COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
N°2013/560
Rôle N° 11/22215
Egidio Y
Armand X
Armand XW
Thierry XVW
Colette U
Manuel ASCENSIO
Alain S
Carméline AUBERT
Gérard QR
Maurice P
Brigitte O
Aline N épouse N
Thierry WV
Yves M
Michel L
Michel L
Salah K
Chaâbane BENNOURI
Mustapha I I
Bernadette H
Daniel HG
Lucien F
Michel L
Arlette E
Mireille D épouse D
Jean Marc LC
Maria B épouse B B
Jean LC
François AA
Anne Marie ZZ
Jean Luc YYLC
Agostino XX
Martine WW
Emmanuel VV
Serge UU
Hélène TT
Gérard RQ
René SS
Antoine RR
Michel L
Philippe QQ
Pierre PP
Rodolphe OO
Christiane CHANCEL
Clairin MM
Amadéo CIANCHI
Michel L
Ernest PP
Jean Pierre LPPC
Robert KK
Aïssa JJ
Mohamed JJ
Alex ZZZ
Jean Michel LPPC
André II
Antoine RR
Eric HH
Maurice P
Christiane DI FAVA
Ferdinand GG GG
Patrick GG GG
Daniel HG
Jamel FF FF
Guy EE
Gaëtan DD
Antoine RR
Yves M
Daniel HG
Adolfo CCG CCG
Claude BB
Annie AAA
Bruno ZZZ
Mireille D
Sauveur YYY
Adolphe XXX
C
Jean Baptiste LPPC
Michel L
André IIWWW
Christian IIWWW
Jacques VVV
Marie ZZ
Pierrot UUU
Alain S
Luc YY
Jacques VVV
Germaine TTT épouse TTT
Paul SSS
Jean-Claude RRR
Victor QQQ
C/
Frédérique PPP
CGEA IDF OUEST
CGEA AGS DE MARSEILLE
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTTAT
Grosse délivrée le
à
Me Cyril L, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS
Me Michel L, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/491.
APPELANTS
Monsieur Egidio Y, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Armand X, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Armand XW, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Thierry XWV, demeurant SOLLIES PONT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Colette U, demeurant TOURVES
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Manuel T, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Alain S, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Carméline R, demeurant AIX EN PROVENCE
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Gérard RQ, demeurant AIX EN PROVENCE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Maurice P, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Brigitte O, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Aline N épouse N, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Thierry WV, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Yves M, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel L, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel L, demeurant Jean LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Salah K, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Chaâbane J, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Mustapha I I, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Bernadette H, demeurant SAINT AGREVE
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Daniel HG, demeurant SAINT AGREVE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Lucien F, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel L, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Arlette E, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Mireille D épouse D, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Marc LPPC, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Maria B épouse B B, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean LPPC, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur François AA, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Anne Marie ZZ, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Luc YYLPPC, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Agostino XX, demeurant D LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Martine WW, demeurant SAINT CYR SUR MER
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Emmanuel VV, demeurant antoine LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Serge UU, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Hélène TT, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Gérard RQ, demeurant TOURVES représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur René SS, demeurant SAINT CYR SUR MER
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Antoine RR, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel L, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Philippe QQ, demeurant BANDOL
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Pierre PPOO, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Rodolphe OO, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Christiane NN, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Clairin MM, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Amadéo LL, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel L, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Ernest PP, demeurant Jean LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Pierre LPPC, demeurant LA CIOTAT
Monsieur Robert KK, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Aïssa JJ, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Mohamed JJ, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Alex D'Z, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Michel LPPC, demeurant victor LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur André II, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Antoine RR, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Eric HH, demeurant CEYRESTE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Maurice P, demeurant D LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Christiane NN NN, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Ferdinand GG GG, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Patrick GG GG, demeurant SAINT CYR SUR MER
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Daniel HG, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jamel FF FF, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Guy EE, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Gaëtan DD, demeurant THOUARS SUR ARIZE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Antoine RR, demeurant ROQUEVAIRE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Yves M, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Daniel HG, demeurant SAINT CYR SUR MER
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Adolfo CCG CCG, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Claude BB, demeurant François LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Annie AAA, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Bruno ZZZ, demeurant PARIS
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Mireille D, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Sauveur YYY, demeurant LA CIOTAT
Monsieur Adolphe XXX, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Baptiste LPPC, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel L, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur André IIWWW, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Christian IIWWW, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jacques VVV, demeurant PIERREFICHE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Marie ZZ, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Pierrot UUU, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Alain S, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Luc YY, demeurant CEYRESTE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jacques VVV, demeurant LA CIOTAT
Madame Germaine TTT épouse TTT, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Paul SSS, demeurant CEYRESTE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean-Claude RRR, demeurant GAP
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Victor QQQ, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître Frédérique PPP, mandataire liquidateur de la société NORMED, demeurant PARIS CEDEX 10
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
CGEA IDF OUEST, demeurant Victor LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS
CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant MARSEILLE CEDEX 02
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTTAT, demeurant LA CIOTAT
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
.
La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (LA NORMED) a été créée, le 24 décembre 1982, à la suite du regroupement, suivant traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982, à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
LA NORMED ayant été mise en redressement judiciaire, le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire, le 27 février 1989, Maître PPP a été désigné mandataire liquidateur.
LA NORMED a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)
Invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail sur le site de LA CIOTAT et, de ce fait, avoir subi un préjudice d'anxiété et un préjudice économique, plusieurs salariés, dont certains avaient bénéficié de l'ACAATA, ont saisi individuellement, le 15 février 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.
L'Union Locale CGT est intervenue volontairement à l'instance
Par jugement du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, après avoir ordonné la jonction de toutes les procédures, a débouté tous les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, jugeant en particulier que l'action au titre du préjudice d'anxiété était prescrite.
C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par les salariés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants demandent à la cour de
-infirmer la décision attaquée;
- constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société NORMED et qu 'il doit être indemnisé de ses préjudices;
-en conséquence, fixer la créance de dommages-intérêts de chacun au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED aux sommes de
*15000euros pour le préjudice d'anxiété;
*15000euros pour le préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence;
*2000euros au titre de l'article 700 du code procédure civile
-dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS- CGEA ;
Il est soutenu, tout d'abord, que le fondement juridique des prétentions est contractuel, que le litige porte exclusivement sur les conditions de travail et la dangerosité des métiers, que l'inhalation de poussières d'amiante a eu lieu pendant l'exécution du contrat de travail, que l' ancien employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que, par voie de conséquence, les préjudices dont il est réclamé réparation ne sont du ressort ni du tribunal des affaires de sécurité sociale, puisque les préjudices sont nés de la seule exposition à l'amiante, indépendamment de toute constatation de maladie professionnelle, ni du FIVA qui n'a pas vocation, et s'y refuse d'ailleurs, à indemniser de tels préjudices.
Sur le fond, il est allégué que sur le chantier de LA CIOTAT, l'amiante était non seulement dans les ateliers ou à bord des bateaux mais aussi sur l'ensemble du site sous différentes formes copeaux d'amiantine, plaques de protection (pour les soudeurs, chauffagistes, gaziers...) calorifugeages, joints de vannes, tresses pour la soudure, freins et moteurs des grues ou portiques, gants de protection, toitures en EVERITE. Ils soulignent que les poussières ou les déchets d'amiante se retrouvaient partout (notamment sur les quais, dans les bureaux aux fenêtres ouvertes, entre les bâtiments...) sans protections ni évacuations particulières. Certes dans les ateliers de menuiserie, les poussières étaient aspirées mais par un système non étanche vers des silos qui, eux-mêmes, n'étaient pas protégés et se trouvaient à proximité de la cantine ou de bureaux, le tout dans une région géographique connaissant le mistral.
