N° 1203243, 1203244, 1203245, 1203246, 1203247, 1203248
PREFET DES CÔTES D'ARMOR
Mme Plumerault, Rapporteur
M. Bonneville, Rapporteur public
Audience du 14 mars 2013
Lecture du 11 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
fp/cm
Le Tribunal administratif de Rennes
(3ème Chambre)
Vu, I sous le n° 1203243, le déféré, enregistré le 9 août 2012, présenté par le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
Le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande au Tribunal d'annuler la délibération du 14 février 2012 par laquelle le conseil communautaire de Lannion-Trégor Agglomération a décidé de la création d'une société publique locale dénommée LTEau et a approuvé les conditions de création de cette société, ainsi que les actes qui en découlent ;
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Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2012 à l'avocat de Lannion-Trégor Agglomération, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté pour Lannion-Trégor Agglomération, représentée par son président en exercice, par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 12 février 2013 ;
Vu, II sous le n° 1203244, le déféré, enregistré le 9 août 2012, présenté par le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
Le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande au Tribunal d'annuler la délibération du 27 février 2012 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal du Léguer a décidé de la création d'une société publique locale dénommée LTEau et a approuvé les conditions de création de cette société et les actes qui en découlent ;
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Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2012 au syndicat intercommunal du Leguer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté pour le syndicat intercommunal du Léguer, représenté par son président en exercice, par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 12 février 2013 ;
Vu, III sous le n° 1203245, le déféré, enregistré le 9 août 2012, présenté par le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
Le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande au Tribunal d'annuler la délibération du 14 mars 2012 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de la Baie a décidé de la création d'une société publique locale dénommée LTEau et a approuvé les conditions de création de cette société et les actes qui en découlent ;
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Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2012 au syndicat intercommunal de la Baie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté pour le syndicat intercommunal de la Baie, représenté par son président en exercice, par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 12 février 2013 ;
Vu, IV sous le n° 1203246, le déféré, enregistré le 9 août 2012, présenté par le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
Le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande au Tribunal d'annuler la délibération du 23 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pleumeur Bodou a décidé de la création d'une société publique locale dénommée LTEau et a approuvé les conditions de création de cette société et les actes qui en découlent ;
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Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2012 à la commune de Plomeur Bodou, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté pour la commune de Plomeur Bodou, régulièrement représentée par son maire en exercice, par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 12 février 2013 ;
Vu, V sous le n° 1203247, le déféré, enregistré le 9 août 2012, présenté par le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
Le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande au Tribunal d'annuler la délibération du 3 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ploubezre a décidé de la création d'une société publique locale dénommée LTEau et a approuvé les conditions de création de cette société et les actes qui en découlent ;
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Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2012 à la commune de Ploubezre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté pour la commune de Ploubezre, régulièrement représentée par son maire en exercice, par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 12 février 2013 ;
Vu, VI sous le n° 1203248, le déféré, enregistré le 9 août 2012, présenté par le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
Le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande au Tribunal d'annuler la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ploumilliau a décidé de la création d'une société publique locale dénommée LTEau et a approuvé les conditions de création de cette société et les actes qui en découlent ;
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Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013, en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2012 à la commune de Ploumilliau, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté pour la commune de Ploumilliau, régulièrement représentée par son maire en exercice, par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d'instruction au 12 février 2013 ;
Vu les mentions du dossier attestant de la communication de la procédure à la société publique locale LTeau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 ;
- le rapport de Mme Plumerault, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bonneville, rapporteur public ;
- et les observations de :
- Mme Queillé, pour le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR ;
- Me Assouline, pour les défendeurs ;
1. Considérant que les requêtes n°1203243, n°1203244, n°1203245, n°1203246, n°1203247 et n°1203248 du PREFET DES CÔTES-D'ARMOR présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre " ;
3. Considérant que, par six délibérations des 3 février 2012, 14 février 2012, 23 février 2012, 27 février 2012, 14 mars 2012 et 5 avril 2012, respectivement le conseil municipal de Ploubezre, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Agglomération (LTA), le conseil municipal de Pleumeur-Bodou, le comité syndical du syndicat du Léguer, le comité syndical du syndicat intercommunal de la Baie et le conseil municipal de Ploumilliau ont approuvé la création d'une société publique locale, dénommée LTEau ayant pour objet la réalisation de prestations liées aux services publics d'eau et d'assainissement comprenant notamment, en matière d'eau potable, la production, le traitement, le transport et la distribution d'eau potable ainsi que la protection de la ressource en eau, en matière d'assainissement collectif, le contrôle et la mise en conformité des branchements, la collecte, le transport, l'épuration des eaux usées et l'élimination des eaux produites ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, depuis le 1er janvier 2011, les collectivités membres de la communauté d'agglomération LTA, dont les communes de Ploubezre, de Pleumeur-Bodou et de Ploumiliau et les communes membres des syndicats du Léguer et de la Baie, ont intégralement transféré à cet établissement public de coopération intercommunale la compétence " assainissement collectif et non collectif " ; que ce transfert de compétence fait ainsi obstacle à ce que les collectivités concernées puissent entrer au capital d'une société publique locale, dont l'objet social s'inscrit dans le cadre de cette compétence transférée, dès lors que cela aurait pour effet de les faire participer, en leur qualité d'actionnaires, aux décisions de la société publique locale concernant la mise en uvre de cette compétence en méconnaissance des principes de spécialité et d'exclusivité régissant les transferts de compétences ; que, de même, la communauté d'agglomération LTA, qui ne dispose que de la seule compétence relative à la protection de la ressource en eau, notamment dans le cadre d'actions de restauration et d'entretien des cours d'eau et des zones humides ne peut, pour les mêmes motifs, être actionnaire d'une société publique locale compétente en matière de gestion de l'eau potable, demeurée de la compétence des communes de Pleumeur-Bodou, Ploubezre, Ploumilliau et des syndicats du Léguer et de la Baie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors qu'une collectivité ne peut adhérer à une société publique locale dont seulement une partie de l'activité relèverait de son champ de compétence, le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR est fondé à demander l'annulation des délibérations litigieuses ; que si le PREFET DES CÔTES-D'ARMOR demande également l'annulation des actes qui découlent de la création de la société publique locale LTEau, il n'assortit pas cette demande de précisions suffisantes sur la nature des actes en cause et il appartient, en tout état de cause, aux collectivités concernées de tirer elles-mêmes les conséquences des annulations prononcées par le présent jugement ;