Jurisprudence : CA Rouen, 02-04-2013, n° 12/03837

CA Rouen, 02-04-2013, n° 12/03837

A3617KBL

Référence

CA Rouen, 02-04-2013, n° 12/03837. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8053359-ca-rouen-02042013-n-1203837
Copier

Abstract

La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.



R.G. 12/03837
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 23 Février 2011

APPELANT
Monsieur Bouazza Z
Hameau de Glatigny

VERNON
représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE
Société C/S FRANCE

PACY SUR EURE
en présence de M. Jean-Marie ..., membre de l'entreprise
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l'EURE,

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
M. GEFFROY, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Février 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Avril 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Bouazza Z a été recruté par la société d'intérim SELPRO et mis à la disposition de la société C/S France du 01er octobre 2007 au 30 novembre 2007.
Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 03 décembre 2007, par la société C/S France à compter de cette date en qualité d'opérateur production, coefficient 155, niveau 1, échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.280,25 euros.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective de la Métallurgie.
Le 18 août 2008, Monsieur Bouazza Z a déclaré un accident de travail et a été arrêté du 21 au 31 août 2008. Il a repris le travail le 01er septembre 2008.
Le 26 septembre 2008, Monsieur Bouazza Z a déclaré un nouvel accident de travail et a été arrêté jusqu'au 12 octobre 2008. Il a repris le travail le 13 octobre 2008. Lors d'une visite médicale de reprise, le 5 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction 'rythme de travail adapté' avec la mention 'à revoir 6 mois'.
Par lettre en date du 27 octobre 2008, Monsieur Bouazza Z a reçu un avertissement de son employeur à la suite d'un 'comportement qui ne faisait qu'aggraver (sa) faible productivité pour le montage des panneaux DEXPALE qui (lui avait) déjà été reproché par (son) supérieur'.
Le 17 février 2009, Monsieur Bouazza Z a déclaré un nouvel accident de travail. De nouveau, le 19 février 2009, il a déclaré un accident de travail qui a nécessité des soins sans arrêt de travail jusqu'au 05 mars 2009, en lien avec la première déclaration du 17 février 2009.
Son médecin traitant lui a prescrit, le 02 mars 2009, un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2009, prolongé jusqu'au 01er décembre 2009.
Monsieur Bouazza Z a repris son activité le 02 décembre 2009. Il a passé une nouvelle visite médicale de reprise, le 08 décembre 2009. Le médecin l'a déclaré apte avec restriction avec la mention 'rythme de travail adapté au handicap à revoir 3 mois'
Un entretien a eu lieu entre Monsieur Bouazza Z et le directeur d'exploitation, Monsieur ..., le 17 décembre 2009 sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre en date du 18 décembre 2009 remise en main propre, la société C/S France a convié Monsieur Bouazza Z 'à un nouvel entretien le mardi 22 décembre 2009 à 10 h00 afin de définir officiellement et par écrit les modalités de cette éventuelle rupture'. Il était rappelé au salarié que conformément à la procédure applicable, il était encouragé 'vivement à être assisté lors de cet entretien par une personne de (son) choix appartenant obligatoirement au personnel de C/S France'.
Le 22 décembre 2009, Monsieur Bouazza Z, non assisté, a signé le formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail, fixée au 29 janvier 2010 moyennant le versement d'une indemnité de 3.200 euros. Cette rupture a été finalement reportée au 02 février 2010.
Monsieur Bouazza Z n'a pas usé de son délai de rétractation de quinze jours calendaires, soit jusqu'au 06 janvier 2010, pour revenir sur cet accord.
Le 27 janvier 2010, la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a informé la société C/S France de ce que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle entre cette société et Monsieur Nazil Z était réputée valide et donc accordée.
Le 02 février 2010, Monsieur Bouazza Z a quitté l'entreprise et s'est vu remettre ses documents de fin de contrat, notamment le solde de tout compte sur lequel il n'a émis aucune réserve.
Le 13 avril 2010, Monsieur Z NAZILa saisi le conseil des prud'hommes d'ÉVREUX afin que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle, que soit jugé que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement nul, car discriminatoire comme fondé sur son état de santé.

Par jugement en date du 23 février 2011, cette juridiction a
- dit que la convention de rupture signée entre les parties le 22 décembre 2009 répondait aux dispositions de la loi,
- dit que le consentement du salarié à l'occasion de cette rupture avait été donné en connaissance de ses droits et obligations,
- dit que l'employeur avait satisfait à ses obligations en matière de sécurité et que le salarié n'apportait aucun élément concernant un manquement en la matière,
- ordonné la rectification et la remise à Monsieur Bouazza Z des bulletins de salaires, certificat de travail, de l'attestation destiné à Pôle Emploi et du solde de tout compte avec reprise de l'ancienneté au 1er octobre 2007 conformément à l'article L1251-38 du code du travail ET CE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, et par document, passé 15 jours suivant la notification de la présente décision,
- débouté M. Z du surplus de ses demandes,
- débouté la Société CS FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société CS FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement, en application des dispositions de l'article R.1423-53 du Code du travail.

Par déclaration reçue au greffe le 08 mars 2011, Monsieur Bouazza Z a formé appel contre cette décision.
L'affaire radiée à l'audience du 06 septembre 2011, a été réinscrite le 23 juillet 2012.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 25 février 2013, soutenues oralement à l'audience du 26 février 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur Bouazza Z demande à la Cour de
- infirmer le jugement ;
- dire que la société CS FRANCE a violé son obligation de sécurité de résultat ;
- dire que la rupture du contrat de travail intervenue a les effets d'un licenciement nul car discriminatoire comme fondée sur l'état de santé de M. Z ;
- subsidiairement, dire que la rupture du contrat a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence,
- condamner la société CS FRANCE à verser à M. Z les sommes suivantes
· 3.120,16 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 312,02 euros à titre de congés payés afférents (article L.1226-14 du Code de travail),
· 1.560,08 euros (2,34 x 1.560,08 x 1/5 x 2) au titre de son indemnité spéciale de licenciement (article 1226-14 du Code de travail) et subsidiairement 730,12 euros à ce titre,
· 4.680,24 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
· 18.720,96 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour rupture ayant les effets d'un licenciement nul,
· 1.560,08 euros (1 mois) au titre de l'irrégularité de la rupture,
- subsidiairement,
· 18.720,96 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
· 2.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la rectification de l'ensemble des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation destinée au Pôle Emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard passé 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt de retard à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 25 février 2013, soutenues oralement à l'audience du 26 février 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société C/S FRANCE demande à la Cour de
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ayant validé la rupture conventionnelle. - en conséquence,
- débouter le salarié de ses réclamations tendant à voir condamner la société C/S FRANCE à lui régler les sommes suivantes
· 3 120,16 euros à titre de préavis et 312,02 euros à titre de congés sur préavis
· 1 560,08 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
· 4 680,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
· 18 720,96 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture
· 1 560,08 euros au titre de l'irrégularité de la procédure
- et à titre subsidiaire
· 18 720,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 2 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter le salarié de ses autres demandes,
- condamner M. Z à régler à la société C/S FRANCE la somme de 1 000 euros au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable où la rupture conventionnelle serait remise en cause
- ordonner le remboursement par le salarié de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3 200 euros,
- débouter le salarié du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la rupture du contrat ne pouvant résulter de l'inaptitude du salarié pour motif professionnel tel que prévu à l'article L 1226-20 du code du travail,
- débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de procédure, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec celle réparant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au cas d'espèce,
- débouter le salarié de sa demande en paiement de l'intérêt de retard sur les créances indemnitaires à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la convention de rupture du contrat de travail
Monsieur Bouazza Z soutient que la rupture conventionnelle signée le 22 décembre 2009 est nulle dès lors qu'elle est discriminatoire comme fondée sur son état de santé. A titre subsidiaire, il fait valoir que son consentement n'a pas été libre et éclairé, qu'en effet un litige existait bien entre lui et son employeur dès octobre 2008 après que celui-ci lui eut reproché sa faible productivité, que seuls deux jours ouvrables ont séparé le premier entretien de la signature de la convention de rupture, ne lui permettant de faire usage de son droit d'être assisté et conseillé, que c'est bien l'employeur qui a pris l'initiative de la rupture, qu'enfin il n'apparaît pas que le formulaire a été établi en deux exemplaires en violation de l'article 1325 du code civil.
En l'espèce, contrairement aux affirmations de la société C/S FRANCE qui prétend avoir remis au salarié un exemplaire de ce document, il ne ressort pas des termes de la convention de rupture précitée, acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques, que celle-ci a été établie en deux originaux en l'absence de mention sur le nombre d'originaux.
