Jurisprudence : CAA Marseille, 2e, 11-03-2013, n° 10MA04660

CAA Marseille, 2e, 11-03-2013, n° 10MA04660

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Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 10MA04660
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
lecture du lundi 11 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice Cedex 1 (06003), par Me M... ; le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001160 en date du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 439 968,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 220 336,46 euros à Mme C...H...veuveK..., Mlle DelminaK...et Mme AllissonK...solidairement, la somme de 30 000 euros à MmeH..., la somme de 30 000 euros à Mlle DelminaK...et la somme de 30 000 euros à Mlle AllisonK...et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter le recours des consorts K...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

..point 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 eurospoint 9, la caisse est en droit de prétendre au remboursement d'une somme de 126 195,20 euros
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de MmeO..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

- et les observations de Me N...substituant Me G...pour Mme H...et Mlles K... ;


Vu la note en délibéré produite par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;


1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel du jugement du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, sur requête de sa veuve Mme C...H...et de deux de ses filles, Delmina et AllissonK..., à réparer les conséquences dommageables de l'hémorragie cérébrale dont a été victime M.K... ; que par la voie de l'appel incident, les intimées demandent à la Cour de leur accorder une réparation plus complète ;


Sur l'intervention volontaire de Mlle D...K..., M. B... K...et Mlle F...K... :

2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que l'intervention des trois enfants de M. K...tend à la condamnation du centre hospitalier à verser la somme de 501 460,54 euros aux intervenants volontaires et aux demanderesses d'origine et à ce que la somme de 5 000 euros soit versée aux intervenants volontaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par MmeH..., Mlle Delimnaet Mlle AllisonK..., qui, dans le dernier état de leurs écritures, demandent toujours que les sommes versées au titre de la réparation de leur préjudice moral soient portées à 50 000 euros chacune, à ce que la somme réparant le préjudice subi par la victime directe soit portée à 501 460,54 euros et à ce que la somme de deux fois 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l'appel, n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la recevabilité des demandes soumises aux premiers juges :

3. Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime d'un dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par M. K...est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'il n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 730-3 du code civil : " L'acte de notoriété (...) fait foi jusqu'à preuve contraire./ Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. " ;

5. Considérant que, devant le tribunal administratif, les intimées ont demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les différents préjudices qu'elles ont subis tant en leur qualité d'héritières qu'en leur nom propre ; que M. K...est décédé en novembre 2006 ; que l'acte de notoriété établi le 29 octobre 2007 versé aux débats fait apparaître que sa veuve, en qualité de conjoint survivant est bénéficiaire légale du quart, en toute propriété, de l'universalité des biens composant la succession ; qu'il fait également apparaître cinq héritiers, trois enfants issus d'une première union et Delmina et AllissonK..., pouvant chacun prétendre au cinquième des trois quarts de la succession ; qu'en page 4 de cet acte de notoriété, tous indiquent expressément accepter la succession ; qu'il en résulte que, outre les intimées, le fils et les deux filles aînées de M. K...ont également la qualité d'héritiers ; que par suite, Mme C...H...veuveK..., Mlle DelminaK...et Mlle AllissonK...qui ne se sont pas présentées devant les premiers juges comme ayant entendu obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur, mais comme agissant en leur nom personnel, pouvaient seulement prétendre, en leur qualité d'ayant-droit de M.K..., respectivement au quart, à 15 % et à 15 % du préjudice indemnisable subi par ce dernier ; qu'en condamnant le centre hospitalier à leur verser solidairement la somme de 220 336,46 euros, correspondant à la totalité du préjudice de M. K...tel qu'ils l'avaient évalué, les premiers juges ont, pour partie, accordé aux intimées la réparation d'un préjudice dont elles n'étaient pas recevables à demander la réparation ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette partie de leurs conclusions ; qu'est sans influence sur cette irrecevabilité la circonstance que, par la suite, les sommes obtenues au titre de l'indemnisation de M. K...aient en partie été remises à la succession ;

Sur la responsabilité encourue :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. K...s'est présenté, le 16 avril 2001, jour du lundi de Pâques, aux urgences de l'hôpital Saint Roch au motif qu'il souffrait depuis cinq jours, malgré la prise d'antalgiques, de fortes céphalées, associées à des vomissements, à une raideur de la nuque et à un état de somnolence, lui interdisant notamment la conduite automobile ; qu'il a été examiné par un interne qui, après avoir constaté l'absence de fièvre et de troubles visuels, a prescrit une injection de prodaffalgan par voie intraveineuse ; que ce traitement ayant entraîné une amélioration des douleurs, M. K...est retourné à son domicile le jour même ; qu'à la suite d'un malaise survenu à son domicile, M. K...a été amené aux urgences du même établissement le 21 avril 2001, où, après une crise convulsive, un examen tomodensitométrique a mis en évidence une hémorragie méningée, responsable de graves séquelles neurologiques pour M.K..., resté atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 90 % ;



7. Considérant que, même en l'absence d'hypertension, signe évocateur d'hémorragie intracrânienne, les symptômes persistants que présentait M. K...auraient dû conduire, à tout le moins, à un examen personnel par le médecin senior du service des urgences ; qu'ils devaient également conduire les médecins à envisager un diagnostic d'hémorragie méningée, voire à prescrire, en vue de le confirmer ou de l'infirmer, un scanner ou une IRM ; que la prudence aurait également dû conduire le service à proposer à M. K...une hospitalisation pour surveillance ou complément de bilan ; qu'en s'abstenant de proposer tout ou partie de ces mesures et en ne procédant pas dans les délais utiles aux investigations susceptibles de rendre possible le diagnostic pertinent, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que le patient souffrait depuis trois ans de cervicalgies liées à une entorse cervicale et consultait régulièrement pour ce motif n'est pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité, alors que l'établissement ne démontre pas en quoi les cervicalgies en cause auraient pu être à l'origine des symptômes que présentait M. K... ; que si le centre hospitalier fait également valoir que l'administration de prodaffalgan a entraîné une régression des symptômes alors que les hémorragies méningées sont réputées rebelles à tout traitement antalgique, il résulte de l'instruction que cette amélioration est demeurée très transitoire, la persistance des symptômes ayant conduit M. K...à consulter son médecin traitant dès le lendemain et que le caractère transitoire de cette amélioration n'a pu être constaté par l'hôpital en raison précisément de l'absence de mise en place d'une surveillance appropriée à l'état du patient ;


8. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;


9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin libéral consulté par M. K... le lendemain de son passage aux urgences n'a, pas plus que l'interne du service, diagnostiqué l'anévrisme dont souffrait l'intéressé ; qu'ainsi que le fait valoir l'hôpital, la prescription, dès le 16 avril 2001, d'un examen tomodensimétrique ou d'une IRM n'aurait pas nécessairement permis sa réalisation avant la rupture de cet anévrisme, le 21 avril 2001 ; qu'à supposer même qu'un tel examen ait pu être pratiqué en temps utile pour poser le diagnostic pertinent, soit avant la rupture franche de l'anévrisme, il ne résulte pas de l'instruction qu'une indication opératoire, qui n'était pas dépourvue de risque, aurait pu être mise en oeuvre avec succès avant la rupture de l'anévrisme et l'hémorragie méningée consécutive à cette rupture ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances et alors même que, postérieurement à l'hémorragie, l'embolisation de l'anévrisme a pu être réalisée à 95 %, que la chance d'échapper au risque qui s'est réalisé perdue par M. K...du fait de sa prise en charge inadaptée par le centre hospitalier doit, en l'espèce et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, être évaluée à 40 % ;




Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :

S'agissant des préjudices à caractère patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les hospitalisations et soins de M. K... ont entraîné, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, des dépenses de santé tenant à des frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation, d'un montant de 315 488 euros ; qu'en se bornant à indiquer que le montant des actes de soins infirmiers dont la caisse demande le remboursement pour un montant de 17 990,76 euros au titre de la période du 23 septembre 2002 au 22 juin 2004 paraît excessif, le centre hospitalier n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause utilement les montants indiqués par l'organisme social, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'état de M.K..., atteint d'un déficit fonctionnel partiel de 90 % appelait des soins de nursing importants ; que si le centre hospitalier fait également valoir l'existence d'une discordance entre les mentions figurant sur le relevé de débours produit, mentionnant une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nice pour la période du 5 novembre 2001 au 8 mars 2002 alors qu'il ressort de l'attestation du praticien conseil que M. K...était alors hospitalisé au centre hélio marin, il ressort de la lecture du relevé de débours que cette erreur de plume est restée sans influence sur les montants réclamés, l'organisme social n'ayant pas retenu, au..., ; qu'il en résulte que les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être arrêtées à la somme de 315 488 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 40 % retenu au..., ;

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