N° B 12-80.158 F D N° 1253
SH 27 FÉVRIER 2013
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- L'administration des douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2011, quil'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Claude ... des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'intéressement à la fraude douanière, M. Olivier ... du premier chef précité, les sociétés Jardins du midi et Midi Caraïbes, prises en leur qualité de solidairement responsables ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 369, 399, 407, 414, 423, 424, 426, 427, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. ... coupable des faits d'importation non déclarée de marchandise prohibée et de participation intéressée à une importation non déclarée de marchandise prohibée, M. ... coupable des faits d'importation non déclarée de marchandise prohibée, la société Jardins du midi solidairement responsable des faits reprochés à MM. ... et ... et la société midi Caraïbes, solidairement responsable des faits reprochés à M. ... et à M. ..., en ce qu'il avait condamné solidairement M. ... et la société Jardins du midi au paiement d'une amende douanière de 900 000 euros, condamné solidairement M. ... au paiement d'une amende de 665 670 euros et condamné solidairement MM. ..., ... et la société midi Caraïbes au paiement d'une amende douanière de 28 131 euros ;
"aux motifs que les poursuites sont fondées sur
- les articles 423 et 426-3 du code des douanes qui définissent les importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées,
- les dispositions des Règlements CE ri-1047/2001 du 30 mai 2001 et no 565/2002 du 2 avril 2002, et, en particulier, l'article 3, alinéa 3, de ce dernier texte,
- l'article 414 du code des douanes qui fixe les peines encourues, à savoir un emprisonnement maximum de trois ans, la confiscation des objets de fraude, des moyens de transport, des objets servant à masquer la fraude et l'amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude,
- l'article 399 du code des douanes qui dispose que peuvent être poursuivis sur la base de ces délits, outre les auteurs les personnes intéressées et en donne la définition,
- l'article 406-1 du code des douanes qui dispose que les condamnations entre plusieurs personnes pour un même fait sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens,
- l'article 407 du même code qui confirme la solidarité et autorise la contrainte par corps ; que l'enquête des services des douanes à l'origine des poursuites met, en évidence, des agissements frauduleux consistant, d'une manière générale à minorer la valeur déclarée des marchandises importées et ainsi à éluder partiellement le paiement de droits dont étaient redevables les importateurs ; que les déclarations qui ont donné lieu à contrôle révèlent des faits de nature identique fausses déclarations de valeur, fausses déclarations d'origine (ail de Chine déclaré comme provenant du Myanmar), voire importation sans déclaration ; que les fausses déclarations d'origine avaient pour but de bénéficier d'un taux d'imposition plus favorable, l'ail importé du Myanmar étant moins lourdement taxé que l'ail importé de Chine ; qu'il est nécessaire pour apprécier l'ampleur de la fraude, de rapporter la preuve d'une réitération des infractions, de rappeler le détail des infractions constatées dans chacune des déclarations examinées par les agents des douanes ainsi que, pour chacune des infractions, la somme des droits éludés ;
1) déclaration 721978 du 31 août 2001, concernant l'importation de 10,5 tonnes d'ail, (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran ; que, selon la facture produite, la marchandise a été achetée par M. ... le 25 août 2001 à la société Concorde international co Ldt, établie à Maurice, pour un prix de 400 dollars US la tonne, que les droits ont donc été acquittés sur la base de cette valeur déclarée ; que M. ... a acheté directement à M. ... pour un prix facturé de 800 dollars US la tonne, comme il résulte de la facture de M. ... sur M. Duran ... 202-IMD-01 (D. 87), de l'émission du règlement de cette facture par la banque de la société Duran et du bilan financier adressé par M. ... à M. ... (scellé no MC15) ; que les droits éludés s'élèvent à 1 377 euros ; qu'en outre, la facture 202-IMD-01 montre que ce sont vingt-deux tonnes d'ail que M. ... a acheté à M. ... lors de cette transaction et que le prix payé correspond à une marchandise non dédouanée ; que l'intégralité des vingt-deux tonnes a été commercialisée mais la société Duran n'a pas été en mesure de justifier du dédouanement des 11,5 tonnes non reprises sur cette déclaration ; que les droits éludés à ce titre s'élèvent à 17 108 euros ;
2) déclaration 722 854 du 11 décembre 2001, concernant l'importation de cinquante tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran, achetés selon la facture par M. ... le 25 octobre 2001 à une société Melissa international Ldt
établie à Hong Kong pour un prix de 400 dollars US la tonne, droits acquittés sur la base de cette valeur déclarée ; que, selon les enquêteurs, M. ... a acheté à M. ... pour un prix facturé de 700 dollars US la tonne comme en atteste la facture (Dl 16) et l'émission du règlement par la banque de la société Duran (Dl 18) ; que les droits éludés s'élèvent à 5 103 euros.