La conséquence de cette situation permanente d'exposition aux poussières d'amiante a été l'inscription de LA NORMED sur la liste des entreprises dites 'amiantes' suivant l'arrêté du 7 juillet 2000, la période considérée étant 1946 à 1989.Les appelants insistent sur le fait que si certains des demandeurs, notamment les personnels administratifs, n'avaient pas exercé des métiers figurant sur la liste et n'avaient pas bénéficié de la présomption d'exposition, il était cependant avéré, en raison de la dispersion générale des poussières d'amiante sur l'ensemble de site, que tous les salariés de LA NORMED avaient en réalité subi une exposition environnementale aux poussières d'amiante.
Ils considèrent, dès lors, que l'employeur avait commis une faute en ne prenant pas les mesures suffisantes de protection prévues avant et après le décret du 17 août 1977, ce qui les avait tous amenés à inhaler des poussières d'amiante toxiques et susceptibles d'entraîner des maladies graves, incurables même après plusieurs années. Cette faute avait eu pour conséquence, d'une part, de les plonger dans un état permanent d'anxiété face à la possibilité de voir la maladie se déclarer un jour, même si ce n'est pas le cas actuellement, peu important qu'ils se soient ou non soumis à des examens médicaux de contrôle et, d'autre part, de perturber leurs conditions d'existence en ce que chacun ne vivra pas la période de sa retraite sur le plan moral et affectif, comme il l'aurait espéré. Ils n'acceptent pas que l'indemnisation, qu'ils sollicitent chacun au titre du préjudice d'anxiété, soit fixée en fonction de la durée d'exposition puisqu'ils considèrent avoir tous eu la même anxiété et qu'il n'y a aucune corrélation entre le temps d'exposition et la probabilité de développer la maladie. Ils ajoutent que l'indemnisation au titre du bouleversement dans les conditions d'existence est indépendante du dispositif légal ACAATA et ne se confond pas avec un préjudice économique dont ils ne réclament d'ailleurs plus l'indemnisation en cause d'appel.
S'agissant des salariés dont le contrat de travail avait pu prendre fin avant la création de LA NORMED, ils font valoir principalement une transmission universelle de tous les droits nés du contrat de travail y compris ceux nés avant les opérations d'apport et révélès postérieurement.
Pour ceux dont le contrat avait été transférés en 1989, ils répliquent que leur créance à l'encontre de LA NORMED persistait néanmoins
Sur la prescription, ils estiment que le point de départ de celle-ci est le jour où ils ont eu connaissance de cette anxiété, c'est à dire le jour de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 et que, par conséquent, les actions intentées jusqu'au 19 juin 2013, date butoir prévue par les dispositions transitoires de la loi nouvelle sur la prescription, sont recevables.
Enfin, ils estiment que leur créance découlant de l'obligation générale de sécurité de résultat inhérente au contrat de travail, elle doit être garantie par l'AGS-CGEA
L'Union Locale CGT demande à la cour de
-accueillir favorablement son intervention volontaire, conformément à l'article L2132-3 du code du travail, aux côtés des actions engagées par ses adhérents,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LA NORMED sa créance de dommages-intérêts à la somme de 10000euros et sa créance au titre de l'article 700 du code procédure civile à la somme de 1000euros.
Le syndicat fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, protectrice des droits des salariés et qu'une telle violation a causé nécessairement un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession. S'agissant de la réparation de son préjudice, il rappelle qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice réellement subi et non à une réparation symbolique.
Me PPP, es qualités de liquidateur judiciaire de LA NORMED et l'AGS CGEA IDF OUEST demandent à la cour de
-in limine litis, pour ceux des appelants ayant bénéficié de l'ACAATA, se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône pour toute demande ayant trait au montant de L'ACAATA et, en tout état de cause pour tous les appelants, se déclarer incompétente au profit du TASS des Bouches du Rhône et au profit du FIVA, s'agissant de demandes d'indemnisation de préjudice découlant d'une 'contamination' ou de demandes d'indemnisation de préjudice physique ou de préjudice d'anxiété comme préjudice découlant directement d'une exposition à l'amiante,. Ils soutiennent, en effet, que de telles demandes relèvent de la compétence du TASS et du FIVA en application des articles 41-VI de la loi du 23 décembre 1998, 53, 53-I-2° et 53-II de la loi du 23 décembre 2000 dès lors que sont invoqués une contamination à l'amiante et ou un préjudice physique.
-dire les demandes irrecevables et les mettre hors de cause pour ceux des appelants ( visés nominativement aux pages 9, 10 et 11 des conclusions des intimés ) qui n'avaient jamais été les salariés de LA NORMED puisque leur contrat de travail avait pris fin avant la création de celle-ci ou qui n'étaient plus les salariés de LA NORMED au jour de la liquidation judiciaire puisque leur contrat de travail avait été transféré en 1989 vers la société Chantiers Navals du Littoral(CNL) ou la société des Constructions Navales et Industrielles de Méditerranée (CNIM) lesquelles n'ont pas été appelées dans la cause.
-dire les demandes irrecevables pour ceux des appelants qui ont agi en justice plus de trente ans après la rupture du contrat qui constitue le point de départ de la prescription.
-débouter les demandeurs de leurs prétentions faute d'avoir rapporté la preuve de la réalité du préjudice spécifique d'anxiété, découlant notamment d'un suivi médical, et du préjudice spécifique prétendument lié au bouleversement dans les conditions d'existence.
-à titre subsidiaire, dire que la faute de l'employeur n'est pas démontrée. Ils invoquent à cet égard que la faute n'est pas automatique, que les préjudices allégués ne découlent pas de l'arrêté ACAATA ou de l'adhésion à ce dispositif, qu'une présomption d'exposition ne démontre pas une faute, que ces préjudices ne sont pas liés à une obligation de sécurité de résultat, que l'article L 4121- 1 du code du travail n'était pas applicable à la date des faits, que les demandeurs ne prouvent pas avoir subi individuellement une violation d'une règle de sécurité applicable à l'époque en relation directe avec les préjudices allégués, que l'employeur avait au contraire investi dans la sécurité et la santé de ses salariés, qu'il avait respecté les règles applicables avant et après 1977 concernant la protection contre les poussières et qu'aucune instance représentative ou de contrôle n'avait exercé son droit d'alerte.
-en tout état de cause, débouter ceux des appelants ( visés nominativement à la page 30 des conclusions des intimés) dont les emplois avaient été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante et dont rien ne démontre qu'ils auraient subi une exposition passive car ils auraient déclaré la maladie et la cour devrait alors se déclarer incompétente au profit du TASS
-en tout état de cause, dire que la créance qui pourrait éventuellement être fixée ne serait pas opposable à l'AGS dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une créance directement liée à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail mais une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle . Au demeurant, il est soutenu que si cette créance devait avoir une origine contractuelle, elle ne serait pas pour autant couverte par la garantie de l'AGS car les préjudices allégués seraient alors nés postérieurement à la liquidation judiciaire, c'est à dire postérieurement à la période de garantie due par l'AGS. Les intimés considèrent que la date de naissance de la créance ne pourrait être que celle de la réalisation du dommage et non pas celle de l'exposition à l'amiante ni celle de la prétendue 'mise en danger' puisqu'à ces dates les salariés affirment ne pas avoir eu connaissance de la dangerosité de l'amiante, cause génératrice, selon eux, de leur anxiété et du bouleversement dans leurs conditions d'existence.
