COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2013
N° 2013/193
Rôle N° 11/16186
Daniel Z
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
C/
Jean-Pierre X
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU VAR
Grosse délivrée
le
à
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04061.
APPELANTS
Monsieur Daniel Z
né le ..... à DIEGO SUAREZ, demeurant TOULON
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant Me Catherine ... avocat au barreau de TOULON
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social PARIS
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Catherine ... avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur Jean-Pierre X
né le ..... à ARCS (83),, demeurant TOULON,
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués
Assisté de Me Jean-philippe GOUTX, avocat au barreau de TOULON
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social DRAGUIGNAN
assignée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DESJARDINS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors qu'il circulait sur sa moto à Toulon le 25 avril 2008 pour se rendre à son travail, M. X a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le camion conduit par M. Z assuré auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA).
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2008 le docteur ... a été désigné pour procéder à l'examen médical de M. X auquel une provision de 1.500 euros était versée.
Par ordonnance du 19 janvier 2010, le docteur ... était à nouveau désigné, le précédant rapport ayant conclu que l'état de la victime n'était pas consolidé et lui était alloué une nouvelle provision de 3.000 euros.
Le docteur ... déposait son rapport le 8 juin 2010.
Par acte des 22, 23 et 27 juillet 2010, M. X assignait M. Holzhauser, Z Z et la Mutualité Sociale Agricole ( MSA) devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir condamner in solidum M. Z et la MTA à réparer l'intégralité de son préjudice qu'il évaluait à la somme totale de 155.460 euros.
Par jugement du 5 septembre 2011 le tribunal a
- déclaré M. Z, assuré auprès de la MTA, entièrement responsable des dommages subis par M. X suite à l'accident du 25 avril 2008
- débouté M. Z et la MTA de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles - déclaré la décision opposable à la MSA et fixé son préjudice à la somme de 37.115,04 euros
- condamné M. Z et la MTA in solidum à payer à M. ... la somme de 108.000 euros en réparation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 4.500 euros
- débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires
- condamné M. Z et la MTA in solidum à payer à M. X la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné M. Z et la MTA in solidum aux dépens.
Le préjudice de M. X a été évalué comme suit
* dépenses de santé actuelles 21.410, 10 euros, dû à la MSA 21.410,10 euros
* perte de gains professionnels actuels 15.704,94 euros, dû à la MSA 15.704,94 euros
* déficit fonctionnel temporaire 11.500 euros
* souffrances endurées 28.000 euros
* préjudice esthétique temporaire 6.000 euros
* préjudice d'agrément temporaire 4.000 euros
* déficit fonctionnel permanent 47.000 euros
* préjudice d'agrément 8.000 euros
* préjudice esthétique 8.000 euros
Par ordonnance en date du 2 décembre 2011, le Premier ... a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire et a autorisé la MTA et M. Z à consigner la somme de 40.000 euros sur un compte CARPA et a condamné la MTA et M. Z aux dépens.
Par acte du 20 septembre 2011,dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. Z et la MTA ont interjeté appel général de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Z et la MTA demandent à la cour de - infirmer le jugement
- juger que M. X a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi
- dire que le véhicule de M. X est impliqué dans l'accident du 25 avril 2008 dont a été victime M. Z,
- dire que M. X doit réparation intégrale du préjudice matériel subi par M. Z
- condamner M. X à payer à M. Z au titre de réparations des dommages subis par son véhicule la somme de 7.806,67 euros
- condamner M. X à payer à M. Z la somme de 548,25 euros au titre des frais d'immobilisation avec intérêts de droit jusqu'à parfait règlement de la somme
- condamner M. X à payer à la MTA les honoraires d'expertises pour un montant de 131,56 euros avec intérêts de droit jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. X à payer à M. Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font grief au jugement de ne pas avoir retenu la faute de M. X alors que la chronologie de l'accident est la suivante
- M. Z après avoir enclenché son clignotant tourne à gauche, le conducteur le plus proche qui circule sur la voie que M. Z est en train de couper considère cette manoeuvre est normale.
- ce dernier est dépassé aux abords d'une intersection par la moto conduite par M. X, qui ne s'était pas assuré qu'il pouvait retrouver sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle ci
- M; George qui n'avait pas vu que M. Z effectuait sa manoeuvre le heurte sur le flanc droit.
Ils estiment en conséquence que M. X a commis les fautes de conduite en enfreignant les dispositions des articles R415-1 et suivants du code de la route, l'accident étant dû à sa vitesse excessive et à un défaut de maîtrise flagrant.
Ils font valoir, à ce titre, le témoignage de M. ... entendu par les services de police puis rédacteur d'une attestation complémentaire.
M. X dans ses conclusions du 16 octobre 2012 demande à la cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a consacré son droit à indemnisation
- débouter M. Z et la MTA de leur demande d'infirmation et de leurs demandes reconventionnelles
- le recevoir en son appel incident sur le chiffrage de son préjudice et y faire droit
- condamner la MTA et M. Z à lui payer la somme de 87.460 euros, provisions déduites, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à venir au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice corporel
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que les deux ordonnances de référé dont la partie adverse n'a pas interjeté appel ont retenu que l'obligation à réparation des défendeurs, ne serait ce que partielle, n'est pas sérieusement contestable.
Il soutient que M. Z est seul à l'origine de l'accident dès lors qu'il n'a pas été suffisamment attentif puisqu'il a tourné à gauche pour pénétrer dans une enceinte privée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans porter atteinte aux autres usagers arrivant en face.
Il explique que lui même n'a commis aucune faute de conduite dès lors qu'il doublait légitimement le véhicule automobile de M. ... hors intersection.
Il sollicite l'évaluation suivante de son préjudice
- déficit fonctionnel temporaire du 25/04/08 au 28/02/09 + 10 jours pour ablation prévisible du matériel d'ostéosynthèse du poignet gauche 12.760 euros
- souffrances endurées 5,5/7 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 3/7 7.200 euros
- préjudice d'agrément temporaire du 25/04/08 au 7/6/10 7.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 25% 62.500 euros
- préjudice d'agrément arrêt définitif de la natation, du VTT et de l'escalade 30.000 euros
- préjudice esthétique permanent 10.000 euros
La MSA assignée le 15 décembre 2011 par M. Z à personne habilité n'a pas constitué avocat.
M. X a versé aux débats le courrier de la MSA en date du 15 septembre 2010 mentionnant que le montant définitif de sa créance est de 38.075,04 euros.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnisation de M. X
Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le
conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; cette faute doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.
Il résulte du procès verbal de police établi le 25 septembre 2008 que M. ... circulait à bord de son camion de marque Iveco sur l'avenue des Moulins en agglomération lorsqu'il a entrepris de tourner à gauche en mettant son clignotant ; M. X pilotant sa moto et circulant sur cette même avenue en sens inverse et alors qu'il doublait un véhicule a percuté le camion.
M. X a déclaré aux policiers ' je circulais sur l'avenue des moulins et me dirigeais vers le pharon, je montais la file de véhicule, arrivé à hauteur du chemin du Jonquet un camion venant en sens inverse a tourné à gauche, et m'a coupé la route, Je n'ai pas pu l'éviter et je l'ai percuté '
M. Z a indiqué ' je circulais avenue des moulins, venant du quartier ... Roch en direction de l'école maternelle, j'ai mis mon clignotant pour tourner à gauche, je me suis engagé car le véhicule qui arrivait en face était assez loin, une fois ma manoeuvre presque terminée, j'ai senti un choc sur le côté droit et je me suis arrêté de suite sur le côté.'
Le conducteur du véhicule en question, M. ... également entendu par la police le jour a précisé ' je circulais avenue des moulins, en direction du quartier ... Roch, j'ai vu au loin un camion s'engageait en direction de l'école maternelle. Sa manoeuvre était normale lorsque j'ai entendu et vu le motard me doubler par la gauche et venir s'encastrer sur le flanc du camion. Le motard a freiné et s'est mis sur la roue avant ; il a percuté le camion de plein fouet avant de tomber par terre '
M. ... a confirmé ses déclarations et les a précisées dans une attestation en date du 15 mai 2008 régulière en la forme, versée au débat aux termes de laquelle il rajoute 'je roulais d ans le sens du Revest vers ... Roch, une moto se trouvait derrière moi et soudain elle doublait à vive allure en poussant plusieurs rapports de vitesse, je roulais à la limite préconisée de 50 kms donc la moto véhicule B roulait trop vite. J'ai vu le camion traverser pour rentrer dans la cité du Jonquet, la cabine et les roues du camion étaient déjà dans la cité, le motard a freiné au dernier moment, la moto s'est soulevée de l'arrière et s'est encastrée au milieu du camion. Je tiens à préciser que le motard a mal maîtrisé sa moto, il n'a donc freiné que grâce à sa roue avant ; et si les deux roues étaient par terre, il aurait pu éviter le camion sur la voie en sens inverse car il n 'y avait pas de véhicule.'
