Jurisprudence : TA Paris, du 17-05-2013, n° 1206417

TA Paris, du 17-05-2013, n° 1206417

A4413KDS

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TA Paris, du 17-05-2013, n° 1206417. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8211513-ta-paris-du-17052013-n-1206417
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N°1206417

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1206417 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Association « LA JUSTICE DANS LA CITE »

et M. Aa. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme de Vaujuas

Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris

(Formation de sections réunies

M. A 3ême et 7°" sections)

Rapporteur public

Audience du 19 avril 2013

Lecture du 17 mai 2013

54-01-04-01

C+

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2012 et 18 juillet 2012, présentés pour l'association « LA JUSTICE DANS LA CITE », dont le siège est au 217 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par son président et M. B., par Me Benesty ; l'association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et M. Ab demandent au tribunal :

- d’annuler, d’une part, les deux délibérations du conseil d’administration de l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) adoptées le 3 février 2012 décidant, pour la première, l’attribution à la société Arelia du contrat de partenariat ayant pour objet la conception, la construction, le financement, l’entretien, la maintenance du futur palais de justice situé dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Clichy Batignolles, et, pour la seconde, l’approbation du contenu de ce contrat ainsi que l’autorisation au directeur général de l’EPPJP de le signer au nom et pour le compte de l’Etat et, d’autre part, la décision en date du 15 février 2012 du directeur général de l’EPPJP de signer le contrat de partenariat ;

- d’enjoindre à l’EPPJP, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative🏛, soit d’obtenir la résolution amiable du contrat de partenariat, soit de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l’EPPJP la somme de 2 500 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et le remboursement de la contribution pour l’aide juridique conformément aux dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;


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Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour l’EPPJP par Me de Fenoyl ; l’EPPJP demande au tribunal :

- de rejeter la requête de l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et de M. Ab à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée ;

- de mettre à la charge de l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » la somme de 2 500 euros, à verser à l’EPPJP, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de M. Ab la somme de 2 500 euros, à verser à l’EPPJP, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la société Arelia, par Me Paillard ; la société Arelia demande au tribunal :

- de rejeter la requête de l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et de M. Ab à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée ;

- de mettre à la charge des requérants, à verser à la société Arelia, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour l’EPPJP qui conclut aux mêmes fins que celles présentées dans ses précédentes écritures;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la société Arelia qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour l'association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et M. Ab qui concluent aux mêmes fins ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour l’EPPJP qui conclut aux mêmes fins que celles présentées dans ses précédentes écritures ;


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Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour l'association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et M. Ab qui concluent aux mêmes fins ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 décidant la clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative🏛🏛 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée🏛 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004🏛 modifié portant création de l’établissement public du palais de justice de Paris ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-19, R. 222-21 2° et R. 222-22 ;

Vu la décision du président du tribunal administratif en date du 5 février 2013 fixant le groupement des sections en formations de jugement pour l’application des dispositions de l’article R. 222-21 2° du code de justice administrative🏛 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 ;

- le rapport de Mme de Vaujuas ;

- les conclusions de M. Biju-Duval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benesty pour l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE» et M. Ab, Me de Fenoyl pour l’Etablissement public du palais de justice de Paris, Mme B, sous-directrice des affaires juridiques générales et du contentieux, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et Me Paillard pour la société Arelia ;

1. Considérant que le transfert du tribunal de grande instance de Paris sur le site de la ZAC Clichy-Batignolles a été annoncé par un discours du Président de la République du 29 avril 2009 concernant le « Grand Paris » puis confirmé par un communiqué de presse du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 novembre 2009 ; que l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), créé par décret du 18 février 2004, a pour mission, en vertu de l’article 2 de ce décret dans sa rédaction issue du décret du 12 janvier 2010🏛, de concevoir et réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris ; qu’à la suite du rapport d’évaluation préalable relative au projet de réalisation du nouveau palais de justice de Paris du mois de janvier 2010, l’EPPJP a retenu le principe du recours au contrat de partenariat et à une procédure de dialogue compétitif en vue de confier au futur titulaire du contrat la conception, le financement, la construction, l’équipement, l’entretien et la maintenance du nouveau palais de justice de Paris ; qu’à l’issue de la procédure engagée à cet effet, le projet de la société Arelia a été retenu par délibération du conseil d’administration de l’établissement public du palais de justice de Paris du 3 février 2012 ; que, par la présente requête, l’association «LA JUSTICE DANS LA CITE» et M. Ab, demandent d’annuler, d’une part, les deux


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délibérations du conseil d’administration de l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) adoptées le 3 février 2012 décidant, pour la première l’attribution dudit contrat à la société Arelia et, pour la seconde, l’approbation du contenu de ce contrat ainsi que l’autorisation donnée au directeur général de l’EPPJP de le signer au nom et pour le compte de l’Etat et, d’autre part, la décision du directeur général de l’EPPJP de signer le contrat de partenariat en date du 15 février 2012 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Arelia et le garde des sceaux, ministre de la justice, tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants :

En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » :

2. Considérant qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts, l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » a pour objet de « 1° Assurer la défense du maintien du tribunal de grande instance de Paris dans l’Ile de la Cité, lieu symbolique de l’Histoire de France. 2° Assurer une meilleure organisation du tribunal dans l’intérêt des citoyens de Paris. 3° Prendre toutes dispositions juridiques utiles et nécessaires pour contrôler, faire contrôler, annuler ou faire annuler toutes décisions administratives, budgétaires ou autres concernant le transfert du tribunal de grande instance en dehors de l’Ile de la Cité. 4° Promouvoir toutes mesures propres à augmenter l’efficacité du tribunal de grande instance de Paris pour les citoyens » ;

3. Considérant que, pour justifier de son intérêt à demander l’annulation des décisions attaquées, l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » soutient que « les décisions contestées, et plus particulièrement la décision de signer le contrat de partenariat, emportent transfert du tribunal de grande instance de Paris hors de l’Ile de la Cité », que « le contrat de partenariat matérialise le déplacement effectif de l’actuel tribunal de grande instance hors de l’Ile de la Cité », que « le transfert du tribunal de grande instance de Paris sur le site des Batignolles nuira à l’efficacité du service rendu aux usagers du service public de la justice dont l’ouvrage considéré constitue le support indispensable » et qu’en vertu de son statut elle a intérêt à obtenir l’annulation de toute décision administrative mais aussi budgétaire concernant le transfert du tribunal de grande instance en dehors de l’Ile de la Cité ;

4. Considérant, d’une part, que ni les délibérations du conseil d’administration de l’EPPJP en date du 3 février 2012, postérieures à la décision de transfert du tribunal de grande instance hors l’Ile de la Cité, qui se bornent à prévoir les modalités d’exécution de cette décision en désignant l’attributaire du contrat de partenariat, en approuvant le contenu de ce contrat et en autorisant le directeur de l’EPPJP à le signer, ni la décision en date du 15 février 2012 du directeur général de cet établissement de signer ce contrat, ne présentent, en raison tant de leur objet que de leur portée, un rapport suffisamment direct avec l’objet statutaire de l’association requérante en tant qu’il vise à s’opposer au transfert du tribunal de grande instance de Paris hors de l’Ile de la Cité, et ce alors même que cette association s’est reconnu la possibilité de contester toute décision administrative ou budgétaire concernant ce transfert ;

5. Considérant, d’autre part, que l’association requérante ne précise pas en quoi les délibérations et la décision contestées lèseraient les intérêts qu’elle défend au titre de son objet statutaire en tant que celui-ci vise à assurer pour les citoyens une meilleure organisation et une plus grande efficacité du tribunal de grande instance de Paris ;


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En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. Ab :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Ab, l'exercice de la profession d’avocat n’est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge administratif les décisions en cause qui ne sont pas susceptibles d'affecter, en elles-mêmes, les conditions d’exercice de la profession d’avocat ; que, par suite, faute d’un intérêt suffisamment direct de M. Ab pour attaquer les décisions en cause, sa demande est irrecevable ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’en vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent la contribution pour l’aide juridique, sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf circonstances particulières ; qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière n’est établie ni même alléguée par les requérants ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter leur demande tendant à ce que la contribution pour l’aide juridique qu’ils ont acquittée soit mise à la charge de l’EPPJP ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPPJP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Arelia et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’EPPJP et non compris dans les dépens ;


DECIDE:

Article 1er : La requête de l’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et de M. Ac rejetée.


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Article 2 : L’association « LA JUSTICE DANS LA CITE » et M. Ab verseront, chacun, à la société Arelia la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’association « LA JUSTICE DANS LA CITE» et M. Ab verseront, chacun, à l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à l'association « LA JUSTICE DANS LA CITE », à M. Ab, à l'établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la société Arelia.

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