-en tout état de cause, il est demandé de débouter les demandeurs soit au visa de l'article 1150 du code civil, les dommages n'étant pas prévisibles, soit parce qu'aucun justificatif de quelque nature que ce soit n' a été produit, à l'exclusion 'd'attestations croisées' . A cet égard, il est fait la distinction entre les salariés ayant adhéré à l'ACAATA et ceux n' y ayant pas adhéré.(visés nominativement à la page 48 des conclusions des intimés)
-très subsidiairement, il est sollicité la réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions. * * *
Pour le surplus, la cour entend ici renvoyer pour plus amples développements des faits, de la procédure des moyens et arguments des parties aux conclusions déposées avant l'audience et expressément reprises par les parties au cours de celle-ci.
* * *
SUR QUOI
SUR LES APPELS DEJA JUGES
Il convient de constater que les appels interjetés par Mesdames et Messieurs ... ...,XW XW, T T, S S,R R, RQ RQ, TTT TTT épouse BRUN ont déjà été jugés par arrêts distincts de cette cour, le 18 octobre 2012.
SUR L'APPEL de Monsieur François AA
Il convient de constater que l'appel interjeté par Monsieur François AA a été audiencé pour être jugé à l'audience de cette cour, le 30 avril 2013.
SUR LES APPELS ET LES INTERVENTIONS
Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont réguliers et recevables.
L'intervention de l'Union locale CGT est également réguliére en la forme et elle n'est pas contestée. Elle sera donc également déclarée recevable.
Monsieur Michel L étant décédé à AUBAGNE,le 1O juillet 2012, il convient de recevoir en leur intervention Madame Rose-Marie ...,Madame Nathalie KKK, Monsieur Stéphane KKK pris en leur qualité respective d'ayants-droits de Monsieur Michel LKKK
SUR LE LITIGE
Selon leurs conclusions et pièces (certificats de travail,bulletins de salaires, documents d'embauche, de départ ), la situation de chacun des demandeurs est la suivante
-Monsieur Egidio Y a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 10 février 1975 au 30 septembre 1988 en qualité de Monteur Levageur.
-Monsieur Thierry XWV a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 septembre 1978 au 3 mai 1981, puis du 10 mai 1982 au 31 octobre 1986 en qualité d'Ajusteur-mécanicien.
-Madame Colette U a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er octobre 1970 au 5 décembre 1978, puis du 25 septembre 1979 au 25 juillet 1980, puis du 1er septembre 1980 au 2 août 1981, puis du 1er septembre 1981 au 16 janvier 1988 en qualité de Commis principal, puis de Sténodactylo.
-Monsieur Maurice P a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 mai 1982 au 28 octobre 1989 en qualité de Plombier et de Gardien.
-Madame Brigitte O a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er avril 1975 au 25 octobre 1985 en qualité d'Emploi APPR.
-Madame Aline N épouse N a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 13 avril 1983 au 3 janvier 1987 en qualité d'Opératrice saisie.
- Monsieur Thierry WV a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 septembre 1978 au 3 septembre 1980 au 31 mars 1982 en qualité de Tuyauteur, puis du 2 mai
1983 au 23 mai 1985 en qualité de Chaudronnier fer.
- Monsieur Yves M a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er octobre 1969 au 21 décembre 1987 en qualité de Soudeur.
-Monsieur Michel LKKK a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du
22 décembre 1970 au 22 janvier 1973 en qualité de Tuyauteur. Il a bénéficié de l'ACAA TA à compter du 1er septembre 2010.
- Monsieur Michel LKKK a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 27 août 1963 au 28 juin 1965, puis du 7 novembre 1966 au 29 août 1972 en qualité de OP 2.
- Monsieur K BELGUlRA a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 8 février 1977 au 5 novembre 1978 en qualité de Soudeur.
- Monsieur Chaâbane J a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 16 avril 1975 au I" juin 1985 en qualité d'Echafaudeur. Il était susceptible de bénéficier de l' ACAA TA à compter du 1er mai 2010.
- Monsieur Mustapha I I a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 avril 1969 au 9 novembre 1990 en qualité d' Echafaudeur.
- Madame Bernadette H a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 5 mai 1975 au l " mars 1988 en qualité de Commise principale comptabilité.
- Monsieur Daniel HG a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 9 avril 1973 au 19 mai 1988 en qualité d'Ajusteur Mécanicien. Il a fini sa carrière Chef d'équipe.
- Monsieur Lucien F a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du l " juillet 1970 au 27 mai 1973, puis du 10 février 1975 au 31 octobre 1986 en qualité de Chaudronnier.
- Monsieur Michel LKKK a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 5 janvier 1965 au 27 février 1966, puis en 1967, puis du 17 janvier au 23 septembre 1969, puis du 15 mai 1975 au 4 février 1976 en qualité de Charpentier-Fer et Façonneur.
- Madame Arlette E a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 24 novembre 1966 au 31 octobre 1988 en qualité de sténodactylo puis de chef de groupe administratif.
- Madame Mireille D épouse D a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 27 septembre 1966 au l " septembre 1987 en qualité d'Aide comptable, puis de chef de groupe administratif.
- Monsieur Jean-Marc JJJ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du l" février 1975 au 3 avril 1976, puis du 25 avril 1977 au 19 octobre 1988 en qualité de Tuyauteur. Il a bénéficié de l'ACAATA à compter du l " juillet 2012.
-Madame Maria B épouse B B a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 27 août 1970 au l " janvier 1979 en qualité de Femme de ménage.
-Monsieur Jean LPPCJJJ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du
23 août 14966 au 28 février 1968, puis du 10 juillet 1969 au 27 septembre 1977 en qualité d'Ajusteur mécanicien.
-Madame Anne-Marie III a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 janvier 1971 au l " octobre 1988 en qualité de Comptable industriel.
- Monsieur François AA se présente comme ayant été employé pour l'Établissement de la Ciotat.
- Monsieur Jean-Luc HHH a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du l " février 1982 au 13 janvier 1983, puis du 14 janvier au 5 avril 1983, puis du 6 avri11983 au 9 septembre 1986 en qualité de Tuyauteur.
-Monsieur Agostinho XX a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 26 février 1975 au 8 juillet 1976 en qualité d'Echafaudeur. Il a bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er février 2009
-Madame Martine WW a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 7 août 1972 au 13 octobre 1980 en qualité de Commise principale.
-Monsieur Emmanuel VV a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 17 septembre 1975 au 31 décembre 1986 en qualité d'Electricien. Il a fini sa carrière Chef d'équipe.
- Monsieur Serge UU a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 19 mai 1970 au 10 décembre 1978 en qualité de Monteur outilleur.
-Madame Hélène TT a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 14 octobre 1969 au 30 septembre 1988, puis du l " septembre 1988 au l " juillet 1990 en qualité de Chef de groupe contrôle factures.
-Monsieur Gérard RQ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 mars 1969 au 29 février 1988 en qualité de Traceur.
-Monsieur Michel LKKK a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 21 octobre 1985 à septembre 1986 en qualité de Chaudronnier.
-Monsieur Antoine RR a été employé à la NORMED pour l'Etablisement dde la Ciotat du 27 avril 1970 au 1er juin 1973 et du 25 juin 1973 au 11 octobre 1986.
- Monsieur Philippe QQ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 septembre 1980 au 3 septembre 1982, puis du l " janvier 1983 au 3 novembre 1986 en qualité de Charpentier.
-Monsieur Pierre PPOO a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 septembre 1978 au 3 septembre 1980, puis du 1er février 1982 au 30 avril 1987 en qualité de Tuyauteur.
-Monsieur Rodolphe OO a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er août 1974 au 26 mai 1975, puis du 2 juin 1976 au 5 décembre 1978, puis du 1er mars 1979 au 30 juillet 1979 en qualité de Tuyauteur.
- Madame Christiane NN a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du Il er février 1975 au 6 décembre 1978 en qualité de Commise principale.
- Monsieur Clairin MM a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 18 novembre 1963 au 30 avril 1965, puis du 26 septembre 1966 au 6 février 1973 en qualité de
Soudeur à l'arc.
-Monsieur Amadéo LL a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 6 octobre 1976 au 4 juillet 1987 en qualité de Tuyauteur.
- Monsieur Michel LKKK ( décédé le 10 juillet 2012 et aux droits duquel viennent ses héritiers) a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 18 novembre 1963 au 10 mars 1968, puis du 1er mars 1976 au 1er octobre 1988 en qualité de Soudeur. Il a bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er février 2011.
-Monsieur Ernest PP a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 26 janvier 1959 au 6 décembre 1978, puis du 3 décembre 1980 au 4 janvier 1981, puis du 21 octobre 1981 au 20 avril 1982, puis du 17 mai 1982 à 1985 en qualité de Soudeur à l'arc.
-Monsieur Jean-Pierre PP a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 14 décembre 1977 au 15 juin 1978 en qualité d'Aide coque.
- Monsieur Robert KK a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er janvier 1973 au 1er septembre 1987 en qualité d'Oxycoupeur Chalumiste. Il a bénéficié de l' ACAA TA à compter du 1er septembre 2000.
-Monsieur Aïssa JJ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 janvier 1973 au 28 octobre 1977 en qualité de Soudeur.
-Monsieur Mohamed JJ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 18 septembre 1967 au 6 décembre 1978 en qualité de Soudeur à l'arc.
-Monsieur Alex D'Z a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 septembre 1962 au 1er septembre 1963, puis du 6 janvier 1965 au 1er septembre 1988 en qualité de Charpentier, puis de Façonneur. Il a bénéficié de l'A CAA TA à compter du 1er septembre 2000.
-Monsieur Jean-Michel L a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du
5 septembre 1977 au 13 décembre 1977 en qualité d'Aide oxycoupeur.
-Monsieur André II a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 4 octobre 1949 au 3 novembre 1953, puis du 4 avril 1955 au 5 mars 1988 en qualité de Soudeur, mécanicien, graisseur.
- Monsieur Antoine RR a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 29 octobre 1974 au 3 juillet 1975 en qualité de Soudeur.
-Monsieur Eric HH a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 octobre 1977 au 4 octobre 1978 en qualité d'Aide tuyauteur.
- Monsieur Maurice P a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du
6 mars 1958 au 29 janvier 1959, puis du 9 février 1966 au 25 décembre 1987 en qualité de Façonnier. Il a bénéficié de l' ACAATA à compter du 1er septembre 2000.
-Madame Christiane NN NN a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 12 janvier 1970 au 31 mai 1989 en qualité de Commise principale.
- Monsieur Ferdinand GG GG a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 septembre 1980 au 2 octobre 1983, puis du 12 novembre 1984 au 31 octobre 1986 en qualité de Charpentier Fer.
-Monsieur Patrick GG GG a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 5 septembre 1983 au 13 octobre 1986 en qualité de Tuyauteur.
-Monsieur Daniel HG a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 25 avri11973 au 20 février 1974, puis du 3 janvier 1975 au 18 novembre 1981 en qualité de Mécanicien. Il a bénéficié de l' ACAA TA à compter du 1er juin 2003.
- Monsieur Jamel FF FF a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 27 mai 1975 au 21 juin 1984 en qualité d'Ouvrier.
-Monsieur Guy EE a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 27 juin 1974 au 30 novembre 1978 en qualité de Charpentier Fer.
-Monsieur Gaëtan DD a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 25 novembre 1968 au 24 septembre 1970, puis du 6 septembre 1971 au 4 janvier 1987 en qualité de Tourneur métaux. Il a bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er septembre 2004.
- Monsieur Antoine RR a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 25 juillet 1967 au 27 janvier 1971, puis du 9 février 1972 au 31 octobre 1986 en qualité de Tuyauteur.
- Monsieur Yves M a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1988 en qualité de Soudeur.
-Monsieur Daniel HG a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 17 juin 1974 au 25 mars 1975, puis du 6 avril 1976 au 1er janvier 1988 en qualité d'Ajusteur mécanicien. Il a bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er novembre 2011.
-Monsieur Adolfo CCG CCG a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 20 août au 31 décembre 1970 en qualité d'Ouvrier, puis du l " janvier 1971 au 31 décembre 1989 en qualité de Dessinateur. Il a bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er juillet 2002.
-Monsieur Paul SSS a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 15 juillet 1975 au 16 octobre 1986 en qualité de Marin ....
-Monsieur Claude BB a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 18 septembre 1961 au l " août 1988 en qualité de Soudeur.
- Madame Annie AAA a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat à compter du 1er janvier 1968 en qualité d'Aide commise.
-Monsieur Bruno ZZZ a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 septembre 1976 au 31 août 1979, puis du l " juin 1982 au 31 décembre 1984 en qualité de Traceur.
- Madame Mireille D a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 18 juillet 1966 au 30 septembre 1986 en qualité d'Agent administratif.
-Monsieur Alain S S, a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 18 juillet 1977 au 31 mai 1979, puis du 23 juin 1980 au 12 septembre 1988 en qualité de Menuisier.
-Monsieur Jean-Baptiste ... ... a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er mars 1978 à 1987 en qualité de Chef d'équipe, c'est-àdire d'agent d'encadrement.
-Monsieur Michel LKKK a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du I" janvier 1977 au 12 septembre 1978, puis du l " février 1982 au 29 mai 1985 en qualité de charpentier.
-Monsieur André IIWWW a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 5 octobre 1964 au 22 juillet 1993 en qualité de Menuisier.
-Monsieur Christian WWW a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 3 septembre 1973 au 1er novembre 1988 en qualité d'Ajusteur mécanicien.
-Monsieur Jacques VVV a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 30 août 1976 au 10 octobre 1986 en qualité de Charpentier Fer.
-Madame Marie ZZIII a été employée à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du
26 mai 1966 au 13 décembre 1978 en qualité de Femme de ménage.
- Monsieur UUU GUElRARD a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 16 mars 1955 au 16 mars 1965, puis du 3 mai 1965 au 6 décembre 1978 en qualité de Conducteur de machine électrique et de Monteur outilleur.
-Monsieur Alain S a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 1er février 1971 au 29 mars 1973, puis du 22 avril 1974 au 9 septembre 1980 en qualité d'Ajusteur mécanicien.