3) déclaration 722 952 du 26 décembre 2001, concernant l'importation de 50 tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat AGRIM de la SAS DURAN, achetés selon la facture produite à l'appui de la déclaration en douane à la société Melissa établie à Hong Kong pour un prix de 500 dollars US la tonne, droits acquittés sur cette base.
Selon les enquêteurs, DURAN a acheté directement à CAZAL pour un prix facturé de
700 dollars US la tonne comme en attestent la facture (Dl 30) et l'émission du règlement par la banque de DURAN (D132).
Les droits éludés s'élèvent à 5103 euros.
4) déclaration 020 098 du 11 janvier 2002, concernant l'importation de vingt-cinq tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran, achetés par M. ... le 8 janvier 2002 à M. ... pour un prix de 400 dollars US la tonne, droits acquittés sur cette valeur, droit spécifique non appliqué ; que, selon les enquêteurs, la facture produite ne correspond à aucune réalité commerciale, elle n'a pas été prise en compte dans la comptabilité de M. ... et il n'existe aucun règlement financier en contrepartie ; qu'ils en déduisent que M. ... était propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et qu'il s'est indûment prévalu du bénéfice du certificat d'importation délivré à M. ... ; mais les déclarations de M. Robles ..., (représentant légal de la société Jardins du midi lors de l'enquête), selon lesquelles M. ... se tourne donc vers M. ... qui dispose d'avantage de certificats d'importation... D'un commun accord avec M. ..., nous l'avons mandaté oralement pour dédouaner la marchandise auprès du déclarant Cotrasud à la Réunion et pour nous avancer les fonds ; qu'il est prévu que la facture Cotrasud soit à notre nom, mais nous n'en avons jamais reçu d'exemplaire contredisent celles selon lesquelles il affirme ainsi que relevé, par ailleurs, les enquêteurs "je dispose de tous les documents concernant notre activité avec M. ... " M. Robles ... a ajouté "Au moment du bilan financier avec M. ..., les sommes suivantes sont déduites (en vue d'une compensation) du montant à verser par M. ... prix de la marchandise et droits et taxes au vu de L'IM4 fourni par M. ..., prix forfaitaire de l'intervention du déclarant Cotrasud (procès-verbal du 22 mars 2004) ; que le bilan financier du 28 janvier 2002 adressé par M. ... à M. ... fait état d'un prix d'achat de 850 dollars US la tonne pour les vingt-cinq tonnes litigieuses dont la commercialisation a donné lieu à un partage de la marge (123 992 euros chacun) ; que c'est sur cette base que les droits et taxes devaient être calculés ; que les droits éludés s'élèvent à 33 954 euros ;
5) déclaration 020 136 du 14 janvier 2002, concernant l'importation de 6,680 tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran, que la facture ne correspond à aucune réalité commerciale et la valeur est minorée ; que les droits éludés s'élèvent à 9 073 euros ;
6) déclaration 020 397 du 15 février 2002 concernant l'importation de cent tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran ; que, selon la facture, la marchandise a été achetée par M. ... le 10 janvier 2002 à la société Melissa pour un prix de 400 dollars US la tonne, base de la valeur déclarée ; que le droit spécifique n'a pas été appliqué ; que, selon les enquêteurs, la facture ne correspond à aucune réalité commerciale ; que la valeur en douane de la marchandise a été fortement minorée puisque le bilan financier du 24 février 2002 adressé par M. ... à M. ... fait état d'un coût d'approvisionnement de 850 dollars US pour les cent tonnes ; que les droits éludés s'élèvent à 137 690 euros ;
7) déclaration 020 449 du 23 février 2002 concernant, selon les enquêteurs, l'importation de cent tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran, achetées selon la facture produite à l'appui de la déclaration en douane par M. ... à la société Melissa au prix de 400 dollars US la tonne, base de calcul des droits acquittés ; que le droit spécifique n'a pas été appliqué ; que la facture n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de la société Duran ; que, selon les enquêteurs, la société Duran n'était pas propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et le certificat d'importation de M. ... ne pouvait être utilisé par M. ... qu'il est patent que la valeur en douane a été minorée, le bilan financier 013 du 24 février 2002 (scellé MC 15) adressé par M. ... à M. ... fait état d'un prix d'achat de 850 dollars US la tonne pour les cent tonnes litigieuses ; que les droits éludés s'élèvent à 137 690 euros ;
