Jurisprudence : CA Douai, 03-02-2022, n° 21/03931, Infirmation

CA Douai, 03-02-2022, n° 21/03931, Infirmation

A26637L9

Référence

CA Douai, 03-02-2022, n° 21/03931, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78089238-ca-douai-03-02-2022-n-21-03931-infirmation
Copier

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/02/2022

N° de MINUTE : 22/145

N° RG 21/03931 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX33

Jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge de l'exécution de Cambrai


APPELANT

Monsieur Aa Ab

de nationalité française

8 Ter Rue de l'Epée Etage 1

59400 Cambrai

Représenté par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

Sa Eurotitrisation es qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, société anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au rcs de paris sous le n° b 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

- venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Foncred, Compartiment Foncred 1, représenté par la société acofi, société anonyme au capital de 1.005.000 euros, immatriculée au rcs de Paris sous le n° 415 084 433, ayant son le siège social

sis 31-33 rue de la Baume - Paris (75008), en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 mai 2010, venant aux droits de la Société Credirec Finance, société par actions simplifiée, inscrite au rcs de paris nous le n° 451 984 108, ayant son siège social sis 74 rue de la Fédération 75015 Paris, le 1er novembre 2011, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 3 décembre 2008,

- venant aux droits de la Société Ge Money Bank (anciennement dénommée Ge Capital Bank), société en commandite par actions au rcs de Nanterre sous le n°784 393 340, ayant son siège social Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin - Paris la Défense (92063), en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 12 novembre 2008

12 Rue James Watt Immeuble Le Spallis

93200 Saint-denis Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2022


EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance en date du 18 janvier 2003, le président du tribunal d'instance de Cambrai a enjoint à M. Aa Ab et à Mme A Ac, son épouse, de payer à la société GE Capital Bank, la somme de 3 221,14 euros, en principal, outre intérêts au taux contractuel de 16,24 % à compter du 8 février 2003 et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2004 rendu sur opposition, le tribunal d'instance de Cambrai a condamné solidairement les époux Ab à payer à la société GE Capital Bank la somme de 3 221,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,93 % à compter du 5 février 2003, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais taxables afférents à la procédure d'injonction de payer.

Cette décision a été signifiée à M. Ab le 22 septembre 2004.

Le 12 novembre 2008, la société GE Money Bank, nouvelle dénomination de la société GE Capital Bank, a cédé à la société Crédirec Finance un ensemble de créances au nombre desquelles celle détenue sur M. Ab.

Le 3 décembre 2008, la société Crédirec Finance a cédé un portefeuille de créances au Fonds commun de titrisation Foncred compartiment Foncred 1, dont celle détenue sur M. Ab.

Le 28 mai 2010, le Fonds commun de titrisation Ad compartiment Foncred 1 représenté par la société Acofi Gestion a cédé un portefeuille des créances au Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation, dont la créance détenue sur M. Ab.

Le 17 avril 2014, M. Ab a saisi le juge de l'exécution de Cambrai aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2014 par la société Eurotitrisation en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 sur ses comptes bancaires ouverts à la Banque Postale, cette mesure lui ayant été dénoncée le 17 mars suivant. Par jugement du 31 mai 2017, le juge de l'exécution a constaté la péremption de l'instance et condamné M. Ab à payer à la société Eurotitrisation ès qualité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 janvier 2021, sur le fondement du jugement du 9 septembre 2004, le Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a fait signifier à M. Ab un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 8 457,45 euros.

Par acte du 2 mars 2021, le Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation a, sur le fondement des jugements des 9 septembre 2004 et 31 mai 2017, fait dénoncer à M. Ab un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules appartenant à ce dernier, dressé le 24 février 2021 en vertu du jugement du 9 septembre 2004 et signifié au préfet du Pas de Calais, pour obtenir paiement de la somme de 8 740,58 euros.

La société Eurotitrisation ès qualités a enfin fait procéder, en vertu des jugements des 27 septembre 2004 et 31 mai 2017, à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Peugeot 508 immatriculé BZ-701-WX appartenant à M. Ab suivant procès-verbal en date du 2 mars 2021, dénoncé à l'intéressé le 5 mars suivant, avec commandement de payer une somme en principal, intérêts et frais de 9 054,32 euros.