Il est cependant de jurisprudence établie que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Il convient par ce seul motif, infirmant le jugement entrepris, de dire que le libre consentement de Monsieur Bouazza Z n'a pas été garanti. En conséquence, la convention de rupture signée le 22 décembre 2009, est atteinte de nullité.
Monsieur Bouazza Z devra ainsi restituer les sommes qu'il a reçues de son employeur à ce titre.
- sur les conséquences de la nullité de la convention de rupture
La nullité de la convention de rupture est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l'espèce, Monsieur Bouazza Z victime d'un accident du travail, le 18 août 2008, a été arrêté du 21 au 31 août 2008. Il a repris son travail le 01er septembre 2008 puis, à la suite d'un nouvel accident du travail, le 26 septembre 2008, il était arrêté jusqu'au 12 octobre 2008. Reprenant son travail le 13 octobre 2008, il n'a bénéficié d'une visite de reprise du médecin du travail que le 05 novembre 2008 qui l'a déclaré apte avec la restriction de soumettre le salarié à un rythme de travail adapté.
Monsieur Bouazza Z a entre-temps, soit le 27 octobre 2008, fait l'objet d'un avertissement lui reprochant sa faible productivité pour le montage des panneaux DEXPALE.
Monsieur Bouazza Z a été de nouveau arrêté du 02 mars 2009 au 01er décembre 2009, toujours à la suite d'un accident de travail. Le 08 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec restriction selon un 'rythme de travail adapté au handicap' et il lui a demandé de le revoir dans trois mois.
Si la Société C/S FRANCE verse aux débats les attestations des Monsieur Marc ..., directeur de production, et de Monsieur Jean-Marie ..., relatives à la prise en compte de l'état de santé de Monsieur Bouazza Z, les mesures prises ne l'ont été qu'à compter du mercredi 02 décembre 2009, l'employeur ne justifiant d'aucune adaptation du rythme de travail de son salarié au regard de la visite de reprise du 05 novembre 2008.
Monsieur Bouazza Z produit notamment un certificat du Docteur ..., chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique, en date du 30 avril 2009 mentionnant que la succession de déclarations d'accidents de travail devait 'faire s'interroger sur les conditions de travail du rapport de ce patient avec son entreprise', arrêts de travail dont le caractère professionnel n'était pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
La convention de rupture ayant été annulée et dès lors que l'employeur n'a pas proposé au salarié un poste adapté à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, il en résulte que cette rupture conventionnelle n'avait d'autre objet que d'éluder les obligations de l'employeur à reclasser son salarié en fonction de ses aptitudes limitées médicalement constatées.
Monsieur Bouazza Z peut ainsi prétendre, en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail
- à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de (1404,46 x 2)= 2.808,92euros et à la somme de 280,89 euros à titre de congés payés afférents,
- à une indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de son ancienneté du 01er octobre 2007 au 02 février 2010 et d'un salaire moyen de 1472,16 euros, d'un montant de 2.34 x 1472,16 x 1/5ème x 2 = 1.377,94 euros
En application des dispositions de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, le salarié qui, déclaré apte à la reprise du travail, a été licencié, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Il convient ainsi de condamner la société C/S FRANCE à payer à Monsieur Bouazza Z la somme de (1404,46 x 12 )= 16.853,52 euros outre celle de 100 euros pour inobservation de la procédure de licenciement.
- sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité résultat
En application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, de la succession des arrêts de travail en relation directe avec des accidents du travail au sein de la société C/S FRANCE, des avis médicaux, de la notification de la prise en charge de la rechute du 19 août 2011 imputable à son accident de travail du 17 février 2009, de la non-justification de mesures prises par l'employeur avant la reprise du travail de Monsieur Bouazza Z, le 02 décembre 2009 en dépit de la visite médicale de reprise du 05 novembre 2008, la société C/S FRANCE, tenue à une obligation de sécurité de résultat, aurait dû avoir conscience de la situation de danger à laquelle était exposé son salarié et en s'étant abstenue d'y mettre fin devant le renouvellement des déclarations d'accidents de travail, a commis une faute ayant eu pour effet de compromettre la santé de son salarié.
La société C/S FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Bouazza Z, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin il est équitable d'allouer à Monsieur Bouazza Z la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infime le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Dit que la convention de rupture signée le 22 décembre 2009, entre la société C/S FRANCE et Monsieur Bouazza Z, est atteinte de nullité,
Ordonne en conséquence à Monsieur Bouazza Z de restituer à la société C/S FRANCE, l'indemnité de 3.200 euros,
Condamne la société C/S FRANCE à payer à Monsieur Bouazza Z les sommes suivantes
- 2.808,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 280,89 euros à titre de congés payés afférents,
- 1.377,94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 16.853,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail,
- 100 euros pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'ensemble des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation destinée au Pôle Emploi du solde de tout compte sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Déboute la société C/S FRANCE de ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus