Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 12-04-2013, n° 13/00162

CA Aix-en-Provence, 12-04-2013, n° 13/00162

A0032KC8

Référence

CA Aix-en-Provence, 12-04-2013, n° 13/00162. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8063406-ca-aixenprovence-12042013-n-1300162
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Avril 2013
N° 2013/162
Rôle N° 13/00162
SAS GROUPE CIRCET C/
SOCIÉTÉ S.T.P.L.
Simon Y
Grosse délivrée
le
à
Me X Olivier Marseille
Me ... ... Toulon
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2013.

DEMANDERESSE
SAS GROUPE CIRCET,
sise SOLLIES-PONT
représentée par Me TARI Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ S.T.P.L
sise SIX FOURS LES PLAGES
Maître Simon Y commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société STPL,
domicilié TOULON
représentés par Me Jean baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l' article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 28 février 2013, le tribunal de commerce de Toulon a condamné, avec exécution provisoire, la SAS Groupe Circet à payer à la SARL STPL la somme de 39.901,71 euros au titre de différentiel de factures dues et déduction faite de l'avoir de 4.632,71 euros et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que l'exécution provisoire de cette décision, dont il a été relevé appel, emporterait des conséquences manifestement excessives, la SAS Groupe Circet en demande l'arrêt, par acte d'assignation du 15 mars 2013, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Après avoir rappelé le contexte du litige, elle indique avoir les plus grande craintes sur les facultés de recouvrement des sommes qu'elle aurait payées et qui devraient lui être restituées en cas d'infirmation du jugement. Elle observe que la SARL STPL a été placée en redressement judiciaire et que le risque de la conversion en liquidation n'est pas exclu. Subsidiairement, la société Groupe Circet offre de consigner les sommes mises à sa charge aux termes du jugement.
En défense, l'EURL STPL et Me Simon Y, commissaire à l'exécution du plan, opposent que la créancière respecte le plan de continuation et que sa restructuration a eu lieu. A l'audience, ils déclarent accepter l'offre subsidiaire de consignation mais sollicitent que la somme soit consignée entre les mains de Me Y. Enfin les défendeurs sollicitent l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celle de remboursement de la partie adverse.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour au soutien de l'appel. Il s'ensuit que les développements sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance.
Eu égard à la situation du débiteur en redressement judiciaire, bénéficiaire d'un plan de continuation dont l'équilibre financier est donc fragile, même si les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives selon l'article 524 du code de procédure civile, il est fondé en opportunité de faire droit à l'offre de consignation des sommes dues par la société Groupe Circet, au visa de l'article 521 du même code, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'appel en cours.
La consignation aura lieu à la Caisse des dépôts et consignation extérieure aux deux parties en cause.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Statuant en référé, après débats en audience publique par décision contradictoire,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
Autorisons la société Groupe Circet SAS à consigner la somme de 40 901,71 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation avant le 15 mai 2013,
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de ceux qui les ont avancés puis qu'ils seront supportés par la partie condamnée aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 avril 2013, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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