Par acte en date du 22 mars 2021, M. Ab a fait assigner le Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2 réprésenté par la société de gestion Eurotitrisation aux fins de contester ces mesures.


Par jugement du 30 juin 2021, le juge de l'exécution a :

- dit que la société Eurotitrisation en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2 est recevable en ses demandes ;

- annulé le commandement du 27 janvier 2021 ;

- déclaré valables et réguliers le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021 ;

- dit que les sommes dues dans ces actes doivent être recalculées en leurs seules dispositions relatives aux intérêts ;

- dit que la prescription des intérêts contractuels sur le principal de 3 221,14 euros est celle de deux ans prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation de sorte que les intérêts dus représentent la somme de 1 026,26 euros ;

- dit que la prescription des intérêts sur les indemnités procédurales portera pour la période du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 et qu'ils devront être recalculés comme suit :

* sur la somme de 200 euros (jugement du 9 septembre 2004) : intérêts au taux légal augmenté de 5 points du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 ;

* sur la somme de 500 euros (jugement du 31 mai 2017) : intérêts au taux légal simple du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 ;

- débouté M. Ab de sa demande tendant à voir déclarer insaisissable le véhicule Peugeot 508 immatriculé BZ-701-WX ;

- débouté M. Ab de sa demande de délais de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. Ab aux dépens et dit que le coût du commandement du 27 janvier 2021 restera à la charge de la société Eurotitrisation en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2.


Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 juillet 2021, M. Ab a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré la société Eurotitrisation en sa qualité de représentante légale du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2 recevable en ses demandes, déclaré valables et réguliers le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021, l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer insaisissable le véhicule Peugeot 508 immatriculé BZ-701-WX, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 décembre 2021, se fondant sur les articles L. 214-43 du code monétaire et financier , 1690 et 1324 du code civil, 503 du code de procédure civile, 670 et 670-1 du code de procédure civile, R. 221-1 et suivants, L. 121-2 et suivants et R. 211-1 et suivants, L. 223-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* annulé le commandement du 27 janvier 2021;

* dit que les sommes dues doivent être recalculées en leurs seules dispositions relatives aux intérêts ;

* dit que la prescription des intérêts contractuels sur le principal de 3 221,14 euros est celle de deux ans prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation de sorte que les intérêts dus représentent la somme de 1 026,26 euros ;

* dit que la prescription des intérêts sur les indemnités procédurales portera pour la période du 2 mars 2016 au 2 mars 2021, et qu'ils devront être recalculés comme suit :

* sur la somme de 200 euros (jugement du 9 septembre 2004) : intérêts au taux légal augmenté de 5 points du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 ;

* sur la somme de 500 euros (jugement du 31 mai 2017) : intérêts au taux légal simple du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 ;

-sur le surplus réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que la société Eurotitrisation en qualité de représentante du Fonds Commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 est recevable en ses demandes ;

* déclaré valables et réguliers le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021 ;

* l'a débouté sa demande tendant à déclarer insaisissable le véhicule Peugeot 508 immatriculé BZ-701-WX ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamné aux dépens et dit que le commandement du 27 janvier 2021 restera à la charge de la société Eurotitrisation ;

statuant à nouveau :

- constater que la cession de créances de droit commun du 23 octobre 2008 ne lui a pas été signifiée ;

- constater que le titre exécutoire est atteint par la prescription décennale qui a couru à compter du 18 juin 2008 (loi 2008-561) ;

- constater que cette prescription n'a pas été valablement interrompue ;

en conséquence,

- dire que la société Eurotitrisation en sa qualité de représentante du Fonds Commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 est irrecevable en ses demandes ;

- dire que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021 doivent être déclarés nuls car fondés sur le commandement du 27 Janvier 2021 lui-même annulé ;

- constater que le jugement du 31 mai 2017 ne lui a pas été notifié par les Greffes ni fait l'objet d'une signification par la partie adverse ;

- en conséquence, dire que les actes de saisie basés sur ce jugement du 31 mai 2017 doivent être annulés ;

- annuler, en conséquence, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021 ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour devait déclarer régulier le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021 ;

- dire que la saisie est abusive ;

- ordonner la mainlevée de la saisie abusive ;

- lui accorder la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

A titre infiniment subsidiaire

- dire que le véhicule Peugeot 508 immatriculé BZ-701-WX doit être déclaré insaisissable ;

En tout état de cause,

- dire que le Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation devra lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que le Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation sera condamné aux dépens et notamment aux frais d'enlèvement, de mise au parc et de gardiennage du véhicule Peugeot 508 immatriculé BZ-701- WX lui appartenant.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 décembre 2021, la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 demande à la cour, sur le fondement de la loi n°2008-567 du 17 juin 2008, des articles 1244-1 du code civil, L. 214-48 du code monétaire et financier , R. 221-1 et suivants, L. 121-2 et R. 211-1, L. 223-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter M. Ab de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- cantonner le montant des intérêts aux seuls intérêts postérieurs au 24 février 2019 ;

- débouter M. Ab pour le surplus ;

En tout état de cause,

- condamner M. Ab à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société Eurotitrisation :

M. Ab soutient que la créance de la société GE Money Bank à son égard a d'abord été cédée le 23 octobre 2008 par cette dernière à la société Crédirec Finance au moyen d'une cession de droit commun, l'article 7 de l'acte de cession stipulant que le cessionnaire était chargé de notifier aux débiteurs cette cession en application de l'article 1690 du code civil et que cette signification ne lui a jamais été délivrée. Il en déduit que 'la créance cédée à la société Crédirec Finance … ne peut donc pas (lui) être opposée' et que c'est dès lors une créance inopposable qui a ensuite été cédée à au Fonds Foncred le 3 décembre 2008 puis le 28 mai 2010 au Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2. Il précise que ce n'est que lors de la transmission des conclusions du 18 mai 2021 devant le juge de l'exécution que la société Eurotitrisation lui a communiqué le contrat de cession de créances entre GE Money Bank et Eos France du 23 octobre 2008 mais qu'à cette date la prescription décennale du titre exécutoire qui a couru à compter du 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 était acquise, cette prescription n'ayant pu être interrompue par l'intimé 'qui était dépourvu d'un droit de créance opposable".

Il ajoute que, si les deux cessions des 3 décembre 2008 et 28 mai 2010 ont été réalisées dans le cadre d'une opération de titrisation, la lecture des actes de cession montre que les dispositions de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur n'ont pas été respectées puisque Crédirec France n'a pas confié le recouvrement à une entité et que de plus, aucune lettre d'information au débiteur n'est produite.

Il en conclut que la société Eurotitrisation n'a pas qualité à agir en qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 et que le titre exécutoire est prescrit.

La société Eurotitrisation ès qualités réplique que l'absence de signification d'une cession de créance n'entache pas la régularité d'un acte d'exécution dès lors que cette signification est valablement effectuée postérieurement, par acte d'huissier ou par voie de conclusions et avant que le juge ne statue et qu'en l'espèce, le 2 mars 2021, avant que le premier juge ne statue, il a été signifié à M. Ab le changement d'identité de son créancier au sein de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qui indique expressément que la société Eos France (ex Crédirec Finance) est venue aux droits de la société GE Money Bank suivant acte de cession du 12 novembre 2008. Sur sa capacité à agir, elle précise que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 2017, elle peut en sa qualité de société de gestion et représentante légale du fonds, assurer directement tout ou partie du recouvrement des créances cédées.

- sur la signification de la cession de créance du 12 novembre 2008 :

L'article 1690 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable lors de la cession de créance du 12 novembre 2008 dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Si la signification de la cession de créance est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui, le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier.

Cette règle doit être étendue aux cessionnaires successifs de la créance, le débiteur ne pouvant opposer au cessionnaire qui met en oeuvre une mesure d'exécution forcée, l'absence de signification de la créance par un cessionnaire précédent, quand l'exécution ne fait grief à aucun droit advenu au débiteur.

En l'espèce, il en résulte que la discussion sur le point de savoir si la cession le 12 novembre 2008 (et non le 23 octobre 2008 comme indiqué par erreur par l'appelant) d'un ensemble de créances par la société GE Money Bank à la société Crédirec Finance (au nombre desquelles se trouvait la créance sur M. Ab découlant du jugement du 9 septembre 2004 ainsi qu'il résulte de l'annexe au contrat de cession mentionnant la référence n°60019385863 du contrat d'ouverture de crédit de la société GE Capital Bank, objet de la condamnation prononcée par le jugement précité) a été signifiée ou non à ce dernier est sans intérêt puisqu'il n'allègue aucun grief susceptible de lui être causé par le fait qu'il aurait remboursé les sommes dues à la société GE Money Bank après la cession de sa créance par celle-ci.

