Jurisprudence : CAA Paris, 5e, 11-04-2013, n° 12PA04994, M. Philippe SAYEGH

CAA Paris, 5e, 11-04-2013, n° 12PA04994, M. Philippe SAYEGH

A4808KC3

Référence

CAA Paris, 5e, 11-04-2013, n° 12PA04994, M. Philippe SAYEGH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8197075-caa-paris-5e-11042013-n-12pa04994-m-philippe-sayegh
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient qu'un contribuable qui verse des aliments à des parents doit démontrer leur état de besoin au moyen, notamment, de relevés de leurs comptes bancaires (CAA Paris, 5ème ch., 11 avril 2013, n° 12PA04994, inédit au recueil Lebon).

Références

Cour administrative d'appel de Paris

N° 12PA04994
Inédit au recueil Lebon
5ème Chambre
lecture du jeudi 11 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me de Marne, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121190 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...a déduit de son revenu global au titre des années 2007 et 2008 respectivement les sommes de 36 500 euros et 40 000 euros correspondant à des pensions alimentaires versées à sa mère et à ses deux grands-mères ; que l'administration, estimant que l'état de besoin des bénéficiaires n'était pas établi, les a réintégrées à ses revenus imposables ; que M. A...fait appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;

2. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

3. Considérant que, si M. A...soutient que sa mère et ses deux grands-mères qui résidaient toutes trois au Liban, étaient en état de besoin au regard des dispositions citées ci-dessus, l'attestation de la banque de sa mère certifiant qu'elle n'avait reçu aucune somme autre que celles qu'il lui a versées, les attestations des autorités libanaises selon lesquelles sa mère et ses deux grands-mères n'étaient pas imposables au Liban, et les diverses autres pièces qu'il produit, ne peuvent, en l'absence des relevés de leurs comptes bancaires, suffire à établir le montant des ressources dont elles ont disposé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12PA04994
Classement CNIJ :
C



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