Au regard du lieu de l'accident qui s'est produit en agglomération où la vitesse est limitée à 50 kms heure et où l'avenue empruntée par les parties dessert plusieurs rues adjacentes et de ses circonstances, telles que décrites par les protagonistes et un témoin tiers conducteur, il appartenait à M. X d'adapter sa vitesse et de la régler en fonction des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles en application des dispositions de l'article R 413-17 du code de la route qui sanctionne le défaut de maîtrise du véhicule.
Cette faute a contribué à la réalisation de son dommage et par sa nature et sa gravité a réduit de moitié son droit à indemnisation.
Il ressort du rapport d'expertise que M. X né le 27/11/1956, chef animalier d'un élevage de fauves, a présenté suite à l'accident une perforation intestinale, une fracture complexe du poignet gauche, une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur droit, et une contusion pulmonaire.
Son état séquellaire est caractérisé par
- une impotence douloureuse du membre inférieur droit avec limitation de la flexion du genou à 35 °, limitation du périmètre de marche qui s'effectue avec une boiterie, avec la nécessité d'utiliser une canne simple à l'extérieur et gêne à la pratique des escaliers
- une arthrodèse du poignet gauche, limitation de la flexion des doigts longs de la main gauche - une cicatrice abdominale médiane sus ombilicale douloureuse
- une douleur trapézo-métacarpienne du pouce droit chez un droitier sans réelle limitation fonctionnelle.
Les constatations médico-légales sont les suivantes
. date de consolidation 7/6/2010
. ITT du 25/04/2008 au 28/02/2009 + 10 jours pour ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet gauche
. préjudice esthétique temporaire 3/7
. souffrances endurées 5,5/7
. IPP 25 %
. préjudice esthétique permanent 3/7
La Cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de M. X qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Pour déterminer les sommes devant lui revenir, il doit en outre en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur que la victime subroge par l'effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l'indemnité, débours qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf dans ce dernier cas, si la caisse établit qu'elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant incontestablement ces postes de préjudices.
sur les préjudices patrimoniaux
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux..) 21.410,10 euros
Elles s'élèvent à la somme de 21.410,1 euros, montant de la créance de la caisse, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre à M. X qui n'allègue d'aucune somme restée à charge.
Après réduction du droit à indemnisation de moitié, le montant du à la caisse s'élève à la somme de 10.705,05 euros
° pertes de gains professionnels actuels 15.704,94 euros
Elles s'élèvent à la somme de 15.704,94 euros, montant des indemnités journalières versées par la créance de la caisse, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre à M. X qui n'allègue d'aucune somme restée à charge.
Après réduction du droit à indemnisation de moitié, le montant du à la caisse s'élève à la somme de 7.852,47 euros
sur les préjudices extra-patrimoniaux
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation )
° déficit fonctionnel temporaire 11.500,00 euros
S'agissant de l'indemnisation de l'incapacité subie dans la sphère personnelle de la victime pour la période antérieure à la consolidation, incluant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, l'expert a fixé l'incapacité temporaire de travail totale du 25/04/08, au 28/02/09 plus 10 jours pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet gauche, soit 10 mois et 12 jours.
Il convient de confirmer la somme de 11.500 euros dont le quantum n'est pas contesté par les appelants. Après réduction de moitié, la somme de 5.750 euros sera allouée à M. X.
° souffrances endurées 28.000,00 euros
s'agissant des souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés jusqu'à la consolidation fixées à 5,5/7 par l'expert au regard des soins subis sous anesthésie générale,
- le 25 /04/08 une réduction et immobilisation des fractures du poignet gauche et du fémur droit par fixateur interne
- le 26/04/08 une suture d'une perforation de la 3ème anse jéjunale
- le 30/04/08 une ostéosynthèse de la fracture du poignet gauche par plaque, broche et fixateur externe
- le 16/06/08 ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet gauche
- le 1/07/08 changement du fixateur du genou droit
- le 16/12/08 pariétoplastie abdominale prothétique pour une cure d'éventration médiane
- le 24/12/08 viscérolyse
- le 13/02/09 arthrodèse totale du poignet gauche chez un droitier.
Après réduction de moitié la somme de 14.000 euros sera allouée à M. X.
° préjudice esthétique temporaire 6.000,00 euros
Evalué à 3/7 par l'expert en raison du matériel d'ostéosynthèse important posé sur les membres supérieur et inférieur pendant plusieurs mois.
Après réduction la somme de 3.000 euros sera allouée à M. X.
° Préjudice d'agrément temporaire
L'indemnisation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ; dès lors aucune somme supplémentaire ne sera allouée à M. X en indemnisation de l'impossibilité, avant la date de consolidation, de pratiquer les activités d'escalade, natation, et VTT.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation )
° déficit fonctionnel permanent 54.500,00 euros
L'indemnisation du préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité médicalement constatée, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiales et sociales, estimée à 25% pour un homme âgé de 36 ans le jour de la consolidation doit être fixée à la somme de 54.500 euros.
Après réduction de moitié, il sera alloué la somme de 27.250 euros à M. X.
° préjudice d'agrément 8.000,00 euros
M. X justifie au moyen de trois attestations la pratique régulière des activités de natation, escalade et VTT, qui depuis son accident, lui sont interdites comme l'indique l'expert dans son rapport 'la victime n'est plus apte aux activités d'agrément demandant un effort physique important des membres supérieurs et inférieurs'.
Après réduction, il sera alloué à M. X la somme de 4.000 euros.
° préjudice esthétique permanent 8.000 euros
Evalué à 3/7 par l'expert, au regard notamment des cicatrices au niveau du poignet gauche, du genou droit et de la cicatrice abdominale médiane sus et sous ombilicale
Après réduction, il sera alloué à M. X la somme de 4.000 euros.
Le préjudice corporel global subi par M. X s'établit ainsi à la somme de 153.115,04euros, indemnisable à hauteur de moitié seulement, soit 76.557,52 euros, dont 58.000 euros revenant à la victime et 18.557,52 euros au tiers payeur.
Sur la demande d'indemnisation de M. Z
Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; cette faute doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.
En l'espèce, en s'engageant pour tourner à gauche pour pénétrer dans une enceinte privée sans suffisamment s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les usagers arrivant en sens inverse, et alors qu'il a déclaré ' je me suis engagé car le véhicule qui arrivait en face était assez loin ' M. Z a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui, au regard de sa nature et de sa gravité, réduit de moitié son droit à indemnisation.
M. Z justifie au moyen d'un rapport d'expertise privé non contesté avoir subi un préjudice de 7.806,67 euros correspondant aux travaux de réparations des dommages subis par son camion Iveco Daily outre celui de 548,25 euros au titre des frais d'immobilisation, pour la privation de jouissance du véhicule pendant le temps nécessaire aux travaux soit 12,5 jours et sur la base de 43,86 euros par jour soit au total 8.354,92 euros pour son entier dommage matériel.
M. X sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 4.177,46 euros à ce titre.
M. X sera par ailleurs condamné à payer à la Mutuelle des Transports Assurances la moitié des frais de cette expertise pour un montant de 65,78 euros (131,56 euros/2) au regard de la note d'honoraire en date du 3 juillet 2008.
Sur les demandes annexes
La MAT et M. Z qui succombent puisqu'ils sont déclarés débiteurs de l'indemnisation des dommages corporels de M. X seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. X la somme globale de 3.000 euros au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que commis la faute commise par M. Jean Pierre X réduit son droit à indemnisation de moitié,
- Fixe le préjudice corporel global de M. Jean Pierre X à la somme de 153.115,04 euros,
- Dit que la Mutuelle des Transports Assurances et M. Daniel Z sont tenus à réparation à hauteur de 76.557,52 euros,
- Dit que l'indemnité revenant à M. Jean Pierre X s'établit à la somme de 58.000 euros,
- Condamne in solidum la Mutuelle des Transports Assurances et M. Daniel Z à payer à M. Jean-Pierre X la somme de 58.000 euros, provisions non déduites,
- Dit que la faute commise par M. Daniel Z réduit son droit à indemnisation de moitié,
- Fixe son préjudice matériel à la somme de 8.354,92 euros
- Condamne M. Jean-Pierre X à payer à M. Daniel Z la somme de 4.177,46 euros,
- Condamne M. Jean-Pierre X à payer à la Mutuelle des Transports Assurances la somme de 65,78 euros,
- Condamne in solidum la Mutuelle des Transports Assurances et M. Daniel Z à payer à M. Jean Pierre X la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la Mutuelle des Transports Assurances et M. Daniel Z aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président 10