M. Ab ne peut donc tirer argument de ce que la cession de créance du 12 novembre 2008 ne lui aurait pas été signifiée en son temps dans les formes de l'article 1690 précité pour affirmer que la créance lui serait définitivement inopposable et qu'il serait fondé à se prévaloir de cette inopposabilité à l'égard des Fonds communs de titrisation Ad et Crédinvest qui se sont vus céder cette créance respectivement les 3 décembre 2008 et 28 mai 2010 dans le cadre d'opérations de titrisation, de sorte que le dernier cessionnaire de la créance à savoir le Fonds Crédinvest représenté par la société Eurotitrisation n'aurait pas qualité à agir.

M. Ab ne peut davantage soutenir qu'en l'absence de notification de la cession de créance du 12 novembre 2008, la prescription de l'exécution forcée qui a couru pour dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, serait acquise, alors que la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2014 a interrompu la prescription, le défaut de notification au débiteur cédé par la société Crédirec Finance premier cessionnaire de la créance n'empêchant pas l'interruption de la prescription par les cessionnaires successifs de cette créance.

- sur le droit à agir de la société Eurotitrisation.

Selon l'alinéa 3 de l'article L. 214-49-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 applicable à la date de la cession de créances litigieuse, devenu l'alinéa 2 de l'article L. 214-180 du même code à compter du 28 juillet 2013, le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale.

Selon l'article L 214-49-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008, devenu l'article L. 214-183-I du même code à compter du 28 juillet 2013, le fonds est représenté par sa société de gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

Selon par ailleurs l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 applicable à la date de la cession de créances litigieuse, devenu l'article L. 214-172 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Selon les alinéas 1 et 2 de ce même article, dans leur version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.

Dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, telle que modifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », l'article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit, en son alinéa ler, que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

Ses alinéas 2 et 3 prévoient enfin, le premier, que la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet et, le second, qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

En l'espèce, s'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la date de l'acte du 28 mai 2010 par lequel le Fonds commun de titrisation Ad compartiment Foncred 1 représenté par la société Acofi Gestion a cédé des créances au Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation, qu'à cette date, la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, à la date à laquelle les mesures d'exécution litigieuses ont été pratiquées, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi précitée du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, conférait à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.

I] importe donc peu que la société Eurotitrisation n'ait pas été expressément chargée du recouvrement des créances cédées dès lors qu'elle est la représentante légale du Fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Crédinvest 2 en sa qualité de société de gestion de ce Fonds. Il n'importe pas davantage que M. Ab n'ait pas été, préalablement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 janvier 2021, du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 24 février 2021, de l'acte du 2 mars 2021 de dénonciation de ce procès-verbal, du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Peugeot 508 du 2 mars 2021 et de l'acte de dénonciation de ce procès-verbal en date du 5 mars 2021, informé de ce que la société Eurotitrisation procéderait au recouvrement de la créance litigieuse dès lors que, par la délivrance du premier de ces actes, le changement a été porté à sa connaissance et qu'en tout état de cause il l'a été à nouveau par les actes de dénonciation des 2 et 5 mars 2021.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré recevables les demandes formées par la société Eurotitrisation ès qualités.

Sur la nullité des procès-verbaux des 24 février 2021 et 2 mars 2021 :

Les dispositions du jugement déféré annulant le commandement du 27 janvier 2021 ne font pas partie des chefs du jugement mentionnés dans la déclaration d'appel et ne font pas plus l'objet d'un appel incident de la part de la société Eurotitrisation. Elles sont donc définitives.

Alors que M. Ab demandait aux termes des écritures qu'il a soutenues devant le juge de l'exécution que soient annulés le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immobilisation signifié le 2 mars 2021 ainsi que le procès-verbal d'immobilisation du véhicule signifié le 5 mars 2021 à la demande du fonds commun de titrisation' autrement dit les actes de saisie des 24 février 2021 (dénoncé le 2 mars suivant) et 2 mars 2021 (dénoncé le 5 mars suivant), et que c'est d'ailleurs cette demande que le premier juge avait envisagé d'abord d'examiner sous le titre 'sur la nullité invoquée …. du procès-verbal d'indisponibilité du 24 février 2021 et du procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement du 2 mars 2021', force est de constater qu'il s'est finalement prononcé sur la validité des procès-verbaux de dénonciation des 2 et 5 mars comme le montrent :

- sa motivation, ci-après reproduite, sous le sous-titre 'la validité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et du procès-verbal d'immobilisation du 5 mars 2021" :'ces deux actes font mention, quant à eux des deux titres exécutoires, et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation comporte commandement de payer et le rappel des dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Ils sont en conséquence valables.' En effet, seuls les actes de dénonciation font tous deux mention des deux jugements des 9 septembre 2004 et 31 mai 2017, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 24 février ne faisant mention que du jugement du 9 septembre 2004 et seule la dénonciation du 5 mars 2021 comporte commandement de payer et rappelle les dispositions de l'article R. 221-30 et suivants.

- la phrase suivante du dispositif ' dit que les sommes dues dans ces actes doivent être recalculées en leurs seules dispositions relatives aux intérêts ' qui suit immédiatement le chef de ce dispositif déclarant 'valables et réguliers le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021'. En effet seuls les actes de dénonciation des 2 et 5 mars 2021 mentionnent des sommes, les actes de saisie des 24 février et 2 mars 2021 n'en mentionnant aucune.

Force est de constater par ailleurs que, comme devant le juge de l'exécution, c'est la nullité des actes de saisie des 24 février 2021 et 2 mars 2021 qui est poursuivie par M. Ab dans le dispositif de ses dernières écritures devant la cour, puisque d'une part il y est bien visé le ‘procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation' et le ‘procès-verbal d'immobilisation du véhicule' quand bien même il est repris les dates erronées des 2 mars et 5 mars 2021, et d'autre part, les motifs de ces écritures permettent de lever toute incertitude à cet égard puisqu'à la page 10 il est mentionné en titre 'sur la nullité (...) du procès-verbal d'indisponibilité du 24 février 2021 et du procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement du 2 mars 2021' et qu'à la page 12, il est indiqué :'le jugement de 2017 n'a été ni notifié par les greffes ni signifié à M. Ab par la partie adverse. En conséquence, tous les actes de saisie se basant sur ce jugement sont nuls. C'est le cas pour le procès-verbal d'indisponibilité du 24 février 2021 et le procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement du 2 mars 2021!"

Le jugement déféré qui a statué sur une demande dont il n'était pas saisi sera donc d'emblée infirmé et la cour s'attachera à examiner la validité des procès-verbaux des 24 février 2021 et 2 mars 2021 qui est contestée par M. Ab.

Pour soutenir que les procès-verbaux des 24 février 2021 et 2 mars 2021 sont nuls, M. Ab fait d'abord valoir que ces deux actes sont 'basés' sur le commandement du 27 janvier 2021 qui est nul et que la nullité de ce commandement emporte nullité de tous les actes subséquents. La société Eurotitrisation soutient quant à elle qu'en aucun cas le code des procédures civiles d'exécution n'exige que les mesures d'exécution sur les véhicules soient précédées d'un commandement aux fins de saisie-vente, les dispositions relatives à la saisie-vente et celles relatives aux mesures d'exécution sur les véhicules étant régies par des dispositions distinctes dans ce code.

Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur font l'objet du chapitre III inséré dans le livre II titre II du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente faisant l'objet du chapitre premier.

Les mesures prévues par le chapitre III, à savoir la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative et la saisie par immobilisation sont destinées, pour l'une à rendre le véhicule indisponible juridiquement en empêchant sa vente, pour l'autre, à le rendre indisponible matériellement en empêchant son utilisation. Elles peuvent soit précéder la saisie-vente en facilitant son engagement, soit être pratiquée en même temps qu'elle pour en compléter l'efficacité.

S'agissant de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative, les articles L.223-1 et R. 223-1 à R. 223-5 du code des procédures civiles d'exécution et suivants n'imposent pas que la mesure soit précédée d'un commandement.

S'agissant de la saisie par immobilisation, elle peut avoir lieu soit à l'occasion d'une saisie-vente et est alors régie par les dispositions de l'article R. 223-7 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente visé aux articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du même code ayant déjà été délivré, soit être préalable à une saisie-vente, l'article R. 223-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution exigeant dans ce cas que, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard, après l'immobilisation du véhicule, un commandement de payer.

