CIV.3 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2013
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 335 FS-D
Pourvoi no M 12-15.307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Charles Z,
2o/ Mme France ZY épouse ZY,
domiciliés Fouilloy,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant
1o/ à M. Christian X,
2o/ à Mme Marie-Paule XW épouse XW, domiciliés Fouilloy, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Fossaert, Feydeau, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Salvat, conseillers, Mme Proust, M. Crevel, Mme Collomp, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat des époux Z, ... ... SCP Didier et Pinet, avocat des époux X, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-35 et L. 323-14 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2011), que les époux Z sont propriétaires de terres données à bail, suivant deux conventions, aux époux X et mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun Richard (le GAEC) ; que les bailleurs ont délivré aux locataires congés pour chacun de ces baux en application de l'article L. 411-64 du code rural ; que les locataires ont agi en contestation de ces congés et ont sollicité l'autorisation de céder les baux à leur fils ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que Mme X, bien que non associée au sein du GAEC, participe à la mise en valeur des terres mises à la disposition de celui-ci, ce qui résulte tant du règlement intérieur de ce groupement adopté le 1er septembre 1994 stipulant à son profit une rémunération en contrepartie de son travail, que des attestations de MM. ..., ..., ... et ... relatives à sa participation aux travaux des champs ou de Mme ... et M. ... concernant son activité administrative et comptable, de sorte qu'elle satisfait à ses obligations de copreneuse ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les terres données à bail avaient été mises à la disposition d'un GAEC sans que Mme X ne soit associée de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de la constatation d'un manquement de la copreneuse aux obligations du bail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les congés délivrés les 21 avril et 13 octobre 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux X aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé les congés délivrés les 12 février 2009 et 22 septembre 2009 et ordonné la cession des baux des 9 octobre 1992 et 5 décembre 1994, au profit de Monsieur Stéphane X ;
AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Paule XW, épouse XW, bien que non associée au sein du GAEC X participe à la mise en valeur des terres mises à la disposition de celui-ci, ce qui résulte tant du règlement intérieur de ce groupement adopté le 1er septembre 1994 stipulant à son profit une rémunération en contrepartie de son travail que des attestations relatives à sa participation aux travaux des champs ou concernant son activité administrative et comptable ; que les preneurs ne peuvent être privés de la faculté de céder leurs baux au profit de leur fils ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X en sa qualité de cotitulaire du bail, est tenue envers les bailleurs de toutes les obligations nées du contrat, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas adhérente au GAEC, ce seul fait n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts des propriétaires dès lors qu'il est justifié par la production de plusieurs attestations que Madame X participe effectivement à l'exploitation ;
ALORS QUE la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; que le preneur d'un fonds rural qui met celui-ci à la disposition d'une société à objet principalement agricole, dont il doit être associé, a l'obligation de se consacrer à sa mise en valeur de participant aux travaux de façon effective et permanente ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 323-14, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.