CRIM.
N° S 03-82.850F-D
N° 1469
2 MARS 2004
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Sonia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de B0RDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, pour vol, l'a condamnée à 450 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sonia ... coupable du délit de vol d'un courrier du 14 février 1995 au préjudice de Me Gérard ... et de Me Jean-Michel ..., l'a condamnée à une amende de 450 euros, reçu MMe Bergine et Forsans en leur constitution de partie civile et condamné Sonia ... à leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Me ..., président de la chambre des huissiers, recevait une lettre datée du 13 novembre 1996 de la part de Philippe ..., frère de René-Max Fondecave, décédé le 29 octobre 1996, lui adressant divers documents découverts dans le dossier de son frère, dont la photocopie de la fameuse lettre du 14 février 1995 signée par MMe Bergine et Forsans, destinée au président de la chambre, que Philippe ..., convoqué par le président de la chambre Me Jean-Claude ..., le 5 décembre 1996, en présence de Mes ... et ..., indiquait que ce document avait été remis au domicile de son père à Valeyrac, le jour de l'anniversaire de son frère, en sa présence, par Sonia ... qui était salariée à l'étude et amie intime de son frère René-Max ; que Philippe ..., Mes ... et ... ont confirmé ces éléments dans le cadre d'une confrontation devant le juge d'instruction ; qu'en conséquence, il sied de retenir Sonia ... dans les liens de la prévention, les éléments qu'elle verse aux débats pour établir qu'elle n'avait pu se rendre à Valeyrac ce jour-là n'étant pas probants ; qu'ainsi, il sied d'infirmer la décision déférée, de condamner Sonia ... à 450 euros d'amende et de faire droit à la constitution de partie civile de Mes ... et ... ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, il a déclaré Sonia ... coupable du délit de vol d'une lettre du 14 février 1995 au motif que ce document avait été remis par celle-ci à René-Max Fondecave, sans pour autant caractériser quelque soustraction frauduleuse que ce soit ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ;
"alors, en outre, qu'il résulte du jugement entrepris que l'accusation repose sur une seule déclaration d'un témoin dont les relations avec Sonia ... sont pour le moins peu chaleureuses et dont les intérêts sont totalement opposés du fait d'un testament de René-Max Fondecave ; qu'en outre, une certaine confusion règne sur la date et sur les circonstances de remise de la lettre par Sonia ... à René-Max Fondecave ainsi que sur les habitudes et allées et venues de celle-ci ; que, faute d'avoir tenu compte de ces circonstances, l'arrêt attaqué ne se trouve pas, derechef, légalement justifié" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Sonia ... coupable de vol d'une photocopie de lettre adressée à un tiers, par les administrateurs judiciaires de l'étude d'huissiers dans laquelle elle travaillait, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'un témoignage que ce document a été retrouvé dans les dossiers d'un ancien salarié de l'étude, après le décès de celui-ci, et que ce dernier le tenait d'une remise qui lui en avait été faite par Sonia ..., également salariée de l'étude ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances dans lesquelles Sonia ... serait entrée en possession de la photocopie du courrier litigieux, ni caractériser la soustraction frauduleuse indispensable à la constitution du délit de vol, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;