En l'espèce, il en résulte que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 24 février 2021qui n'avait pas à être précédé d'un commandement est valable. En outre, la saisie par immobilisation du véhicule du 2 mars 2021 est intervenue préalablement à toute saisie-vente et le commandement prévu à l'article R. 223-10 précité a bien été délivré en même temps que la dénonciation au débiteur, le 5 mars 2021.

Les actes de saisie des 24 février 2021 et 2 mars 2021 ne sauraient donc être annulés en conséquence de l'annulation du commandement du 27 janvier 2021.

M. Ab soutient ensuite que les actes de saisie contestés sont nuls car les dénonciations des 2 et 5 mars 2021 ne respectent pas les dispositions des articles R. 223-3 et R. 223-10 et présentent un décompte cumulé des créances fondées sur les deux jugements des 9 septembre 2004 et 31 mai 2017 où n'apparaissent pas distinctement les montants réclamés pour chacun des titres exécutoires.

Selon l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative, la copie de la déclaration valant saisie est signifiée au débiteur et l'acte de signification contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Selon l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie par immobilisation, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard, après l'immobilisation du véhicule, un commandement de payer qui contient à peine de nullité (...) 2° un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, intérêts et frais échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Aucune mention similaire ne figure dans les dispositions relatives à la déclaration valant saisie dont le contenu est régi par les dispositions de l'article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution et au procès-verbal d'immobilisation dont le contenu est précisé par l'article R. 223-8 du même code.

En l'espèce, si M. Ab demande, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement, force est de constater qu'il vise dans les motifs de ces écritures, les mentions qui doivent figurer dans l'acte de dénonciation prévu à l'article R. 223-3 précité et dans le commandement visé par l'article R. 223-10 précité alors que la nullité de ces derniers actes n'est pas réclamée dans le dispositif. Partant, la cour n'a pas à statuer sur ce point, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La nullité des actes de saisie ne saurait donc être réclamée en conséquence de la nullité d'actes qui n'est pas demandée au dispositif des conclusions.

Dans la mesure par ailleurs où aucun texte n'impose que les actes de saisie eux-mêmes contiennent un décompte, les actes des 24 février et 2 mars 2021 ne sauraient être annulés pour absence de décompte distinct.

M. Ab fait valoir enfin que le jugement du 31 mai 2017 ne lui a jamais été notifié, le premier juge ayant relevé à tort qu'il ne contestait pas avoir reçu notification par le greffe de la décision. Il précise au contraire qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle le greffe a envoyé11e jugement par courrier du 6 juin 2017 et qu'il prouve ne pas avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée, aucune signification ne lui ayant été délivrée conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile. Il en conclut qu'en l'absence de signification préalable et conforme de la décision, les saisies pratiquées en exécution de celle-ci sont nécessairement irrégulières en application de l'article 503 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, il convient donc de constater la nullité des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'immobilisation du véhicule 'se basant' sur ce jugement. La société Eurotitrisation réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait signifier le jugement du 31 mai 2017 dès lors qu'il a été notifié par le greffe conformément à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles et que le juge de l'exécution ne l'avait pas exigé. Elle ajoute que M. Ab ne peut prétendre ignorer la procédure ayant abouti au jugement du 31 mai 2017 puisqu'il en avait été l'instigateur en l'assignant en contestation d'une saisie-attribution et que s'il avait suivi la procédure jusqu'à son terme, il aurait pu alerter le juge de l'exécution sur son changement d'adresse.

Selon l'article R. 121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon l'alinéa 2 de ce même texte, en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.

En l'espèce, la lettre de notification du jugement du juge de l'exécution du 31 mai 2017 adressée par le greffe le 2 juin 2017 a été retournée avec la mention 'pli avisé mais non réclamé" de sorte qu'il appartenait à la société Eurotitrisation de faire signifier cette décision, étant précisé qu'à supposer même qu'elle n'ait pas reçu du greffe l'information prévue par l'article R. 121-15 alinéa 2, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, il lui appartenait en tout état de cause de vérifier la notification régulière de la décision dont elle se prévaut.

Toutefois, force est constater que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 24 février 2021 a été signifié à la préfecture du Pas de Calais en vertu du seul jugement du tribunal d'instance de Calais en date du 9 septembre 2004, peu important que l'acte du 2 mars 2021 de dénonciation de ce procès-verbal au débiteur dont la nullité n'est pas demandée dans le dispositif des conclusions de l'appelant vise à la fois le jugement du 9 septembre 2004 et celui du 31 mai 2017 et contienne un décompte mentionnant les sommes dues en vertu de ces deux décisions. Il convient donc sur ce seul constat de considérer que l'acte de saisie du 24 février 2021 qui ne poursuit que l'exécution forcée du jugement du 9 septembre 2004 ne peut être annulé au motif de l'absence de notification du jugement du 31 mai 2017 dont l'exécution n'est pas poursuivie.

Il convient donc de rejeter la demande de M. Ab tendant à voir annuler le procès-verbal d'indisponibilité du 24 février 2021. Il sera rappelé à cet égard que les dispositions du jugement déféré qui ont dit que les sommes dues devaient être recalculées en leurs seules dispositions relatives aux intérêts, fixé à 1 026,26 euros les intérêts contractuels sur le principal de 3 221,14 euros, dit que les intérêts sur l'indemnité procédurale de 200 euros courraient du 2 mars 2016 au 2 mars 2021 au taux légal majoré de 5 points et que les intérêts sur l'indemnité procédurale de 500 euros courraient au taux légal simple du 2 mars 2016 au 2 mars 2021, qui ne sont pas visées dans l'acte d'appel et ne font pas l'objet d'un appel incident sont définitives.

En revanche, il convient d'annuler l'acte d'immobilisation avec enlèvement du 2 mars 2021 mais seulement en ce qu'il est fondé sur le jugement du 31 mai 2017 et poursuit le recouvrement de la créance découlant de cette décision (indemnité de 500 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et intérêts au taux légal sur cette somme du 31 mai 2017 au 26 février 2021 pour 16,30 euros).

Sur les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts pour saisie abusive :

Le premier juge n'a pas statué sur ces demandes.

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Selon l'article L. 111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation.

Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

M. Ab fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé au paiement et s'est à de nombreuses reprises manifesté pour connaître le montant exact de la dette et les titres permettant de la fonder.

Or, s'il produit un courriel du 20 novembre 2018 et un courrier du 9 décembre 2020 respectivement adressés à Dso-interactive et à Eos France, il n'est pas établi que ces courriel et courrier aient été reçus par leurs destinataires et en tout état de cause, il ne s'agissait que de demandes de pièces justificatives sans aucune manifestation de volonté de règlement. S'il a en outre, le 1er février 2021, après s'être vu signifier le commandement du 27 janvier 2021, adressé un courrier à l'huissier aux fins de connaître précisément le créancier poursuivant et d'obtenir copie du titre exécutoire et de sa signification et s'il est regrettable que l'huissier n'ait pas formalisé de réponse, il reste que cette absence de réponse est insuffisante pour caractériser l'abus de saisie, alors que M. Ab, auquel le jugement du 9 septembre 2004 a été signifié le 22 septembre 2004 à personne et qui s'est vu dénoncer le 17 mars 2014 une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à la banque postale le 11 mars 2014, mesure qu'il a d'ailleurs contestée le 17 avril 2014 devant le juge de l'exécution de Cambrai, laissant ensuite l'instance se périmer, n'a plus fait de versements spontanés depuis le 1er septembre 2009, le versement du 25 octobre 2017 pour 963,05 euros correspondant au montant de la saisie-attribution.

Enfin les courriers de M. Ab adressés à la société Eurotitrisation les 21 juillet 2021 et 8 septembre 2021 pour proposer un règlement partiel, postérieurs aux actes de saisie et même à l'acte d'appel, ne permettent pas de considérer que les mesures d'exécution sont abusives.

Il convient donc de débouter M. Ab de ses demandes de mainlevée et dommages et intérêts pour saisie abusive. .

Sur la saisissabilité du véhicule :

M. Ab, invoquant les dispositions de l'article L. 112-2 7° du code des procédures civiles d'exécution soutient qu'il est âgé et malade et que le véhicule saisi lui est nécessaire compte tenu des soins qu'il doit recevoir.

Selon l'article L. 112-2 7° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades.

En l'espèce, M. Ab produit en particulier un certificat médical du 8 mars 2021 dont il résulte qu'il souffre de pathologies chroniques invalidantes nécessitant, dans le cadre de sa prise en charge, des examens médicaux réguliers auprès de praticiens spécialistes libéraux ainsi qu'en milieu hospitalier et que cet état de santé précaire et son degré d'autonomie amoindri rendent indispensable l'usage de son véhicule automobile afin de pouvoir réaliser tous les soins qui lui sont impératifs.

Toutefois, il résulte de l'attestation de M. Ae Ab, fils de l'appelant que l'état de santé de M. Aa Ab tel que son fils le décrit ne lui permet visiblement pas de conduire. En outre, les pathologies décrites permettent manifestement la prise en charge de ses déplacements sanitaires dans le cadre des articles R 322-10, R 322-10-1 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale. Il n'est donc pas établi que le véhicule saisi soit indispensable aux soins de M. Ab.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. Ab tendant à voir déclarer son véhicule insaisissable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. Ab qui succombe en appel sur l'essentiel de ses demandes sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à la société Eurotitrisation ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.


PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valables et réguliers le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 mars 2021 et le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 mars 2021 ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de M. Aa Ab tendant à voir annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 24 février 2021 ;

Rejette la demande de M. Aa Ab tendant à voir annuler le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 2 mars 2021 fondé sur le jugement du tribunal d'instance de Cambrai du 9 septembre 2004;

Annule partiellement le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 2 mars 2021 en ce qu'il est fondé sur le jugement du juge de l'exécution de Cambrai du 31 mai 2017 et poursuit le recouvrement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de celle de 16,30 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette indemnité pour la période du 31 mars 2017 au 26 février 2021 ;

Confirme le jugement déféré sur le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute M. Aa Ab de ses demandes de mainlevée et de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Déboute M. Aa Ab de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Aa Ab aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

I. Capiez S. Collière

Loi, 2008-561, 17-06-2008 Article, 1690, C. civ. Article, 503, CPC Ordonnance, 2008-556, 13-06-2008 Article, 670-1, CPC Article, L111-7, C. proc. civ. exec. Article, L121-2, C. proc. civ. exec. Article, R223-8, C. proc. civ. exec. Article, R223-10, C. proc. civ. exec. Article, L221-1, C. proc. civ. exec. Article, R221-1, C. proc. civ. exec. Article, L214-49-4, C. mon. fin. Article, L214-49-7, C. mon. fin. Article, R121-15, CPC Ordonnance, 2013-676, 25-07-2013 Article, L214-46, C. mon. fin. Article, L223-1, C. proc. civ. exec. Article, R223-2, C. proc. civ. exec. Article, R322-10, CSS Article, L214-172, C. mon. fin. Article, R223-1 à R223-5, C. proc. civ. exec. Article, R322-10-2, CSS Article, R322-10-1, CSS Article, R221-30, C. proc. civ. exec. Ordonnance, 2017-1432, 04-10-2017 Article, R223-3, C. proc. civ. exec. Article, R223-7, C. proc. civ. exec. Article, 954, alinéa 3, CPC Loi, 2019-486, 22-05-2019 Article, 1690, alinéa 1, C. civ. Article, R121-15, alinéa 1, C. proc. civ. exec. Article, L214-49-4, alinéa 3, C. mon. fin. Article, L214-180, alinéa 2, 72-30-[201, C. mon. fin. Article, L112-2 7°, C. proc. civ. exec. Cession de droits Cession de créance Prescription décennale Droit de créance Qualité à agir Acte d'exécution Certificat d'immatriculation Débiteur cédé Cessionnaires successifs Ouvertures de crédits Notification d'une cession Interruption d'une prescription Personnalité morale Lettre simple Représentant légal Loyer impayé Déclaration d'appel Nullité du procès-verbal Immobilisation d'un véhicule Mentions du jugement Véhicule Véhicule immobilisé Huissier Intérêts échus Indication d'un taux d'intérêt Changement d'adresse Lettre de notification Exécution forcée Notification du jugement Intérêts contractuels Taux légal Nullité de l'acte Recouvrement de créance Mainlevée Dommages-intérêts Mainlevée d'une mesure Caractérisation de l'abus Handicapé Certificat médical Examen médical Degré d'autonomie Usage du véhicule Véhicule automobile Véhicule saisi

Revues (1)

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus