Jurisprudence : T. com. Nanterre, 12-06-2012, aff. n° 2011F02386

T. com. Nanterre, 12-06-2012, aff. n° 2011F02386

A4924KE4

Référence

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
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Affaire 2011F02386
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PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2012 6âne CHAMBRE

DEMANDEUR
SARL BOULANGERIE SUARD CHAVILLE
comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY PARIS et par GERARD ET ASSOCIÉS Me Christophe ... PARIS
DÉFENDEURS
SARL AUX DELICES DE CHAVILLE CHAVILLE
comparant par SELARL MIALON LEGRUEL-FOUCAULT CAEN
Mme Brigitte X EPOUSE X 6 le Mesnil de Fort Moville 27210 FORT MOVILLE
comparant par SELARL MIALON LEGRUEL-FOUCAULTMe Marie-Gilles MIALON-LEGRUEL CAEN LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Mars 2012 ORDONNE LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2012, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.

LES FAITS
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2009, la SARL Aux Délices de Chaville a cédé à la SARL Boulangerie Suard, le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'elle exploitait sis Chaville, moyennant le prix principal de 520.000 euros décomposé en 480 000 euros d'éléments incorporels et 40 000 euros d'éléments corporels.
Avant l'entrée en jouissance prévue le 1er août 2009, Monsieur Alain ..., gérant de la SARL Boulangerie Suard, a été accompagné par Madame ..., gérante de la SARL Aux Délices de Chaville, et par son époux ... ..., salarié de la SARL, pendant 15 jours, afin de se familiariser avec le fonctionnement du matériel et de se former aux spécialités proposées par la SARL.
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Le samedi 14 novembre 2009, un incendie s'est déclaré au niveau de la cheminée du four et à l'intérieur du fournil, nécessitant l'intervention des pompiers.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2009, la SARL Boulangerie Suard a assigné la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... ès qualités de liquidateur de la SARL Aux Délices de Chaville, par devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, en référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur Pierre-Jacques ... pour y procéder avec pour mission notamment de
CD3 examiner les principaux matériels de l'exploitation et notamment les deux fours, la façonneuse, le pétrin et la chambre de pousse à croissants,
crs décrire leur état et dire si les désordres qui les affectent les rendent ou non impropre à leur usage,
03 donner un avis sur l'origine des désordres,
03 dire si ceux ci existaient ou ont leur origine antérieurement à la vente du 29 juillet 2009, dans l'affirmative, indiquer si les vices présentaient ou non un caractère apparent ou au contraire, seraient susceptibles d'être considérés comme cachés,
C.,3 donner plus généralement au Tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant, le
cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, 03 chiffrer ou donner son avis sur le montant de la réparation des désordres ainsi que sur le
montant de toutes les réfections rendues nécessaires à la suite des désordres constatés,
L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2010.
LA PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice délivré le 6 juin 2011 dans les conditions de l'article 659 du CPC pour la SARL Aux Délices de Chaville, et le 8 juin 2011 délivré à personne pour Madame ... en sa qualité de liquidateur de la SARL Aux Délices de Chaville, la SARL Boulangerie Suard a assigné la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... devant ce tribunal lui demandant de
Vu les articles 1641, 1643 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l'expertise judiciaire,
Vu les faits de l'espèce,
Vu les pièces produites,
Déclarer la demande de la SARL Boulangerie Suard recevable et bien fondée en ses moyens et écritures
Dire les matériels objets de l'expertise affectés de vices cachés les rendant impropres à l'usage pour lequel ils étaient destinés,
Constater la connaissance des vices par la SARL Aux Délices de Chaville antérieurement à la vente,
Constater la parfaite mauvaise foi de la SARL Aux Délices de Chaville ainsi que sa déloyauté dans le cadre de la cession intervenue,
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Et en conséquence,
Prononcer la réduction du prix de vente du fonds de commerce cédé par la SARL Aux Délices de Chaville à la SARL Boulangerie Suard à hauteur de 42 872,50 euros, ramenant ainsi le prix à une somme de à 467 127,50 euros, fixant en conséquence le prix de cession,
Condamner la SARL Aux Délices de Chaville à rembourser à la société SARL Boulangerie Suard une somme de 2 644 au titre des droits d'enregistrement indûment acquittés par cette dernière,
Condamner la SARL Aux Délices de Chaville à payer à la société SARL Boulangerie Suard une somme de 32 059,50 euros en réparation du préjudice financier direct subi,
Condamner la SARL Aux Délices de Chaville à payer à la société SARL Boulangerie Suard une somme de 17 500 euros en réparation du préjudice financier indirect subi,
Condamner la SARL Aux Délices de Chaville à payer à la société SARL Boulangerie Suard une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la SARL Aux Délices de Chaville à payer à la société SARL Boulangerie Suard une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la SARL Aux Délices de Chaville aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 2 857,15 euros qui ont été réglés par la société SARL-Boulangerie Suard,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel sans constitution de garantie.
Par conclusions datée du 28 juin 2011, la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... ont demandé à ce tribunal de
Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
Vu les articles 16 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1143 du code civil
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur ... du 22 avril 2010,
Dire que les frais d'expertise resteront à la charge des demandeurs,
Débouter la SARL Boulangerie Suard de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SARL Boulangerie Suard à payer à la SARL Aux Délices de Chaville et à
Madame ... ès qualités de liquidateur de la SARL Aux Délices de Chaville, la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Boulangerie Suard aux entiers dépens, (y compris le cas échéant les frais
d'expertise s'ils ne restent pas à la charge de l'expert).
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2011, la SARL Boulangerie Suard a réitéré ses demandes et a demandé que soit ordonné son remboursement de la somme de 42 872,50 euros. Par conclusions en réplique du 8 décembre 2011 et du 26 janvier 2012, la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... ont réitéré leurs demandes.
Par de nouvelles conclusions récapitulatives du 27 janvier 2012, régularisées le 30 mars 2012, la SARL Boulangerie Suard a réitéré également ses demandes.
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A l'issue de son audience du 30 mars 2012, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré, pour être mis à disposition le 29 mai 2012, puis par prorogation le 12 juin 2012.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
La SARL Boulangerie Suard expose que l'expertise de Monsieur ... est conforme, s'étant déroulée dans le respect du contradictoire et selon les dispositions du code de procédure civile puisque la première visite de l'expert a rassemblé toutes les parties, contradictoirement, et que sa deuxième visite, pour laquelle toutes les parties connaissaient la date, n'avait pour but que de prendre des photos qui s'imposent factuellement à tous.
Elle expose également
Que le rapport de l'expert met en évidence que le pétrin, la façonneuse, la chambre à croissants et le four, indispensables à la production du magasin, étaient affectés non pas d'usure normale mais de vices cachés, antérieurs à la vente, que seule une expertise pouvait déceler et non une simple utilisation durant la phase de " mise au courant ",
Que ces vices ont rendu le matériel impropre à- une utilisation dans des conditions satisfaisantes, l'incendie qui s'est déclaré dans le four en étant la démonstration,
Que les questions posées à M. et Mme ... sur ce sujet ont toujours eu des réponses rassurantes et sans ambiguïté quant au bon fonctionnement de ce matériel et à son entretien, Que s'il en avait été autrement, la SARL Boulangerie Suard aurait alors pris toute précaution utile, voire renoncé à cette acquisition,
Que la déclaration rédigée dans l'acte de cession relative aux garanties ne conduisait pas, pour la société SARL Boulangerie Suard, à une renonciation de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 et suivants du code civil, qui trouve ainsi matière à s'appliquer même si la société SARL Aux Délices de Chaville n'aurait pas eu connaissance desdits vices cachés,
Que la société SARL Aux Délices de Chaville ne pouvait que connaitre la situation des matériels utilisés chaque jour et qu'elle a manqué à son obligation d'entretien afin de limiter ses frais préalables à la cession du fonds, et qu'ainsi la SARL a manqué de loyauté et doit être déclarée de parfaite mauvaise foi,
Que dans ces circonstances, la société SARL Aux Délices de Chaville devra relever indemne la société SARL Boulangerie Suard de l'ensemble des dommages et préjudices subis,
Que la SARL Boulangerie Suard a du prendre la décision de remplacer le four pour une somme de 39 900 euros HT en lieu et place d'une réparation quasiment aussi couteuse, et qu'il conviendra de réduire le prix de vente aussi de la valorisation d'usage de la façonneuse pour 2 071 euros HT, du pétrin pour 364,50 HT et de l'armoire à croissants pour 537 euros HT, soit un total de 42 872,50 euros HT, fixant le prix de vente à 467 127,50 euros (sic) et réduisant les droits d'enregistrement de 2 644 euros (sic),
Que la SARL Boulangerie Suard a subi un préjudice économique équivalent aux factures nécessaires pour permettre la remise en route de ce matériel après la cession et pallier son défaut d'entretien, pour un montant de 3 512,50 euros HT,
Que la SARL Boulangerie Suard a subi un préjudice financier direct en raison de la perte de chiffre d'affaires durant les périodes de fermeture contrainte par l'incendie et le remplacement du four, pour 32 059,50 euros,
Que la SARL Boulangerie Suard a aussi subi un préjudice financier indirect par le manque à gagner de chiffre d'affaires induit par la qualité aléatoire du pain en raison des difficultés à faire fonctionner de manière correcte le four, évalué à 17 500 euros,
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Que les associés et exploitants de la SARL Boulangerie Suard ont subi un préjudice moral en devant faire fonctionner un outil de travail inopérant, obligeant une démultiplication de moyens physiques et psychiques pour parvenir à maintenir l'activité, outre l'incendie qui s'est déclaré, devant faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 5 000 C.
La SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... ès qualités de liquidateur entendent soulever in limine litis la nullité du rapport d'expertise de Monsieur ..., au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le déroulement des opérations d'expertise puisqu'aucune convocation formelle n'a été adressée aux concluants par l'expert pour la deuxième réunion d'expertise, constituant ainsi une irrégularité de forme pour laquelle ils apportent comme preuve du grief subi leur absence et celle de la société HTTP chargée de l'entretien du four au moment de leur exploitation du fonds.
La SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... exposent également que l'acte de cession du fonds de commerce comprend une clause exonératoire de garantie des vices cachés, devant trouver à s'appliquer entre deux professionnels de la même spécialité à propos de matériels d'occasion, et que la SARL Boulangerie Suard n'a pas fait, en réalité, de l'état des matériels un élément déterminant de son consentement.
Subsidiairement, sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... rétorquent que la SARL Boulangerie Suard ainsi que l'expertise ne rapportent pas la preuve de l'existence de vices sur ces matériels, ni du caractère caché de ces vices, Monsieur ... professionnel de la boulangerie, ayant été en mesure de se convaincre de l'état du matériel et que le caractère rédhibitoire du vice vis-à-vis du fonctionnement du fonds n'est pas davantage démontré ainsi que l'antériorité des vices par rapport à sa cession.
Elles versent aux débats des factures d'acquisition, d'entretien et de réparations de ces matériels, ainsi que des attestations d'anciens salariés, pour affirmer leur bonne foi.
A titre très subsidiaire, sur les préjudices allégués par la SARL Boulangerie Suard, la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... exposent que l'expert évalue le préjudice matériel à 3 582,50 HT seulement, que les éventuels préjudices financiers proviennent des choix délibérés des nouveaux propriétaires d'acquérir un four neuf, de modifier le poids et le prix des produits vendus et de changer de meunier, et que le préjudice moral n'est pas démontré.

SUR CE,
A) Sur la nullité du rapport d'expertise
Attendu que le rapport d'expertise de M. ... du 22 avril 2010 indique que, après convocation en bonne et due forme, la réunion d'expertise du 17 février 2010 s'est déroulée contradictoirement en présence des parties ;
Qu'il est établi que les observations de l'expert ont été ce jour-là contradictoirement constatées ;
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Attendu que la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... ès qualités de liquidateur entendent soulever in limine litis la nullité du rapport d'expertise de Monsieur ..., au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Attendu en effet que l'expert a souhaité compléter son expertise du four par une prise de photographies le jour de son démontage ;
Qu'il est établi que les parties ont été informées contradictoirement le 17 février de cette intention de visite, que la SARL Aux Délices de Chaville l'a été une nouvelle fois le 19 février, que son conseil l'a été à son tour par mail le 22 février et téléphoniquement par l'expert le matin de sa visite du 23 février ;
Attendu que, néanmoins, les parties ne se sont pas rendues à la convocation et l'expert a, seul, réalisé ces photographies ;
Attendu que ces photographies ont été régulièrement diffusées aux parties leur permettant d'y apporter tous les commentaires qu'elles souhaitaient ;
Attendu que, s'agissant de l'absence de la société HTTP et du cabinet Huchet, l'expert est seul autorisé à demander la présence d'autres intervenants à son expertise dans le respect de la mission qui lui a été confiée ;
Attendu que la SARL. Aux Délices de Chaville ne rapporte pas la preuve du grief qu'auraient causé les prétendus manquements de l'expert ;
Attendu, dès lors, que les conditions de la nullité du rapport d'expertise ne sont pas réunies ;
Le tribunal rejettera la demande de nullité du rapport d'expertise.
B) Sur la demande principale
Relativement au four
Attendu que le rapport d'expertise n'établi pas que l'incendie qui s'est produit dans la
cheminée du four soit de la responsabilité spécifique du vendeur ;
Mais attendu que ce rapport précise toutefois dans sa Note aux parties n°1 du 20 mai 2010 et
dans ses conclusions, que
- concernant le four " L 'examen des matériels litigieux montre que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un entretien suivi de la part de la SARL Aux Délices de Chaville " et le " très mauvais état du système bruleur, chambre de combustion " ;
- les factures d'entretien ne sont pas fournies ;
Qu'ainsi le tribunal constatera un défaut d'entretien de ce matériel de la part de la SARL Aux
Délices de Chaville ;
Relativement aux autres matériels
Attendu que l'article 1643 du code civil dispose que " Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. "
Attendu que l'acte de cession prévoit que la vente est consentie à charge par l'acquéreur " de prendre possession du fonds de commerce et de tous ses accessoires dans l'état de vétusté où ils se trouvent actuellement, reconnaissant l'avoir vu et visité antérieurement en vue des présentes, sans pouvoir rechercher, ni inquiéter le vendeur à ce sujet. " ;
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Attendu que, dans ces conditions, l'acte de cession de fonds de commerce ne comprenant pas explicitement de clause exonératoire de garantie de vices cachés, l'article 1641 du code civil trouve matière à son application ;
Attendu, de plus, que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel ;
Attendu que l'expert précise dans ses conclusions que
- relativement aux autres matériels " des défauts non apparents ont été constatés sur tous les matériels. "
Attendu que l'expertise expose, indépendamment de l'état établit de vétusté des appareils, l'existence de défauts qualifiés de " non apparents ", " antérieurs à la vente ", et provenant d'une insuffisance d'entretien de la part du vendeur, rendant difficilement utilisables lesdits appareils ;
Le tribunal dira que la SARL Aux Délices de Chaville ne peut s 'exonérer de la garantie des vices cachés et fera application de l'article 1644 et suivants du code civil.
C) Sur les préjudices, dommages et intérêts, allégués par la SARL Boulangerie Suard
Attendu qu'au visa de l'article 1644, l'acquéreur opte pour une action estimatoire et non rédhibitoire dans ses demandes ;
Attendu que l'acte de cession du fonds de commerce fixe comme évaluation des éléments corporels un montant de 40 000 euros ;
Attendu que les valeurs d'inventaire des quatre matériels concernés représentent, aux dires de l'expert, une somme de 9 100 euros à 9150 euros ;
Attendu que le tribunal retiendra comme évaluation du préjudice matériel total, la somme de 3 582,50 euros déterminée par l'expert, réduisant la valeur du prix de vente du fonds de commerce à un montant de 516 417,50 euros ;
Attendu que le tribunal retiendra la valorisation du préjudice économique relatif à ces matériels déterminée par l'expert, soit la somme de 379,50 euros ;
Attendu que le remplacement du four n'étant pas indispensable, le tribunal constatera que l'acquisition d'un four neuf relevait du seul choix de l'acquéreur ; qu'en conséquence, les jours de fermeture du magasin ont été décidés à sa seule initiative ;
Attendu que l'acquéreur ne démontre pas que la baisse alléguée de chiffre d'affaires du magasin aurait pour cause les défauts constatés sur les matériels par l'expertise ;
Attendu que le préjudice moral subi par la SARL Boulangerie Suard n'est pas davantage démontré ;
Le tribunal prononcera la réduction du prix de vente du fonds de commerce cédé par la SARL Aux Délices de Chaville à la SARL Boulangerie Suard à hauteur de 3 582,50 6 ramenant ainsi le prix à une somme de à 516 417,50 euros, fixant en conséquence le prix de cession ;
Condamnera la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à rembourser à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 3 582,50 euros ;
Condamnera la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à rembourser à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 146,81 euros au titre des droits d'enregistrement indûment acquittés par cette dernière ;
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Condamnera la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à payer à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 379,50 en réparation du préjudice économique subi.
D) Sur l'article 700 du CPC
Attendu que la SARL Boulangerie Suard sollicite une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SARL Boulangerie Suard a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à payer la somme de 3 000 E au titre de l'article 700 du CPC à la SARL Boulangerie Suard, la déboutant du surplus de sa demande.
E) Sur les dépens
Attendu que la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... succomberont,
Ils seront condamnés aux dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise à hauteur de
2 857,15 euros.
F) Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'elle est sollicitée et compatible avec la nature de la cause, elle sera ordonnée sans constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise,
Juge que la SARL Aux Délices de Chaville ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés et dit que les articles 1644 et suivants du code civil trouvent matière à leur application, Prononce la réduction du prix de vente du fonds de commerce cédé par la SARL Aux Délices de Chaville à la SARL Boulangerie Suard à hauteur de 3 582,50 euros, fixant le prix de cession à une somme de à 516 417,50 euros,
Condamne la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à rembourser à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 3 582,50 euros ;
Condamne la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à rembourser à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 146,81 euros au titre des droits d'enregistrement indûment acquittés par cette dernière,
Condamne la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à payer à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 379,50 euros en réparation du préjudice économique subi,
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Condamne la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... à payer à la société SARL Boulangerie Suard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, la déboutant du surplus de sa demande,
Condamne la SARL Aux Délices de Chaville et Madame ... aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 2 857,15 euros,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel sans constitution de garantie.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,49 eurosuros, dont TVA 17,29 eurosuros. Délibéré par M. ..., Mme ..., M. ....
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. ..., Président du délibéré et Mlle Monique ..., Greffier.
M. ..., Juge Rapporteur.

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