8) déclaration 020 887 du 15 avril 2002, concernant l'importation de 26,61 tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran, qui auraient été achetés par M. ... à M. ... le 12 avril 2002 pour un prix de 400 dollars US la tonne, que, selon les enquêteurs, la facture produite ne correspond à aucune réalité commerciale, n'est pas prise en compte dans la comptabilité M. ..., ne correspond à aucun règlement financier ; que la société Duran n'était pas propriétaire des marchandises au moment du dédouanement ; que la valeur en douane de la marchandise a été minorée, comme en atteste le bilan financier 14 du 16 avril 2002 (scellé MC15) adressé par M. ... à M. ... et qui fait état d'un coût d'approvisionnement de 850 dollars US la tonne ; que c'est sur cette base que la marge partagée entre M. ... et M. ... a été calculée ; que les droits éludés s'élèvent à 36 662 euros ;
9) déclaration 021 839 du 2 août 2002, concernant l'importation de 105,960 tonnes d'ail (origine Myanmar) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran ; que selon la facture produite à l'appui de la déclaration en douane, la marchandise a été achetée par M. ... à M. ... le 31 juillet 2002 au prix de 400 dollars US la tonne, base de calcul des droits acquittés ; que le droit spécifique n'a pas été appliqué ; que la facture produite n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de la société Duran et n'a donné lieu à aucun règlement financier ; que selon les enquêteurs, la société Duran n'était pas propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et comme précédemment, le certificat d'importation de M. ... ne pouvait être utilisé par M. ..., que la valeur en douane de la marchandise a été minorée le bilan financier 19 (scellé MC15) fait état d'un prix d'achat de 950 dollars US la tonne ; que les droits éludés s'élèvent à 147 94 euros ;
10) déclaration 221 196 du 24 janvier 2003, concernant l'importation de vingt-cinq tonnes d'ail (origine Chine) sous couvert d'un certificat Agrim de la société Duran ; que, selon la facture produite à l'appui de la déclaration en douane, la marchandise a été achetée par M. ... à M. ... le 20 janvier 2003 pour un prix de 300 dollars US la tonne, les droits ayant été acquittés sur la base de cette valeur déclarée ; que le droit spécifique n'a pas été appliqué ; que là encore, la facture produite n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de la société Duran et la transaction, selon les enquêteurs, n'a donné lieu à aucun règlement financier ; que la société Duran n'était donc pas propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et son certificat d'importation ne pouvait être utilisé par M. ... ; que la valeur de la marchandise a été minorée ; que le bilan financier vingt-deux mis à jour le 9 mars 2003 (scellé MC 15) fait état d'un prix d'achat de 566 dollars US la tonne, incluant le coût de l'approvisionnement et du fret ; que les droits éludés s'élèvent à 32 670
euros ; que sur les dix premières déclarations, les trois infractions commises lors de ces dix opérations sont de fausses déclarations de valeur, de fausses déclarations d'origine et une importation sans déclaration portant sur 11,5 tonnes non reprises sur la déclaration no 712 978 du 31 août 2001 ; que les fausses déclarations de valeur et fausses déclarations d'origine portent sur l'ensemble des marchandises de fraude, soit 511 250 kilogrammes d'ail, d'une valeur déclarée de 202 400 euros et d'une valeur reconnue de 450 000 euros ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 27 novembre 2006 à l'encontre de la société Jardins du midi qui l'a contesté ; que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de M. ... n'a pas été contesté ;
11) déclaration 447 709 du 4 octobre 2002, souscrite au bureau de douane du Havre par l'intermédiaire du déclarant ... Barbe pour le compte de la société Cazal, cette déclaration porte sur l'importation de cinq cent tonnes d'ail d'une valeur de 450 000 euros ; qu'à l'appui de cette déclaration, ont été produits un certificat d'origine délivré par la chambre de commerce et d'industrie du Myanmar désignant la société Pyi Daw Chit international co Ltd établie au Myanmar comme exportateur et la société Duran comme importateur, une facture émise par la société Duran sur M. ... pour la vente de cinq cent tonnes d'ail d'une valeur de 450 000 euros, un certificat Agrim no 17 387 délivrés le 15 juillet 2002 par l'Oniflhor à M. ... ( Sainte-Clotilde) pour cinq cents tonnes d'ail originaires du Myanmar et un certificat sanitaire désignant la société Pyi Daw Chit international co Ltd comme emballeur au Myanmar ; qu'à cette occasion, 43 200 euros de droits et 27 290 euros de TVA ont été payés ; que, selon les mentions portées sur le certificat d'origine, la marchandise aurait été conditionnée dans vingt conteneurs et chargée à Yangon au Myanmar à bord du navire Epos Bombay Star avant d'être transbordée à Singapour à bord du Northern Dignity ; qu'il ressort de l'enquête que l'opération semble avoir donné lieu à trois ventes successives en juillet 2002, la société Duran a commandé à M. ... sept cents tonnes d'ail (facture pro forma du 19 juillet 2002) (Cote CA6), confirmation pour cinq cents tonnes le 19 septembre par M. ... (cote D56), puis M. ... a revendu à M. ... le 26 septembre (D59), et enfin M. ... a revendu les cinq cents tonnes dédouanées à M. ... le 16 octobre 2002 ; que les documents démontrent que le circuit physique des marchandises n'est pas celui décrit au travers des documents produits à l'appui de la déclaration en douane ; que le suivi des conteneurs communiqué par le transporteur maritime CMA CGM (PV des 28 janvier et 1er mars 2004, cotes CG1 à CG17) qui confirme que l'ail a été chargé en Chine à ... Dao à bord du navire Aquarus à destination de Singapour pour être transbordé à bord du navire Northern Dignity qui a acheminé l'ail jusqu'au Havre ; que, d'autre part, les autorités douanières de Hong Kong, le 16 février 2005, confirment l'achat et le chargement en Chine ; que l'ail importé était donc originaire de Chine et non du Myanmar ; que les deux documents (certificat d'origine et certificat sanitaire) sont des faux ; qu'à l'occasion de la visite domiciliaire dans l'appartement parisien de M. Cazal (... du 7 octobre 2004), les enquêteurs ont découvert des feuilles et factures vierges supportant le cachet de la société Pyi Daw Chit international co Ltd et la signature de son directeur (cotes CS32 à CS40) ; qu'interrogé lors de l'enquête sur ce point, M. ... a prétendu que ces pièces lui avaient été remises à toutes fins utiles par le dénommé Dyi Daw Chit lors d'un voyage au Myanmar mais M. ... n'a pas contesté qu'il s'était servi de ces cachet et signature pour établir les faux documents ; que, de même c'est M. ... qui s'est chargé de faire souscrire la déclaration litigieuse comme l'atteste l'enquête menée auprès des services de douane de la société Transports Barbe au Havre (PV du 25 janvier 2005) ; qu'une télécopie de M. ..., (cotée SEAF 10) donnant les instructions par fax le 10 octobre 2002 en rapporte la preuve ; que, pour cette importation M. ... a perçu une commission de 12 904 euros ; que cette opération met en évidence l'infraction de fausse déclaration d'origine portant sur 500 tonnes d'ail d'une valeur de 450 000 euros ; que les droits éludés s'élèvent à 633 000 euros ; que des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de M. ..., du déclarant de ... Barbe, de la société Duran (Jardins du midi) ; que M. ... et son déclarant ont saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière du litige les opposant à l'administration sur l'origine des marchandises ; que le 5 décembre 2006, la CCED a rendu une décision confirmant la position de l'administration en observant que l'absence de réponse des autorités compétentes du Myanmar justifiait, au regard des règles communautaires, le refus définitif du bénéfice du régime particulier sollicité par l'opérateur ; qu'au demeurant, les pièces figurant au dossier suffisent à établir que l'ail ne provient pas du Myanmar ; que, s'agissant de ces onze importations, il apparaît a priori que soit les importations ont été effectuées par la société Duran, destinataire des marchandises et auteur principal, conformément aux instructions de M. ..., intéressé à la fraude, soit à l'inverse, les importations ont été faites par M. ... en qualité d'importateur et auteur principal ; que les auditions réalisées, en particulier celle de M. ..., démontrent que la collaboration de M. ... avec M. ...
remonte à l'année 2001 ; que les auditions réalisées dans le cadre de l'enquête (MM. ..., ..., ... ..., M. ...) permettent de préciser les modalités de cette collaboration ; que M. ... déclarait "C'est M. ... qui m'a présenté M. ...... ; qu'étant donné qu'il y avait une demande en Europe pour l'ail asiatique, M. ... et nous-mêmes disposant d'une importante quantité de certificats délivrés en France par l'Oniflhor, il était possible de faire du commerce en Europe ; que M. ... maîtrisait l'amont (fournisseurs asiatiques et certificats) (PV du 16 novembre 2004) ; que M. ... était à la fois notre client et notre fournisseur... ; qu'il mettait à notre disposition son réseau de fournisseurs en Asie ; que quand il avait des certificats d'importation, il agissait en tant que fournisseur de produits dédouanés, dans l'autre cas il agissait en tant que courtier ; qu'on fait dédouaner la marchandise à la Réunion via l'intervention de M. ... à titre d'intermédiaire auprès du déclarant en douane ; que M. ... a besoin d'acheter de l'ail dédouané pour alimenter son réseau de distribution à la Réunion et se tourne donc vers M. ... qui dispose de davantage de certificats d'importation... ; que, depuis 2003, nous avons arrêté les opérations commerciales avec M. ... tant pour la Réunion que pour l'Europe " (PV 22 mars 2004) ; qu'il n'est pas contesté que M. ... est l'auteur des faux documents (factures, certificats d'origine...) et avait l'entière maîtrise des opérations en douane ; que, par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. ... a établi des déclarations en douane moyennant des prix minorés des marchandises préalablement achetées par la société Duran laquelle s'est acquittée auprès de M. ... du prix initial, ce dont atteste les éléments comptables saisis chez cette société, dont les comptes de classe 607 et 608, sans qu'apparaisse le bénéfice tiré de la minoration des droits de douane, pour les déclarations No 020098, 020136, 020397, 020449, 0208877, 021839 et 221196 la société Duran a acheté à M. ..., avant passage en douane des quantités d'ail au prix fort ( 800 à 950 euros la tonne), ces transactions apparaissant sur ses états comptables et sont sans rapport avec les factures produites par M. ... présentant un prix à la tonne minoré dont M. ... justifie sa méconnaissance par des états de compensation dressés faute de recevoir de la part de M. ... les factures, carence à propos de laquelle M. ... s'est révélé incapable de donner quelque explication ; que ces opérations de compensation étant effectuées au visa des états financiers établis par M. ... ; que M. ... a produit lors des passages en douanes des fausses factures dont à titre d'illustration celles émises par les société Concorde international ... Melissa international Ltd dont le siège est à Hong Kong ; que, par ailleurs, s'il est établi que M. ... détenait les fausses factures et autres faux documents, il n'est jamais apparu que M. ... ni la société Duran ni M. Robles ... en aient eu possession ni connaissance ; que les documents commerciaux, comptables et douaniers appréhendés auprès de la société Duran ne sont pas identifiés comme des faux et ne sont pas les mêmes que ceux saisis auprès de M. ... ; que, devant la cour, M. ... s'est révélé incapable d'en apporter la preuve contraire et n'a cherché à impliquer directement ou indirectement la société Duran ou l'un quelconque de ses mandataires sociaux ou préposés ; qu'il convient donc de retenir que M. ... faisait supporter à la société Duran les droits de douane calculés par rapport au prix payé et non par rapport à la valeur déclarée ; que, dans son arrêt du 13 mai 2011 la chambre commerciale de cette même cour statuant sur la validité du recouvrement des droits dit éludés a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Duran a participé à la minoration de valeur ou de quantité de marchandises lors de leur déclaration en douanes alors qu'elle se contentait d'encaisser sa part de bénéfices tels que calculés par M. ... ; que la société Duran détenait des certificats d'importation l'exonérant des droits de douane ; que l'intérêt réel à la fraude de la société Duran ne saurait ressortir de la simple circonstance que ses représentants n'ont effectué aucun voyage au Myanmar, mais plusieurs déplacements en Chine ; que le détournement de l'incessibilité des certificats d'importation ne saurait être retenu à l'encontre de la société Duran ; que, s'agissant des faits d'importation sans déclaration se rapportant aux 11,5 tonnes (déclaration No 721978 du 31/08/2001), la marchandise a été achetée par la société Duran à M. ... après passage en douane ; que M. ... effectuant seul les formalités de passage en douane, la société Duran ne peut donc être considérée comme ayant importé cette marchandise ; que les chefs de préventions se rapportant aux déclarations susvisées ne sont établis qu'à l'encontre de M. ... ; que le jugement est infirmé quant à la culpabilité de M. ... ; que, sur les déclarations no 22 929, 22 932 et 22 933 souscrites au bureau de douane du Port le 28 novembre 2002 par l'intermédiaire du déclarant Ter Sarl pour le compte de la société Midi Caraibes, la société Midi Caraibes a fait dédouaner 61 110 kilogrammes d'ail d'une valeur déclarée de 28 131 euros, pour lesquels elle a acquitté 8 766 euros de droits et taxes ; qu'à l'appui des déclarations souscrites, étaient joints les documents suivants trois certificats d'exportation Agrim numérotés 15 915,15 914 et 17126, délivrés le 15 juillet 2002 par l'Oniplhor et qui ont permis à la société Midi Caraibes de bénéficier de l'exonération du droit de douane spécifique ; trois factures de M. ..., en date du 30 septembre 2002 relatives à la vente à Midi Caraibes d'ail originaire du Myanmar ; que les 61,110 kg d'ail dédouanés par Midi Caraibes sont arrivés à bord du navire Nigeria Star, en provenance de Singapour, dans trois conteneurs ; que les enquêteurs ont vérifié le trajet de ces conteneurs et, à cette fin, ont interrogé le transporteur maritime CMA CGM à Marseille ; que des documents communiqués et de l'audition de M. Teillar ... et de M. ... le 7 novembre 2005, il ressort que les trois conteneurs ont été remis pleins et scellés par le chargeur Melissa à ... Dao en Chine ; que ces conteneurs ont fait l'objet de deux contrats de transport successifs ; que le premier de ... Dao à Singapour (connaissement en cote Nigérial), puis de Singapour à Pointe des galets (connaissement en cote Besn 7) ; que la comparaison entre ces deux documents permet d'établir que les scellés présents sur les conteneurs jusqu'à leur destination finale à Pointe des galets sont ceux qui ont été apposés au départ de ... Dao ; que les scellés n'ayant pas été brisés lors de l'escale de Singapour, les conteneurs n'ont pu être ouverts et la marchandise déchargée à la Réunion ne pouvait être que celle chargée en Chine ; que les certificats d'inspection sanitaire produits à l'appui des déclarations confirment les informations relatives à l'apposition des plombs sur les conteneurs ; que la fausse déclaration d'origine, obtenue à l'aide de faux documents, a permis d'éluder le paiement de 74 872 euros de droits et taxes ; que la société Midi Caraibes et M. ... se prétendent étrangers à cette opération, position qu'ils ont maintenue tout au long de l'enquête et réitérée à l'audience ; que M. Robles ... a déclaré le 22 septembre 2005 que M. ... était chargé d'amener (la marchandise) jusqu'au port de la Réunion ; que la société Midi Caraibes achète la marchandise sous douane et la revend à M. ... dédouanée, que la société Midi Caraibes a délégué à M. CAzal les formalités de dédouanement (dépôt de la déclaration et paiement des droits et taxes) ; mais que M. Robles ... ajoutait que les trois factures de vente établies par M. ... le 30 septembre 2002 et jointes aux trois déclarations en douane litigieuses n'avaient pas été enregistrées en comptabilité chez Midi Caraibes ; que, devant la cour, acquiesçant implicitement à sa seule mise en cause, M. ... n'a cherché à impliquer directement ou indirectement les co-prévenus ou l'un quelconque de leurs mandataires sociaux ou préposés ; qu'ainsi, il apparaît que les aulx ont été achetés par M. ... qui, effectuant seul les formalités douanières et de transport, a faussement indiqué leur origine et il n'est pas démontré que la société Midi Caraïbes a eu connaissance de la provenance réelle des aulx ; que, de surcroît, il n'est pas établi qu'elle en ait acquis la propriété ce qui explique l'absence de flux financier avant ou après passage en douanes et donc de comptabilisation de règlement, aucune facture n'ayant été trouvée ; que la circonstance que M. ... ait été en possession de certificats d'importation au nom de la société Midi Caraïbes faisant partie du même groupe que la société Jardins du midi (ex société Duran) avec laquelle il était depuis 2001 en relation d'affaires ne suffit pas à prouver l'opération de vente ; que M. ... ayant, de surcroît, reconnu avoir établi les fausses factures ; que la valeur des marchandises de fraude servant de base au calcul de l'amende s'élève à 28 131 euros ; que des avis de recouvrement ont été émis le 22 juin 2005 (Midi Caraibes) et le 30 janvier 2006 (M. ...) ; mais, que seule la culpabilité de M. ... peut être retenue au motif suffisant qu'il est l'auteur de la fausse déclaration d'origine obtenue à l'aide de faux documents ayant permis d'éluder le paiement de 741 872 euros, étant avéré, ainsi que décrit dans l'exposé des faits, que les aulx étaient en provenance de Chine et non du Myanmar ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré M. ... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. ... a déjà été condamné le 12 juillet 2006 pour des faits de même nature, il convient de confirmer la peine retenue par le premier juge ; que, sur les sanctions douanières, il convient de relever qu'eu égard à sa seule qualité d'intimée, l'administration des douanes ne saurait demander la réformation du jugement ; qu'au vu des considérations qui précédent, au terme desquelles seule la culpabilité de M. ... est retenue, il y a lieu de condamner M. ... à s'agissant des dix déclarations souscrites du 31 août 2001 au 24 janvier 2003 et de la déclaration no 447709 du 4 octobre 2002, une amende de 665 670 euros ; s'agissant des déclarations no 29929, 29932 et 29933 souscrites le 28 novembre 2002 au Port, une amende de 28 131 euros ;
1o) "alors qu'est intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes le prévenu qui a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, même s'il n'en a tiré aucun profit ; qu'en relaxant M. ... pour les dix déclarations en douane effectuées entre le 31 août 2001 et le 24 janvier 2003 et celle du 4 octobre 2002 aux motifs que M. ... était l'auteur des faux documents et avait l'entière maîtrise des opérations en douane ; qu'il n'est jamais apparu que M. ..., la société Duran ni M. Robles ... aient eu possession ou connaissance des fausses factures et autres faux documents et que les documents commerciaux, comptables et douaniers appréhendés auprès de la société Duran ne sont pas identifiés comme des faux, alors que parmi les documents douaniers appréhendés, figurent des exemplaires des déclarations en douanes effectuées par M. ... pour le compte de la société Duran sur lesquelles est mentionnée une valeur de la marchandise minorée par rapport aux prix facturés en sorte que M. ... ne pouvait ignorer que la valeur de la marchandise déclarée en douane pour le compte de la société Duran avait été minorée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2o) "alors qu'en tout état de cause, en relaxant M. ... alors qu'à supposer même que la société Jardins du midi, venant aux droits de la société Duran, ait acquis la marchandise postérieurement aux déclarations en douane, en laissant M. ... importer une marchandise dont la société Duran n'était pas propriétaire sous couvert d'un certificat d'importation incessible établi à son nom, M. ... avait sciemment coopéré à une opération irrégulière ayant abouti à une fraude douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3o) "alors que les propriétaires des marchandises de fraude sont solidaires du paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en déboutant l'administration des douanes de ses demandes tendant à la condamnation solidaire au paiement de l'amende douanière de la société Duran, devenue la société Jardins du midi, propriétaire de la marchandise dédouanée et de M. ... reconnu coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir procédé aux déclarations en douane de la marchandise appartenant à la société Duran, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4o) "alors qu'est intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes le prévenu qui a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, même s'il n'en a tiré aucun profit ; qu'en affirmant que la responsabilité de M. ... ne pouvait être retenue pour les déclarations en douane no 22929, 22932 et 22933 effectuées le 28 novembre 2002 au motif que les aulx ont été achetés par M. ... qui, effectuant seul les formalités douanières et de transport, a faussement indiqué leur origine, qu'il n'est pas démontré que la société Midi Caraïbes a eu connaissance de la provenance réelle des aulx et que de surcroît, il n'est pas établi qu'elle en ait acquis la propriété, ce qui explique l'absence de flux financier avant ou après passage en douanes et donc de comptabilisation de règlement, aucune facture n'ayant été trouvée tout en constatant que trois certificats Agrim délivrés par l'Oniflhor à la société Midi Caraïbes avait permis l'obtention de l'exonération du droit de douane spécifique et alors qu'en laissant M. ... importer une marchandise dont la société Midi Caraïbes n'était pas propriétaire sous couvert d'un certificat d'importation incessible établi au nom de cette société, M. ... avait sciemment coopéré à une opération irrégulière ayant abouti à une fraude douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
5o) "alors qu'en tout état de cause, les propriétaires des marchandises de fraude sont solidaires du paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en déboutant l'administration des douanes de ses demandes tendant à la condamnation solidaire au paiement de l'amende douanière de la société Midi Caraïbes, alors qu'à supposer que celle-ci ait été propriétaire de la marchandise dédouanée, elle était solidairement responsable du paiement de l'amende prononcée à l'encontre de M. ... reconnu coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir procédé aux déclarations en douanes de la marchandise lui appartenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une enquête de l'administration des douanes, portant sur des importations d'ail à la Réunion, déclarés originaires du Myanmar et reconnus originaires de Chine, ayant permis de mettre en évidence de fausses déclarations de valeur et d'origine ayant pour but de bénéficier d'un taux d'imposition plus favorable, sous le couvert de certificats Agrim délivrés aux sociétés Duran et Midi Caraïbes par l'Office national interprofessionnel des fleurs et de l'horticulture, l'ail importé du Myanmar étant moins fortement taxé que le même produit importé de Chine, MM. ..., mandataire intermédiaire, Duran, représentant de la société Jardins du midi venant aux droits de la société Duran, Rossignol, gérant de la société Midi Caraïbes, ont été poursuivis des chefs du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'intéressement à la fraude douanière, les sociétés sus-nommées étant citées en leur qualité de solidairement responsables ;
Attendu que, pour relaxer MM. ... et ... des fins de la poursuite douanière et rejeter les conclusions de l'administration des douanes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Jardins du midi et Midi Caraïbes au paiement des amendes douanières encourues l'arrêt, statuant, d'une part, sur les déclarations d'importation souscrites, entre le 31 août 2001 et le 24 janvier 2003, pour le compte de la société Duran et celle du 4 octobre 2002 pour le compte de M. ..., dont il résulte les éléments d'une fraude douanière réalisée, sous le couvert de certificats d'importation Agrim, par la production de fausses factures et fausses déclarations, relève que la collaboration entre MM. ... et ... reposait sur une importante quantité de certificats Agrim délivrés à la société Duran, que ce dernier utilisait lors des formalités de dédouanement lui permettant ainsi d'établir des déclarations en douane moyennant des prix minorés des marchandises au regard des prix initiaux ; que les juges ajoutent que M. ... est l'auteur des faux documents et avait l'entière maîtrise des opérations en douane ; qu'ainsi, le détournement des certificats d'importation utilisés, en l'espèce, ne saurait être retenu à l'encontre de la société Duran ;
Que, statuant, d'autre part, sur les déclarations en douane portant sur l'importation d'ail, souscrites le 28 novembre 2002 pour le compte de la société Midi Caraïbes, sur la base de trois certificats Agrim délivrés le 15 juillet 2002 au nom de ladite société et de trois factures du 30 septembre 2002 concernant la vente par M. ... d'ail originaire du Myanmar, l'arrêt relève que, compte tenu des conditions de son transport, telles que constatées, la marchandise ne pouvait qu'être originaire de Chine ; que les juges ajoutent qu'ayant été en possession des certificats d'importation délivrés au nom de la société Midi Caraïbes et ayant reconnu être l'auteur des fausses factures établies et utilisées par lui à l'occasion des formalités de dédouanement, seul M. ... peut-être retenu dans les liens de la prévention douanière ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui établissent l'utilisation complaisante des droits découlant des certificats d'importation Agrim délivrés à titre exclusif aux sociétés précitées à l'occasion des opérations douanières frauduleuses constatées, circonstance constitutive d'un intéressement à la fraude au sens de l'article 399-2 du code des douanes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision.
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 17 novembre 2011, mais en ses seules dispositions concernant MM. ..., ..., les sociétés Jardins du midi et Midi Caraïbes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit a nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application au profit de MM. ..., ..., les sociétés Jardins du midi et Midi Caraïbes de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;