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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE 03/08/2010
PAR MONSIEUR DE BAECQUE, PRÉSIDENT,
ASSISTE DE MONSIEUR DRAGON, GREFFIER
Par sa mise à disposition au Greffe
R.G. 2010051258 (32)
29/07/2010
ENTRE SARL E-KANOPI - dont le siège social est TOULOUSE - RCS TOULOUSE B 490 948 312
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Hervé LEHMAN - Avocat P286 (SCP LEHAMN & ASSOCIÉS)
ET SOCIÉTÉ GOOGLE IRELAND Ltd - dont le
siège social est Floor Gordonhouse, Barrowstreet - DUBLIN 4 Irlande, assignée selon l'article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l'Europe PARTIE DÉFENDERESSE comparant par Maître Delphine MICHOT - Avocat J21 (CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP)
LA
PROCÉDURE
4 Par une ordonnance du 16 juillet 2010, nous avons autorisé à la SARL E-KANOPI à assigner, pour le 20 juillet 2010 à 10 heures, la Société GOOGLE IRELAND
4 Par acte du 20 juillet 2010, KANOPI demande, sur le fondement de l'article 873 du CPC, de faire injonction à GOOGLE de rétablir les contrats AdWords et AdSense relatifs aux sites meteo-en-France.com, telannuaire.fr, france-societe.com et prevoir-retraite.com, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par site à compter du prononcé de l'ordonnance et ce jusqu'à ce que la juridiction du fond ait jugé le différend entre les parties, 4 Lors de l'audience du 29 juillet 2010
1°) GOOGLE nous demande de
dire qu'il n'y a lieu à référé,
condamner KANOPI à lui verser 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC et à payer les dépens.
2°) nous notons que KANOPI déclare à la barre
" qu'il n'y a jamais eu de chargement de logiciel sur la page d'accueil, non demandé par l'utilisateur. "
DEM - 2 DEF - 2
3°) Après avoir entendu les explications des parties, nous clôturons les débats puis nous annonçons notre ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe, le mardi 3 août à 11 heures.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Nous retenons
Que la SARL E-KANOPI exploite les sites Internet meteo-en-France.com, telannuaire.fr, france-societe.com et prevoir-retraite.com, Que le 26 janvier 2010, elle a passé un contrat AdWords avec GOOGLE pour promouvoir ses 4 sites,
Qu'AdWords est un service de vente d'espaces publicitaires proposé par GOOGLE pour permettre à l'annonceur d'associer un ou plusieurs mots clé à ses annonces, Que KANOPI a créé un compte AdSence pour ses sites iadah.com et iadah.net,
Que le service Google AdSence explore automatiquement le contenu des pages des sites du cocontractant et propose ensuite des annonces qui correspondent au public et au contenu des sites, Que le 13 mai 2010, GOOGLE a informé KANOPI par courriel qu'elle désactivait le compte AdSence parce que la réglementation GOOGLE prévoit que " les sites contenant le compte AdSence ne peuvent pas être chargés par un logiciel susceptible de déclencher des fenêtres pop-up, de rediriger les utilisateurs vers des sites web non sollicités, de modifier les paramètres du navigateur ou d'interférer de toute autre façon avec la navigation au sein du site "
Que le 14 mai 2010, KANOPI a constaté que ses annonces n'étaient plus diffusées sur le site de GOOGLE avant de recevoir un courriel confirmant cette suppression au motif que " l'annonce ou le site web faisait la promotion de méthodes destinées à générer de façon artificielle des impressions de clics sur des annonces "
. Nous constatons
Que GOOGLE a justifié dans un courrier du 22 juin 2010 la résiliation des comptes Google AdWords et Google AdSence sur le fondement de l'article 6-1 des conditions d'utilisation de Google AdWords " le client ne devra pas violer ou contourner une mesure de sécurité des programmes ni fournir en connaissance de cause des publicités comprenant des programmes néfastes, des logiciels espions ou tout autre code malveillant "
Que GOOGLE ajoutait que ses équipes relevaient " que ce " malware " provoquait le téléchargement automatique d'un moteur de recherche par défaut, entraînant l'apparition d'annonces AdWords à chaque recherche effectuée sur ce moteur, par intermédiaire du programme Google AdSence "
Que GOOGLE prouve ses griefs uniquement par un courriel de réclamation d'un annonceur daté du 16 avril 2010, et ceci uniquement pour un seul site téléannuaire,
Qu'il n'y a aucune remarque concernant les trois autres sites,
Qu'il n'y a aucun constat fait par un technicien ou par un tiers assermenté justifiant les griefs de GOOGLE, Que le courrier adressé à une société Ulysse service à Montpellier n'a aucun lien avec le présent litige,
Qu'en effet, GOOGLE a accepté de nouer des relations commerciales avec le dirigeant actuel de KANOPI, après avoir rompu les relations avec les précédentes sociétés que cette personne dirigeait, Que par suite, la rupture des contrats AdWords et AdSense par GOOGLE correspond à un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du CPC puisque aucun des griefs allégués pour cette rupture n'est prouvé,
13" En conséquence, Nous ferons injonction à GOOGLE de rétablir les contrats AdWords et AdSense relatifs aux quatre sites de KANOPI sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par site, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance,
GOOGLE qui peut désactiver sans préavis une fonction, a certainement les moyens pour la réactiver en 24 heures, Nous limiterons l'astreinte à 15 jours, après quoi il nous en sera à nouveau référé,
Nous ne mettrons pas de date au rétablissement de ces contrats, l'évolution des relations entre les parties pouvant évoluer et être à nouveau soumises à une juridiction, Nous condamnerons GOOGLE à payer à KANOPI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, déboutant sur le surplus, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous
e Faisons injonction à la Société GOOGLE IRELAND de rétablir les contrats AdWords et AdSense relatifs aux sites meteo-en-France.com, telannuaire.fr, france-societe.com et prevoir-retraite.com, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par site, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance et ce durant 15 jours, après quoi il nous en sera à nouveau référé,
e Condamnons la Société GOOGLE IRELAND à payer la Société E-KANOPI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutons pour le surplus,
e Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
e Condamnons la Société GOOGLE IRELAND à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 48,59 euros TTC dont 7,75 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire, par provision, en application de l'article 489 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par Monsieur ... ... Président et Monsieur ... Greffier.