ARRÊT N°231/2022
N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODSF
Décision déférée du 14 Avril 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/04495)
N.ELIAS-PANTALE
Aa A
C/
Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, COMP TABLE CHARGE DU RECOUVREMENT
REFORMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur Aa A
… … … …
… …
Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT
34 Rue des Lois
31039 TOULOUSE CEDEX 9
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 3 novembre 2020, ont été signifiés par le Comptable du PRS de la Haute- Garonne à M. A deux actes de conversion de saisies-conservatoires réalisées entre les mains de la Banque Courtois d'une part et de la société SOGEA Sud Bâtiment d'autre part respectivement les 27 octobre et 2 novembre 2020.
Par actes d'huissier du 17 novembre 2020 répertoriés sous les numéros RG 20/04942 et 020/4495, M. Aa A a fait citer le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Garonne devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de voir déclarer nuls et de nuls effets ces actes de conversion.
Par jugement du 14 avril 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
" ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros RG 20/4942 et 20/4495 et dit qu'elle se poursuivra sous le premier de ces numéros,
! déclaré M. Aa A recevable en ses contestations,
! débouté M. Aa A de ses contestations,
! rejeté tout autre demande,
"rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 24 avril 2021, M. Aa A a fait appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses contestations, rejeté sa demande de nullité de l'acte de conversion des saisies-conservatoires en mesure d'exécution.
Par dernières conclusions du 30 mai 2021, M. A demande à la cour de :
"réformer la décision du 14 avril 2021,
En conséquence
" déclarer nuls les actes de conversion signifiés à M. A le 3 novembre 2020 et à la Banque Courtois ainsi qu'à la SA SOGEA
" dire qu'il n'y a donc pas lieu à conversion de cette saisie-conservatoire ;
" statuer ce que de droit sur les dépens .
Par dernières conclusions du 30 juin 2021 le Trésor public pris en la personne de M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Haute-Garonne demande à la cour de :
"recevoir le comptable du PRS de la Haute-Garonne en ses conclusions et les dire bien fondées,
" confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
" débouter M. Aa A de toutes ses demandes et contestations,
* condamner M. A au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles que le concluant a dû engager pour assurer sa représentation devant la Cour,
* condamner M. Aa A aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 31 janvier 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. A fait valoir que l'acte de signification ne fait pas état de la distinction entre contestation de l'acte de saisie et contestation de la créance fiscale ; que de plus l'acte de signification d'une conversion de saisie-conservatoire en saisie-attribution constitue un acte d'exécution relevant de la compétence exclusive des huissiers de justice et que les actes de conversion lui ont été signifiés, ainsi qu'aux tiers saisis par un clerc assermenté ce qui entraîne une nullité lui ayant causé grief puisqu'elle l'a empêché de recevoir une information objective de la part d'un huissier instrumentaire ainsi qu'il résulte de l'acte lacunaire qui lui a été signifié.
M. le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne oppose que :
"le code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de distinguer dans le corps de l'acte signifié au débiteur les contestations portant sur la forme de l'acte de celles portant sur la créance elle-même et qu'en l'espèce le comptable public a rappelé les dispositions prévues par l'article R 523-9 du CPCE ; il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas mentionné les dispositions prévues par l'article L 281 du LPF et le comptable public se conformait aux dispositions de l'article L 523 -2 du CPCE,
"les actes critiqués portent la signature de l'huissier et que M. A ne précise pas la nature réelle des griefs auxquels il aurait été exposé alors que la signification des actes de conversion précise qu'il peut former une demande de remise gracieuse.
La cour rappelle que l'article R.523-9 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de distinguer dans le corps de l'acte signifié au débiteur les contestations portant sur l'acte de saisie de celles portant sur la créance fiscale.
Il résulte des mentions relatives aux modalités de remise des procès-verbaux de signification à M. A des actes de conversion de saisies- conservatoires pratiquées d'une part auprès de la banque Courtois d'autre part auprès de la SOGEA Sud Bâtiment, que ces actes ont été remis par clerc assermenté.
Or, l'article R.523-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion [']. L'acte informe le tiers que [..]la demande entraine attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
Par ailleurs, l'article L.122-1 du même code prévoit que « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution ».
En outre, aux termes de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 « Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés. ['] Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers ».
Il s'agit d'une irrégularité de fond ne nécessitant pas la preuve d'un grief.
Il se déduit de la lecture combinée de ces dispositions que, dès lors que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance, celui-ci doit être regardé comme un acte d'exécution dont la signification relève par la suite de la compétence exclusive de l'huissier de justice.
Dès lors, les significations qui ont été faites à M. A par clerc d'huissier sont nulles et par suite, emportent la nullité subséquente des actes de conversion.
Par conséquent, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. A de ses contestations et de déclarer nuls les actes de conversion qui lui ont été signifiés le 3 novembre 2020, sans qu'il soit besoin de dire qu'il n'y a pas lieu à conversion des saisies-conservatoires.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Réforme le jugement déféré,
Déclare nuls les actes de conversion signifiés à M. Aa A le 3 novembre 2020,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I ANGER C. B