N° W 13-80.502 F D N° 1784
GT 9 AVRIL 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Bobby Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en récidive, vols aggravés et tentative, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 197 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. Z ;
"1) alors que, sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix d'un avocat doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction ; que M. Z avait été assisté de Me ... lors de l'interrogatoire de première comparution, et n'avait pas déclaré choisir un nouvel avocat auprès du greffier du juge d'instruction ; que, dès lors, il ne pouvait être assisté par Me ... ; qu'ainsi, M. Z n'a pas bénéficié de l'assistance de l'avocat qu'il avait désigné ;
"2) alors que tant que la personne mise en examen n'a pas confirmé elle-même au juge d'instruction le choix du nouvel avocat, seuls doivent être avisés de la date de l'audience les avocats précédemment désignés ; que seul Me ... et non pas Me ..., aurait ainsi du être avisé de la date de l'audience ; que Me ... n'ayant pas été informé de la date à laquelle l'affaire a été renvoyée, n'a pas été en mesure de déposer un mémoire et de présenter des observations orales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z, mis en examen des chefs susvisés, n'a pas été placé en détention provisoire le 13 novembre 2012 par le juge des libertés et de la détention, contrairement aux réquisitions du ministère public qui a interjeté appel de l'ordonnance ; que M. Z, qui avait fait choix, lors de son interrogatoire de première comparution, de Me ... pour l'assister, a, par lettre adressée le 28 novembre 2012 au seul président de la chambre de l'instruction, désigné Me ... ; que, le 30 novembre 2012, l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, fixée le 6 décembre 2012, à l'issue de laquelle M. Z a été placé en détention provisoire, a été adressé au mis en examen, qui n'a pas comparu, et à Me ... qui a déposé un mémoire, a été substitué à l'audience par Me ..., entendu en ses observations ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que Me ..., premier avocat choisi, n'ait pas été avisé, dès lors que l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, le second avocat choisi ayant déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction et ayant été substitué à l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. Z ;
"aux motifs que son casier judiciaire mentionne une condamnation par défaut à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol avec destruction ou dégradation prononcée le 16 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Meaux ; que M. Z dispose d'une proposition d'hébergement à Compans (77) ;
qu'il se dit à la fois vendeur sur les marchés avec sa mère et artisan peintre "aux côtés" d'un autre artisan ; que, lors des faits, il vivait en caravane et annonçait des revenus de 1 000 à 1 500 euros par mois auxquels s'ajoutait le RSA ; que les garanties de représentation qu'il propose paraissent très aléatoires et insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que l'unique condamnation inscrite à son casier judiciaire a d'ailleurs été prononcée par défaut ; que de tels vols d'objets de valeur commis par plusieurs individus au préjudice de personnes âgées sont de ceux qui, par les circonstances de leur commission, leur gravité et les préjudices tant matériels que psychologiques qu'ils provoquent, créent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation qui, même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue des coauteurs chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour, à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner le placement en détention provisoire de M. Z et de décerner à son encontre, un mandat de dépôt ;
"1) alors que l'appartenance à la communauté des gens de voyage ne peut, à elle seule, être prise en considération pour apprécier l'absence de garanties de représentation ; que la cour d'appel qui a pris en compte le fait que l'intéressé, qui justifiait pour le présent d'un hébergement fixe, avait antérieurement vécu en caravane, s'est ainsi fondée sur une appartenance ethnique en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2) alors que, en tout état de cause, les juges ne peuvent fonder une appréciation négative des garanties de représentation d'une personne sur un comportement antérieur de plusieurs années à leur décision ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération le fait qu'une condamnation par défaut avait été prononcée à l'encontre de M. Z le 16 novembre 2007" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;