-Monsieur Luc YYHHH a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du
27 octobre 1976 au 11 février 1977, puis du 20 avril 1977 au 24 septembre 1979 en qualité de Nettoyeur.
- Monsieur Jacques VVV a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 17 janvier 1977 au 1er octobre 1988 en qualité de Tuyauteur.
- Monsieur Jean-Claude RRR a été employé à la NORMED pour l'Établissement de La Ciotat du 14 janvier 1963 au 29 avril 1975 en qualité d'Ouvrier.
1) sur l'exception d'incompétence
Si la notion de 'contamination' est mentionnée dans les conclusions des appelants, cette référence reste cependant sans portée puisque le fondement des demandes ne vise ni l'existence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, ni l'existence d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002. La faute inexcusable de l'employeur n'est pas non plus invoquée. S'agissant de certains des salariés concernés par l'allocation spécifique dite ACAATA, tels qu'ils sont mentionnés dans la liste ci-dessus, le litige ne porte pas davantage sur une quelconque contestation de cette allocation, étant d'ailleurs précisé que la demande au titre du préjudice économique, initialement présentée devant les premiers juges, n'est plus reprise en cause d'appel.
Il sera également constaté que le FIVA n'indemnise pas le préjudice d'anxiété qui est exclusivement lié à la perspective du déclenchement d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qui est différent du préjudice moral, indemnisé par le FIVA mais découlant de cette maladie . En outre,
en l'absence d'une reconnaissance d'une telle maladie, le TASS ne saurait être compétent. En tout état de cause, même en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, le TASS ne pourrait pas davantage retenir sa compétence pour un préjudice d'anxiété se rapportant à une période nécessairement antérieure à cette reconnaissance puisque le TASS n' indemnise que les préjudices découlant de cette reconnaissance.
En réalité,le fondement invoqué au soutien des demandes indemnitaires est l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties au cours duquel le salarié aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail . Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de sorte que les demandes indemnitaires présentées n'entrent pas dans le champ d'intervention du FIVA.et ne relèvent pas de la compétence du TASS.
2) sur les irrecevabilités
Sur l'absence d'un contrat de travail avec LA NORMED
*Il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, aucune relation de travail n'avait existé entre les parties puisque le contrat de travail qui les liait à la société CNC (société de Chantiers Navals de la Ciotat) avait été rompu antérieurement au traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982 et à la création de La NORMED, le 24 décmbre 1982, de sorte que LA NORMED n'avait jamais été leur employeur, que les demandes dirigées contre elle seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipile que la SPCN devenue LA NORMED reprendra,sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cctte dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entrainé, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif..
Au vu des certificats de travail et autres documents d'embauche ou de rupture qu'ils produisent eux-mêmes aux débats, les appelants suivants ont vu leur contrat de travail respectif être définitivement rompu avant le traité d'apport partiel
-Mesdames B B, WW WW, NN NN, AAA AAA, ZZIII ZZIII.
-Messieurs LKKK LKKK, LKKK LKKK, K K, LKKK LKKK, HHHCJJJ HHHCJJJ, XX XX, UU UU, OO OO, MM MM, PP PP, ... ..., JJ JJ, L L, RR RR, eric DEVIGNE, Daniel HG, Guy EE, Pierrot UUU, Alain S, Luc YYHHH, Jean-Claude RRR.
Pour ces contrats qui avaient été rompus antérieurement, il convient de se reporter à la page 3 du traité qui énonce que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions. L'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Ainsi, c'est à bon droit qu'il est soutenu que par l'effet du traité susvisé, qui avait opéré de la société CNC à la SPCN devenue LA NORMED une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société LA NORMED, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport. Il sera d'ailleurs relevé que pour nombre de salariés concernés par une rupture définitive de leur contrat avant le traité d'apport partiel, un certificat de travail concernant La NORMED leur avait été délivré, ce qui confirme bien que La NORMED était réputée garantir le passif de l'ancien employeur, la société CNC..Le moyen d'irrecevabilité sera dès lors écarté.
*Il est également invoqué par les intimés la circonstance que pour d'autres salariés, aucune relation de travail n'avait existé entre les parties puisque le certificat de travail produit aux débats ne mentionne que les Chantiers Navals de la Ciotat de sorte que LA NORMED n'avait jamais été leur employeur, que les demandes dirigées contre elle seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
Au vu des certificats de travail et autres documents d'embauche ou de rupture qu'ils produisent eux-mêmes aux débats, sont concernés les appelants suivants
-Mesdames N N (entrée le 13 avril 1983, sortie le 3 janvier 1987), Mireille GERBI (entrée le 18 juillet 196, sortie le 30 septembre 1986).
-Messieurs XWV XWV (entré le 10 mars 1982, sorti le 31 octobre 1986), Thierry BARTALINI (entré le 2 mai 1983, sorti le 23 mai 1985), Lucien BERTOLINO (entré le 10 février 1975, sorti le 31 octobre 1986), Ferdinand DIGIACOMO (entré le 12 novembre 1984, sorti le 31 octobre 1986), Patrick DIGIACOMO (entré le 5 septembre 1983, sorti le 13 octobre 1986), Gaëtan FALLICO (entré le 6 septembre 1971, sorti Le 4 janvier 1987), Antoine FRECCERO (entré le 9 février 1972, sorti le 31 octobre 1986), Jacques GUAIS (entré le 30 août 1976, sorti le 10 octobre 1986)
Si les certificats de travail indiquent dans leur entête les 'Chantiers Navals de la Ciotat' et sont ainsi rédigés 'Nous soussigné, Directeur des Chantiers Navals de la Ciotat, certifions que' ces mentions ne suffisent pas pour autant à établir, comme le soutiennent les intimés, que la société des Chantiers Navals de la Ciotat (CNC) aurait été l'employeur des salariés concernés pour la période d'emploi susvisée. En effet, ces documents portent le timbre de LA NORMED. Les mentions 'Chantiers Navals de la Ciotat' y figurant, renvoient en réalité au site des chantiers navals se trouvant à La Ciotat mais ne désignent pas comme ayant été l'employeur l'ancienne personne morale du même nom.En outre, la société des Chantiers Navals de La Ciotat avait cèdé fin 1982 sa branche d' activité de construction et de réparation navale sur laquelle les salariés étaient affectés. Ces derniers n'avaient donc pas pu travailler pour le compte de la société des Chantiers Navals de La Ciotat sur le chantier naval de La Ciotat après 1982 mais uniquement pour celui de LA NORMED. Au demeurant, il est produit, pour la plupart des salariés concernés par ce type de certificat de travail, des bulletins de salaires émis par La NORMED ce qui établit de plus fort l'existenc e d'une relation contractuelle de travail avec celle-ci. Il résulte de ces constatations que les appelants susnommés avaient bien été les salariés de LA NORMED sur une période de temps antérieure à la liquidation judiciaire. Le moyen d'irrecevabilité sera écarté.
*Monsieur François AA qui ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle de travail, l'identité de son employeur, la durée de la période d'emploi et la nature de l'emploi exercé, sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur le transfert des contrats de travail
Il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, Monsieur Maurice P, Monsieur Mustapha I I, Monsieur Adolfo CCG CCG et Madame Hélène TT, leur contrat de travail avait été transféré définitivement en 1989 soit vers la société des Constructions Navales du Littoral (CNL), soit vers la société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM) de sorte que la société NORMED n'était plus leur employeur au jour de la liquidation judiciaire, que les demandes dirigées contre LA NORMED seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
Or, il résulte des pièces produites que Monsieur Maurice P est en possession d'un certificat de travail avec La NORMED pour la période du 3 mai 1982 à fin février 1989, que Monsieur Mustapha I est en possession d'un tel document pour la période d'avril 1969 à fin 1989, que Monsieur Adolfo CCG CCG est lui aussi en possession d'un certificat de travail avec La NORMED pour la période du 1er janvier 1981 à fin février 1989, et qu'il est reconnu par les intimés que Madame Hélène TT avait bien été la salariée de La NORMED de septembre 1988 jusqu'à fin février 1989.
Il s'en suit que le seul constat de l'existence pour ces quatre salariés d'une relation contractuelle de travail ayant existé avec LA NORMED sur la période antérieure à la liquidation judiciaire suffit à écarter le moyen d'irrecevabilité.
Sur la prescription
A titre liminaire, il convient de préciser que si les intimés ont soulevé dans le dispositif de leurs conclusions ( page 50) le moyen tiré de la prescription uniquement pour 5 demandeurs, ce moyen est en réalite soulevé dans le corps de leurs conclusions (pages 11 et 12) pour l'ensemble des demandeurs dont le contrat aurait été rompu plus de 30 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui conduit la cour à examiner ce moyen pour chacun des appelants.
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, ayant fixé à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières, la prescription était de 30 ans. La loi nouvelle a prévu des dispositions transitoires desquelles il résulte, pour l'essentiel, que les actions nées avant son entrée en vigueur ( soit le 19 juin 2008 qui est le lendemain de sa publication au journal officiel) doivent être exercées avant le 19 juin 2013 sans pouvoir toutefois aboutir à une durée supérieure à 30 ans.En outre, la loi nouvelle n' a pas eu pour objet ni pour effet de rouvrir des droits définitivement prescrits avant son entrée en vigueur.
Les parties sont en réalité opposées sur le point de départ de cette prescription. En effet, les demandeurs soutiennent que la prescription avait commencé à courir 'à compter de la connaissance de l'anxiété' soit, selon eux, la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000, de sorte que l'action de chacun d'eux n' était pas precrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, le 15 février 2011, alors, au contraire, que les intimés soutiennent que plus de trente ans s'étant écoulés depuis la rupture individuelle des contrats de travail, l'action des salariés concernés par le dépassement de ce délai est prescrite.
Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité fondée sur le contrat de travail est, en principe, le dernier jour de la relation contractuelle. Toutefois, le point de départ de la prescription peut être celui du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation au demandeur si celui-ci établit qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il ne saurait être soutenu que jusqu'à la parution de l'arrêté de classement de LA NORMED, le 7 juillet 2000, les salariés de LA NORMED auraient ignoré le risque amiante lié à leur exposition et notamment la circonstance que les maladies professionnelles engendrées par l'amiante pouvaient se déclarer très tardivement après leur exposition.
En effet, force est de constater que la nocivité du minerai d'amiante est connue depuis très longtemps., les premières parutions en France, en 1906, faisant déjà état d'une surmortalité des ouvriers utilisant l'amiante.
Ainsi, la maladie professionnelle liée à l'amiante (asbestose) est apparue pour la première fois dans le décret du 17 décembre 1947 puis le tableau n° 30 relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé par le décret du 3 octobre 1951. Ensuite, le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l'asbestose.
Si la loi du 12 juin 1893, le décret d'application du 11 mars 1894, le décret du 13 décembre 1948 ont concerné de manière générale la protection contre les poussières, en revanche c'est le décret du 17 août 1977 qui a visé de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante puisqu'il a réglementé les mesures de protections contre de telles inhalations sur les lieux du travail en prévoyant notamment des prélèvements dans l'air, soulignant ainsi la particularité et donc la nocivité des micro-fibres d'amiante.
La liste des maladies de l'amiante sera encore précisée par un décret du 19 juin 1985 créant les tableaux 30 A, B,C, D et E, ajoutant des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 22 mai 1996 a créé le tableau n°30 bis spécifique à certains cancers provoqués par ces inhalations .L'article D465-25 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, modifié par la décret du 4 janvier 1995, a institué une surveillance médicale post-professionnelle, certes facultative, des anciens travailleurs exposés à l'amiante, sur présentation d'une attestation d'exposition délivrée par l'employeur et le médecin du travail.
Sont ensuite intervenus la loi du 23 décembre 1998 (en application de laquelle sera pris l'arrêté du 7 juillet 2000) instaurant le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante et organisant le fond finançant l'allocation dite ACAATA, la loi du 23 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001 mettant en place le FIVA offrant une réparation intégrale aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.
Si l'évolution de la législation jusqu'à la dernière décennie, telle que rappelée ci-dessus, a pu correspondre à une connaissance de plus en plus grande des maladies liées à l'amiante, il doit être retenu que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante n'avaient eu, indépendamment des données acquises de la science bien avant 1976, une information minimum mais suffisante quant au risque de voir un jour la maladie se déclencher, même très tardivement, qu'à compter du décret du 17 août 1977 de sorte que la date du 20 août 1977 (date de parution au JORF du décret du 17 août 1977) doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 1977. Pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date, le point de départ de la prescription est le dernier jour de la relation contractuelle.
En application de ces règles et compte tenu, d'une part, des dates de la relation de travail pour chacun des appelants ainsi que, d'autre part, de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 15 février 2011, sont precrites les actions exercées par Monsieur Michel FFFLKKK (prescription acquise le 20 août 2OO7), Monsieur Michel FFFLKKK (prescription acquise le 20 août 2OO7), Monsieur Salah K (prescription acquise le 5 novembre 2008), Monsieur Michel FFFLKKK (prescription acquise le 20 août 2007), Madame Maria B (prescription acquise le 1er janvier 2009), Monsieur Jean HHHLPPCJJJ (prescription acquise le 27 septembre 2007), Monsieur Agostinho XX (prescription acquise le 20 août 2OO7), Madame Martine WW (prescription acquise le 13 octobre 2010), Monsieur Serge UU (prescription acquise le 10 décembre 2008), Monsieur Rodolphe OO (prescription acquise le 30 juillet 2009), Madame Christiane NN (prescription acquise le 6 décembre 2008), Monsieur Clairin MM (prescription acquise le 20 août 2007), Monsieur Jean-Pierre PP (prescription acquise le 15 juin 2008), Monsieur Aïssa JJ (prescription acquise le 28 octobre 2007), Monsieur Mohamed JJ (prescription acquise le 6 décembre 2008), Monsieur Jean-Michel L
(prescription acquise le 13 décembre 2007), Monsieur Antoine RR (prescription acquise le 20 août 2007), Monsieur Eric HH (prescription acquise le 4 octobre 2008), Monsieur Guy EE (prescription acquise le 30 novembre 2008), Madame Marie ZZIII (prescription acquise le13 décembre 2008), Monsieur Pierrot UUU (prescription acquise le le 6 décembre 1978), Monsieur Alain S (prescription acquise le 9 septembre 2010), Monsieur Luc YYHHH (prescription acquise le 24 septembre 2009), Monsieur Jean-Claude RRR (prescription acquise le 29 avril 2005).
Les autres saalriés ont saisi le conseil de prud'hommes moins de trente ans après la fin de la relation contractuelle de sorte que la prescription ne saurait leur être opposée.Leurs demandes seront déclarées recevables.
3) Sur la responsabilité
Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.
La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance et, avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquels elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998.
Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès 1945 et 1950, par l'inscription, de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.
Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions règlementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles que susvisées (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.
En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concordants et produits régulièrement aux débats, fussent -ils désormais contestés par les intimés, dequels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de La Ciotat sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduits à inhaler les poussières d'amiante et que beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés,il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORMED avait pris de façon effective, sur le chantier de La Ciotat où étaient affectés les salariés pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre les poussières d'amiante alors que la nature des emplois exercés par les anciens salariés, qui figurent d'ailleurs sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000, ( à l'exclusion des 12 salariés qui seront évoqués ci-après) les avait mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc les avait exposés à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par les attestations régulières produites.
Les intimés visent expressément dans leurs conclusions (page 30) les cas de 12 salariés 'dont les emplois auraient été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante' à savoir
Madame Colette U (femme de ménage), Madame Christiane NN (commis-principal), Madame Anne-Marie III (comptable industriel), Madame Bernadette H (comis-principal de comptabilité), Madame Arlette E (sténodactylo puis chef de groupe administratif), Madame Mireille D (aide-comptable puis chef de groupe administratif), Monsieur Gérard RQ (traceur), madame Annie AAA (aide-commise), Monsieur Bruno ZZZ (traceur), Madame Mireille D (agent administratif), Monsieur Jean-Baptiste C (chef d'équipe puis agent d'encadrement), Monsieur André IIWWW (menuisier)
Toutefois, s'agissant de Messieurs Q, ZZZ, C, et WWW, force est de constater que l'emploi exercé respectivement par chacun d'eux figure bien dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 et le liquidateur de LA NORMED, qui affirme l'absence de rapport avec l'amiante du seul fait du poste occupé par chacun d'eux, ne verse pour autant aucun document technique, qu'elle est la seule à pouvoir détenir, venant étayer cette affirmation. Ils doivent donc être considérés, eux-aussi, comme ayant été exposés aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié des mesures de protections susvisées.
S'agissant des salariées (Mesdames U, H,E, ..., III, ..., AAA et D) dont l'emploi ne figure effectivement pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000, leurs actions restent recevables mais il leur appartient d'établir par tous moyens que les conditions dans lesquelles elles avaient exercé leur travail les avaient en fait exposées aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié des mesures de protection susvisées..A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le critère déterminant à prendre en compte pour les emplois non listés par l'arrêté du 7 juillet 2000, mais exercés dans un établissement classé amiante, est davantage celui de l'exposition du salarié du fait de l'employeur aux poussières d'amiante que celui de l'utilisation ou de la manipulation de l'amiante par le salarié .
En l'espèce, il résulte des attestations produites (FIORITO, BOURDEL,TRICON, BASTIDE, MUSCAT, BEVILACQUA, PETIT ) et du plan de masse du site que les employés administratifs étaient affectés dans des bureaux situés à proximité immédiate ou au-dessus des ateliers, notamment de menuiserie, où étaient travaillées et découpées des plaques contenant de l'amiante et que cette activité de découpe dégageait des poussières d'amiante importantes . Or, pour ces emplois administratifs exposés, même passivement, à l'inhalation nocive de telles poussières, l'employeur ne justifie pas davantage avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre les poussières d'amiante . Enfin, s'agissant de Madame ..., il ne peut pas être contesté que cette salariée, affectée sur un emploi de femme de ménage, était exposée inévitablement à l'inhalation des poussières d'amiante à l'occasion de son travail de balayage et de dépoussièrage des bureaux administratifs sus-évoqués et situés tout à côté des ateliers de découpe des plaques d'amiante. Ce constat d'une véritable 'exposition environnementale' à l'inhalation des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat, du fait de l'activité de La NORMED, a été confirmé par le S.A.C.I.T. (Service d'appui et et de coordination de l'Inspection du Travail) dans un rapport officiel du 30 mars 2012 produit aux débats et concernant les conditions de travail de ce type de salariés.
Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur ('Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs') ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir..
Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cette date ne concernent pas l'établissement de La Ciotat, où était employé le demandeur, mais uniquement l'établissement de La Seyne sur Mer. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de DUNKERQUE avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance.
Enfin, il ne saurait se déduire du silence, allègué par les intimés, de l'aministration ou des organismes compétents en matière d'hygiéne et de sécurité et des instances représentatives au sein de l'entreprise, la preuve que l'employeur aurait mis en oeuvre les mesures édictées par le décret du 17 août 1977.
Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même les demandeurs ne seraient atteints à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués.
Sur les préjudices allégués
Les appelants ne reprennent pas devant la cour les demandes d'indemnisation concernant le préjudice économique.
* en ce qui concerne le préjudice d'anxiété
Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que les anciens salariés invoquent l'inhalation des poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigéne de ce produit scientifiquement établi. Ils contestent l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.
Or, alors que la réalité de l'exposition des anciens salariés aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de leur emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l' ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie puisqu'ils exerçaient l'un des métiers visés par l'arrêté du 7 juillet 2000 ou dans des conditions identiques à ceux visés par cet arrêté, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec l'exposition à l'amiante,les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale.
Chacun des demandeurs ayant été exposé dans des conditions analogues pendant une durée minimum de plusieurs années, la cour estime devoir fixer la créance de chacun au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, en l'état des éléments produits aux débats et sans qu'il ne soit nécessaire de se livrer à un calcul 'prorata tempori' puisque le risque de déclenchement de la maladie n'est pas nécessairement lié à la durée d'exposition, à la somme de 8.000,00euros.
* en ce qui concerne le préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence
Les appelants présentent une demande nouvelle au titre de leur préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence. Selon eux, il s'agirait d' un préjudice spécifique résultant de l' exposition à l'amiante, qui ne saurait être confondu ni avec le préjudice économique ni avec le préjudice d'anxiété et qui serait caractérisé par l'impossibilité d'anticiper sereinement l' avenir compte tenu du changement dans les conditions de vie dû à l'exposition à l'amiante. Il est notamment invoquer la reconnaissance par d'autres juridictions de ce préjudice dont il est demandé réparation.
Tant le liquidateur que le CGEA s'opposent à cette prétention qui serait insuffisamment démontrée, ce dernier faisant valoir que le bouleversement décrit serait soit hypothétique et non indemnisable, soit constituerait un cumul d'indemnisation avec le préjudice d'anxiété.
Sans méconnaître le principe constant de la réparation intégrale des préjudices subis du fait du comportement fautif d'autrui, la seule affirmation selon laquelle chaque demandeur aurait subi un dommage spécifique, selon lui distinct de celui réparé au titre du préjudice d'anxiété, sans même établir précisément ni même suffisamment en quoi les conditions d'existence avaient été perturbées depuis la prise de connaissance des risques de l'exposition à l'amiante dans le cadre de l'emploi exercé au sein de la NORMED, ne peut justifier une indemnité complémentaire dans la mesure où, au vu des explications données, il ressort qu'il n'est invoqué, à travers cette nouvelle prétention, qu'une argumentation résultant des conséquences de l'anxiété légitimement ressentie du fait des manquements mis à la charge de l'employeur et dont chaque demandeur sera indemnisé par la somme fixée en sa faveur par la cour au titre du préjudice d'anxiété. En outre, à supposer qu'il y ait eu bouleversement dans les conditions d'existence, il n'est pas démontré qu'il en est résulté un dommage nécessitant une réparation en lien direct avec les manquements susvisés de l'ancien employeur, les divers aléas de la vie de tout individu pouvant à eux seuls générer ce genre de bouleversements sans pour autant justifier dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile.
Ces demandes doivent dès lors être rejetées.
Sur l'opposabilité de la créance du salarié à L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA
La créance indemnitaire résulant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail.
En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.
En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
4) Sur les demandes de l'Union Locale CGT
Les manquements de l 'employeur à l'égard de ses anciens salariés, tels qu'analysés plus haut, ont causé un préjudice à l' intérêt collectif de la profession de sorte qu'il convient de fixer la créance de l'Union Locale CGT à la somme de 500euros de ce chef.
5) Sur l'article 700 du code procédure civile
L'équité commande d'allouer à chacun des appelants ainsi qu'à l'Union Locale CGT la somme de 100euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
-Constate que les appels interjetés par Mesdames et Messieurs Armand ..., Armand XW, Manuel T, Alain S, Carméline ... et Gérard RQ, Germaine TTT épouse TTT ont déjà été jugés par arrêts distincts de cette cour, le 18 octobre 2012.
-Constate que Monsieur François AA n'est pas concerné par la présente instance, son appel devant être jugé à l'audience de cette cour le 30 avril 2013
-Déclare les appels interjetés par les autres demandeurs recevables en la forme, -Declare l'intervention de l'Union Locale CGT recevable en la forme.
-Reçoit en leurs interventions Madame Rose-Marie ..., Madame Nathalie KKK, Monsieur Stéphane KKK pris en leur qualité respective d'ayants-droits de Monsieur Michel FFFLKKK, décédé à AUBAGNE, le 10 juillet 2012.
-Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 15 décembre 2011 et statuant à nouveau.
-Rejette l'exception d'incompétence
-Constate que la prescription est acquise pour
Monsieur Michel FFFLKKK, Monsieur Michel FFFLKKK, Monsieur Salah K, Monsieur Michel FFFLKKK, Madame Maria B, Monsieur Jean HHHLPPCJJJ, Monsieur Agostinho XX, Madame Martine WW, Monsieur Serge UU, Monsieur Rodolphe OO, Madame Christiane NN, Monsieur Clairin MM, Monsieur Jean-Pierre PP, Monsieur Aïssa JJ, Monsieur Mohamed JJ, Monsieur Jean-Michel L, Monsieur Antoine RR, Monsieur
Eric HH, Monsieur Guy EE, Madame Marie ZZIII, Monsieur Pierrot UUU, Monsieur Alain S,Monsieur Luc YYHHH, Monsieur Jean-Claude RRR.
-En conséquence, les déclare irrecevables en leurs demandes
-Déclare recevables en leurs demandes
Monsieur Egidio Y, Monsieur Thierry XWV, Madame Colette U, Monsieur Maurice P, Madame Brigitte O, Madame Aline N épouse N, Monsieur Thierry WV,Monsieur Yves M, Monsieur Chaâbane J, Monsieur Mustapha I I, Madame Bernadette H,Monsieur Daniel HG, Monsieur Lucien F,Madame Arlette E, Madame Mireille D épouse D,Monsieur Jean-Marc JJJ, Madame Anne-Marie III, Monsieur Jean-Luc HHH,Monsieur Emmanuel VV, Madame Hélène TT,MonsieurGérardCARRAZ,MonsieurMichelCAU,MonsieurAntoine EEE,Monsieur Philippe QQ,Monsieur Pierre PPOO,Monsieur Amadéo LL, Madame Rose-Marie ...,Madame Nathalie KKK, Monsieur Stéphane KKK,(ces trois dernières personnes prises en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur Michel FFFLKKK, décédé le 1O juillet 2012), Monsieur Ernest PP,Monsieur Robert KK, Monsieur Alex D'Z, Monsieur André II, Monsieur Maurice P, Madame Christiane NN NN, Monsieur Ferdinand GGGGG GGGGG, Monsieur Patrick GGGGG GGGGG,Monsieur Daniel HG,Monsieur Jamel FF FF, Monsieur Gaëtan DD, Monsieur Antoine RREEE, Monsieur Yves M,Monsieur Daniel HG, Monsieur Adolfo CCG CCG, Monsieur Paul SSS,Monsieur Claude BB, Madame Annie AAA,Monsieur Bruno ZZZ, Madame Mireille D,Monsieur Alain S S, Monsieur Jean-Baptiste ... ..., Monsieur Michel FFFLKKK, Monsieur André IIWWW,Monsieur Christian WWW,Monsieur Jacques VVV,Monsieur Jacques VVV.
et l'Union locale CGT
-Fixe la créance de Monsieur Egidio Y, Monsieur Thierry XWV, Madame Colette U, Monsieur Maurice P, Madame Brigitte O, Madame Aline N épouse N, Monsieur Thierry WV,Monsieur Yves M, Monsieur Chaâbane J, Monsieur Mustapha I I, Madame Bernadette H,Monsieur Daniel HG, Monsieur Lucien F,Madame Arlette E Madame Mireille D épouse D,Monsieur Jean-Marc JJJ, Madame Anne-Marie III, Monsieur Jean-Luc HHH,Monsieur Emmanuel VV
Madame Hélène TT, Monsieur Gérard RQ, Monsieur Michel FFFLKKK, Monsieur Antoine RREEE,Monsieur Philippe QQ, Monsieur Pierre PPOO,Monsieur Amadéo LL, Monsieur Michel FFFLKKK, (décédé le 1O juillet 2012 et aux droits duquel viennent désormais Madame Rose-Marie ..., Madame Nathalie KKK, Monsieur Stéphane KKK), Monsieur Ernest PP,Monsieur Robert KK, Monsieur Alex D'Z, Monsieur André II, Monsieur Maurice P, Madame Christiane NN NN, Monsieur Ferdinand GGGGG GGGGG, Monsieur Patrick GGGGG GGGGG,Monsieur Daniel HG,Monsieur Jamel FF FF, Monsieur Gaëtan DD, Monsieur Antoine RREEE, Monsieur Yves M, Monsieur Daniel HG, Monsieur Adolfo CCG CCG, Monsieur Paul SSS, Monsieur Claude BB, Madame Annie AAA,Monsieur Bruno ZZZ, Madame Mireille D,Monsieur Alain S S, Monsieur Jean-Baptiste ... ..., Monsieur Michel FFFLKKK, Monsieur André IIWWW, Monsieur WWW
GONZALEZ,MonsieurJacques DDD, Monsieur Jacques VVVDDD,au passif de la S.A. NORMED représentée par la SELAFA MJA en la personne de M° PPP, ès qualités de liquidateur, à la somme chacun de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 euros) au titre de leur préjudice d'anxiété et à la somme chacun de CENT EUROS (100euros) au titre de l'article 700 du code procédure civile.
-Dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code.
-Fixe la créance de l'Union Locale CGT au passif de la S.A. NORMED représentée par la SELAFA MJA en la personne de M° PPP, ès qualités de liquidateur, à la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00euros) au titre de son préjudice (article 2132-3 du code du travail) et à la somme de CENT EUROS (100euros) au titre de l'article 700 du code procédure civile.
-Dit que la créance de l'Union Locale CGT et celles au titre de l'article 700 du code procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS-CGEA.
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
-Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés par le liquidateur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT