Jurisprudence : CAA Marseille, 6e, 25-03-2013, n° 10MA04304

CAA Marseille, 6e, 25-03-2013, n° 10MA04304

A7251KB8

Référence

CAA Marseille, 6e, 25-03-2013, n° 10MA04304. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8059495-caa-marseille-6e-25032013-n-10ma04304
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Abstract

L'éviction irrégulière d'une offre n'ayant aucune chance d'être finalement retenue ne peut donner lieu à indemnisation.

Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 10MA04304
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre - formation à 3
lecture du lundi 25 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04304, présentée pour la société Alpes Pyrénées images (API), représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 20 rue Paul Helbronner à Grenoble (38100), par Me Heintz ;


La société Alpes Pyrénées images demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903422 du 24 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, après avoir annulé le marché conclu le 4 juin 2009 entre la région Languedoc-Roussillon et l'Institut géographique national, portant sur le lot n° 1 " base orthophotographique ", rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 86 562,50 euros, assorti des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 86 562,50 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



..........................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Hamidi représentant la région Languedoc-Roussillon ;



1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, la région Languedoc-Roussillon a lancé une consultation pour la conclusion d'un marché relatif à la fourniture de données géographiques et de leurs mises à jour, comprenant cinq lots, notamment le lot n° 1 portant sur la " base orthophotographie " ; que chacun des lots devait donner lieu à la passation d'un marché séparé ; que le groupement constitué par la société Fit conseil et la société Alpes Pyrénées images (API), celle-ci étant en outre mandataire, a présenté une offre pour le lot n° 1 ; que le 20 février 2009, la commission d'appel d'offres de la région Languedoc-Roussillon a décidé de retenir l'offre présentée par l'Institut géographique national ; que, par lettre en date du 23 février 2009, la société requérante a été informée du rejet de son offre, les motifs du rejet étant précisés par une lettre en date du 22 avril 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé le marché conclu le 4 juin 2009 entre la région Languedoc-Roussillon et l'Institut géographique national, portant sur le lot n° 1, a rejeté la demande présentée par la société Alpes Pyrénées images, tendant à la condamnation de la région à lui verser une indemnité d'un montant de 86 562,50 euros, assorti des intérêts au taux légal ; que la société requérante demande la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 86 562,50 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché ;


Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

2. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du règlement de consultation, " l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-après (...) : valeur technique au regard du contenu du mémoire technique du produit, des extraits de données fournis et du mémoire technique détaillé des mises à jour : 60 %, prix : 30 % et fréquence des mises à jour sur la durée totale du marché : 10 %. (...) La valeur technique sera notée sur 60 points (...). Le prix sera noté sur 30 points (...). La fréquence des mises à jour sera noté sur 10 points (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres établi par la commission d'appel d'offres qu'en ce qui concerne l'offre de base, eu égard à sa qualité technique très élevée , l'offre soumise par le groupement candidat formé notamment par la société API pour le lot n° 1, a obtenu une note de 46,50, note supérieure à celle recueillie par l'offre de l'Institut géographique national ; qu'en revanche, au regard des deux autres critères relatifs au prix et à la fréquence des mises à jour, la commission a attribué à l'offre du groupement des notes très faibles fixées à 6,06 et 6,6 alors que le concurrent, l'Institut géographique national, dont l'offre était moins-disante, a obtenu les notes maximales ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de cette procédure d'appel d'offres, la région Languedoc-Roussillon avait fixé le montant prévisionnel du marché englobant les cinq lots, à 300 000 euros HT ; qu'il n'est pas contesté que l'offre soumise par le groupement à hauteur de 533 800 euros HT pour la solution de base pour le seul lot n° 1, excédait très largement le montant prévisionnel ainsi arrêté ; que, dans ces conditions, alors même que la commission d'appel d'offres n'a pas écarté son offre comme inacceptable, comme elle y aurait été fondée, mais l'a classée deuxième, le groupement n'avait aucune chance de remporter le marché ; qu'en outre, la circonstance que la commission d'appel d'offres ait retenu l'offre de l'Institut géographique national, sous réserve de la production de ses pièces fiscales et sociales ainsi que l'attestation de l'article R. 324-4 du code du travail n'est pas davantage de nature à établir la réalité de cette chance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société API n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;


Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société API au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société API la somme demandée au même titre par la région Languedoc-Roussillon ;










D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alpes Pyrénées images est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpes Pyrénées images et à la région Languedoc-Roussillon.
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