier un quelconque acte et la société Eco-Terres, parfaitement informée de l'échec de l'expulsion du fait de sa résistance, ne démontre pas quel grief elle subirait.

sur le procès-verbal de réquisition de la force publique

La société Eco-Terres prétend que l'acte a été signifié à un adjoint administratif.

Ledit agent administratif s'étant déclaré habilité à recevoir l'acte et l'huissier de justice n'ayant pas à vérifier la réalité de cette qualité, il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de cet acte.

sur le procès-verbal d'expulsion

Conformément aux dispositions de l'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, les personnes dont le concours a été nécessaire pour procéder aux opérations d'expulsion sont identifiées et ont signé le procès-verbal.

Les opérations réalisées sont également suffisamment décrites par la mention selon laquelle le gérant et ses collaborateurs ont pris leurs affaires et quitté les lieux.

Ce procès-verbal a été régulièrement signifié à la personne de Monsieur Ag, gérant de la société Eco-Terres.

Conformément à l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal d'expulsion comprend l'inventaire des biens laissés sur place et la mention sur une valeur marchande.

En outre, la mention selon laquelle les biens inventoriés ont été laissés sur place et sont accessibles est suffisamment précise en ce qu'elle signifie que les objets ont été laissés dans les bâtiments aux places qu'elles occupaient à l'adresse mentionnée expressément du 17 rue du Lac à Saint Egrève.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal d'expulsion.

sur les procès-verbaux de saisie-conservatoire et de saisie-vente

La société Eco-Terres prétend que les biens saisis sont insaisissables car nécessaires au travail des salariés de l'entreprise.

Toutefois, l'article L 112-2 alinéa 5, qui dispose que ne sont pas saisissables les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, n'est pas applicable à une personne morale comme la société Eco-Terres même si elle est bien évidement composée de personnes physiques.

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes d'annulation des procès-verbaux.

6/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'indivision Escolle/ B et la SCI Les Joncs.

Enfin, la société KP1 et de la société Eco-Terres supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel.


PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déboute la société Eco-Terres de sa demande d'annulation du jugement déféré,

Déclare l'indivision Aa A, Ab A épouse B, Ac, Hervé et Af B et la SCI Les Joncs irrecevables en leur demande au titre des conclusions de la société Eco-Terres,

Dit n'y avoir lieu à médiation,

Infirme le jugement déféré sur le quantum de l'astreinte,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société KP1 et de la société Eco-Terres de remise en état des lieux consistant en l'enlèvement des terres et des déchets sera assortie d'une astreinte d'un montant journalier de 1.200,00€,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société KP1 et de la société Eco-Terres à payer à l'indivision Aa A, Ab A épouse B, Ac, Hervé et Af B et la SCI Les Joncs, unis d'intérêts, la somme de 4.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société KP1 et de la société Eco-Terres aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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