ARRÊT N°
N° RG 21/02988 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IELV
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
15 juillet 2021
RG:21/00550
A
C/
Grosse délivrée le 02 mars 2022 à :
- Me MARCEL
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Aa A, Boucherie 'Aux Délices',
né le … … … à SETIF - ALGERIE
23 ROUTE DE MONTFAVET
84000 AVIGNON
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008233 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. FONTCOUVERTE, Société civile immobilière au capital de 30 489,80 € immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 318 446 432,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
23 Route de Montfavet 84000 AVIGNON
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS:
A l'audience publique du 27 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 02 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2021 par Aa A à l'encontre du jugement prononcé le 15 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 21/00550;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2021 par la Sci Fontcouverte, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 20 janvier 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 27 janvier 2022.
Par acte du 11 juin 2012, Monsieur A , exploitant en nom propre d'une boucherie, a pris à bail un local commercial appartenant à la Sci Fontcouverte, situé 23 route de Montfavet à Avignon (84000).
Par commandement de payer délivré le 24 novembre 2016, le bailleur a visé la clause résolutoire du bail et réclamé paiement d'une dette de 10.526,22 euros.
Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a constaté que la clause résolutoire est acquise, a condamné Monsieur A à payer la somme de 10.300 euros à titre de provision, a octroyé au preneur des délais de paiement de deux ans prévoyant le règlement de « la dette en sus du loyer courant par mensualités égales », précisant qu'en cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire ne serait pas acquise, décision signifiée le 7 septembre 2017.
Le 2 novembre 2017, il a été destinataire d'un commandement de libérer les locaux.
Par jugement du 5 avril 2018, le juge de l'exécution lui a été octroyé un délai de 24 mois pour quitter les lieux, confirmé en cause d'appel par arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes.
Le 22 janvier 2021, la Sci Fontcouverte lui a fait signifier un procès-verbal d'expulsion établi le 18 janvier 2021.
Par acte d'huissier délivré le 18 février 2021, Monsieur A a fait citer le bailleur devant le juge de l'exécution d'Avignon afin de voir notamment déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d'expulsion du 18 janvier 2021 ainsi que l'acte de signification.
Par décision du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution a:
- rejeté la demande de Monsieur A tendant à voir déclarer nul le procès-verbal d'expulsion;
- rejeté sa demande de condamnation de la Sci Fontcouverte au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'expulsion ;
- rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires (préjudice matériel relatif aux factures d'électricité et relatif aux factures d'électricité, manquement à l'obligation de laisser l'accès au local) et de sa demande de libérer l'accès au local pour permettre à Monsieur A d'accéder à son matériel restant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
- condamné Monsieur A au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, Monsieur Aa A a interjeté appel de cette décision.
Monsieur A réclame la nullité du procès-verbal d'expulsion qu'il motive par les éléments suivants:
- la fiche de modalités de remise de l'acte ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que la remise a été faite à personne , ni la date de signification du commandement, ni les mentions prévues à l'article 665 du code de procédure civile et notamment les informations essentielles telles que les nom, prénom et adresse du destinataire qui ne sont pas reprises sur ce document;
- le procès-verbal n'est pas signé par les témoins indiqués par l'huissier;
- la mention « invité à signer le présent procès-verbal on dit n'être utile. » est ambiguë et ne saurait constituer un refus de signer au sens de l'article R432-1 du code de procédure civile étant précisé que l'absence des signatures requises à peine de nullité lui cause nécessairement un grief puisqu'il ne dispose d'aucun moyen de contrôler les opérations réalisées alors même qu'il a constaté l'absence d'un ordinateur, de moyens de paiement et un fonds de caisse.
Il sollicite également l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de la perte de denrées périssables; il précise en ce sens que le propriétaire a pris possession des lieux le 18 janvier 2021 et qu'il ne l'a autorisé à entrer dans les locaux que 8 jours après, délai excessif au regard de la nature de la marchandise . Il n'a à ce jour pu récupérer la banque réfrigérée et se trouve contraint de maintenir l'abonnement EDF indispensable à cette opération.
Il s'oppose enfin à la demande indemnitaire présentée par le bailleur au titre de la résistance abusive vu le bien-fondé de son appel.
En conséquence, l'appelant sollicite de la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d'expulsion du 18 janvier 2021 ainsi que sa signification du 22 janvier 2021;
- condamner la Sci Fontcouverte à payer à Monsieur Aa A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'expulsion ;
- condamner la Sci Fontcouverte à payer à Monsieur Aa A la somme de 1012,61 euros correspondant au préjudice matériel subi pour la perte des denrées périssables ;
- condamner la Sci Fontcouverte à payer à Monsieur Aa A la somme de 326,28 euros correspondant au préjudice matériel relatif aux factures d'électricité ;
- condamner la Sci Fontcouverte à payer à Monsieur Aa A la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de laisser l'accès au local ;
- condamner la Sci Fontcouverte à libérer l'accès au local pour permettre à Monsieur Aa A d'accéder à son matériel restant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès le prononcé de votre décision ;
- rejeter la Sci Fontcouverte de ses demandes plus ou amples ou contraires ;
- condamner la Sci Fontcouverte à payer à Monsieur Aa A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de renoncement à l'aide juridictionnelle ;
- condamner la Sci Fontcouverte aux entiers dépens.
La Sci Fontcouverte conteste tout motif de nullité arguant de la signification régulière du procès-verbal d'explusion par l'entremise de l'huissier de justice lequel comporte toutes les mentions obligatoires telles qu'énoncées à l'article 665 du code de procédure civile.
S'agissant de l'absence de signature de l'acte par les témoins, elle relève que le procès-verbal en porte mention.
Le bailleur relève que Monsieur A est hors délai pour contester la validité du commandement de payer.
Pour le surplus, la Sci réclame la confirmation de la décision déférée , Monsieur A ayant été invité à de multiples reprises à venir récupérer ses biens et était autorisé à pénétrer dans les locaux étant précisé que les autres demandes indemnitaires sont sans lien avec l'exécution du titre.
Sur l'appel incident, elle dénonce l'opposition abusive du preneur qui se maintient dans les lieux de manière abusive depuis 9 mois.
En conséquence, la Sci Fontcouverte demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur Aa A de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur Aa A à payer à la Sci Fontcouverte la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnéMonsieur Aa A aux dépens.
Faisant droit à l'appel incident de la concluante,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
En cause d'appel,
Y Ajoutant
-Débouter Monsieur Aa A de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner Monsieur Aa A à payer à la Sci Fontcouverte la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner Monsieur Aa A à payer à la Sci Fontcouverte la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
-_Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion:
En application de l'article 665 du code de procédure civile, la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénom ou à la dénomination sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
L'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huisser de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité:
1° la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire;
2° la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus, il en est fait mention.
Les parties reprennent en cause d'appel les moyers soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que Monsieur A fait grief au procès-verbal d'expulsion délivré le 18 janvier 2021 par Me Colette, huissier de justice, de ne comporter aucune des mentions prévues à l'article 655 du code de procédure civile et de ne pas être signé par les témoins mentionnés dans l'acte.
Or, comme l'a justement relevé le juge de l'exécution, la lecture de ce procès-verbal et de sa page 1 renseigne sur les indications relatives à la dénomination ou raison sociale de la société et du destinataire Monsieur Aa A et permet également de vérifier que la remise de l'acte s'est faite à personne sans que cela ne donne lieu à discussion.
De même, si les témoins présents sur les lieux n'ont pas signé le procès-verbal d'expulsion , l'huissier de justice a noté en page 1 la mention suivante 'qui, invités à signer le procès-verbal ont dit n'être utile’, qui est dénuée de toute ambiguïté en dépit des allégations de Monsieur A; cette phrase correspond à la mention prévue à l'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution qui impose la transcription du refus et non sa motivation.
En conséquence, le procès-verbal d'expulsion est respectueux des exigences posées par les articles susvisés.
-_Sur le commandement de quitter les lieux:
Monsieur A revendique l'allocation de dommages et intérêts considérant que le bailleur n'a pas respecté la procédure d'expulsion faute pour lui de mentionner dans le procès-verbal d'expulsion la date de signification du commandement de libérer les lieux. Il ajoute que la fiche de modalités de remise de l'acte ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que la remise a été faite à personne et ne contient aucune des mentions prévues à l'article 665 du code de procédure civile.
En l'état, l'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que la mention de la date du commandement de libérer les lieux est prescrite à peine de nullité.
De plus, et comme l'a justement souligné le premier juge, si la mention de cette date est absente, aucun grief n'est démontré par Monsieur A qui s'est vu remettre le commandement de libérer les lieux le 2 novembre 2017 avec signification à sa personne.
Pour finir, la lecture dudit commandement permet de vérifier la présence des mentions énoncées à l'article 665 du code de procédure civile ainsi que les éléments permettant de s'assurer que la remise a été faite à personne.
En conséquence, le jugement déféré qui a retenu la validité des actes de procédure et qui a débouté l'appelant de sa demande indemnitaire, sera confirmé.
- Sur les demandes indemnitaires:
L'article L 213-6 énonce que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive , des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Monsieur A présente plusieurs demandes indemnitaires dont une ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution car étant indifférente à d'éventuelles difficultés d'exécution de la mesure forcée; c'est le cas de la demande tendant à obtenir la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 326,28 euros correspondant au préjudice matériel relatif aux factures d'électricité.
Sur les autres demandes et en dépit des allégations de Monsieur A qui dénonce en substance un refus d'accès au local entraînant la perte de denrées périssables et l'impossibilité pour lui de récupérer certains biens meubles avec la nécessité de garder l'abonnement électrique, il n'est pas établi que la Sci Fontcouverte se soit opposée à lui laisser l'accès au local qui avait tout au contraire intérêt à récupérer au plus vite la jouissance des lieux.
Les attestations produites aux débats par Monsieur A démontrent tout au plus que le bailleur n'a pas refusé l'accès du local au preneur mais aux personnes qui l'accompagnaient (témoignage de M Ab Ac) de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'il puisse récupérer les denrées périssables et le mobilier restant.
Le jugement déféré, qui a débouté Monsieur A de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de l'astreinte, sera en conséquence confirmé.
La Sci Fontcouverte ne justifie pas du caractère abusif de l'usage des voies de recours par Monsieur A qui a développé au soutien de ses conclusions divers moyens de fait et de droit.
La demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée comme l'a justement retenu le premier juge.
- Sur les frais accessoires:
Monsieur Aa A , qui succombe, devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Aa A à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Aa A à payer à la Sci Fontcouverte la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Aa A aux dépens d'appel .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,