Jurisprudence : CA Paris, 4, 13, 11-01-2022, n° 19/15445, Confirmation

CA Paris, 4, 13, 11-01-2022, n° 19/15445, Confirmation

A93417HG

Référence

CA Paris, 4, 13, 11-01-2022, n° 19/15445, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77092445-ca-paris-4-13-11-01-2022-n-19-15445-confirmation
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 JANVIER 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15445 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08609


APPELANTS

Madame Aa Ab A B

Née le … … … à … (…)

… … … …

… …

et

Monsieur Ac C

Né le … … … à … (…)

… … … …

… …

Comparants, représentés et assistés de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Colas AMBLARD de la SELARL NPS CONSULTING, avocat au barreau de LYON, toque : 1146

INTIMÉE

L'Association UNION LIBERALE ISRAELITE DE FRANCE (ULIF) représentée par son président en exercice, Monsieur Jean-François BENSAHEL, domicilié en cette qualité audit siège

24 rue Copernic

75116 PARIS

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie CARLIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Ad X, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Ae Y

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ad X, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

L'association Union libérale israélite de France (ci-après, l'ULIF) est une association cultuelle créée en 1907. Elle occupe la plus ancienne synagogue libérale de France, située 24 rue Copernic à Paris dans le XVIe arrondissement, qui a été frappée par deux attentats, le 3 octobre 1941 et le 3 octobre 1980, et est connue par le grand public sous le nom de 'Synagogue Copernic'.

Au cours de l'année 2015, compte tenu de l'ancienneté de la construction des locaux et de leur non-conformité avec les normes de sécurité et d'accessibilité, le conseil d'administration a décidé d'envisager un projet de reconstruction de la synagogue. Un document de présentation de ce projet appelé 'bâtissons ensemble le Nouveau Copernic' a été communiqué aux membres de l'ULIF.

Lors de la cérémonie de Yom Kippour de 2016 organisée au Palais des Congrès à Paris, une présentation sous forme de maquettes numériques de la nouvelle synagogue a été adressée aux personnes présentes.

Mme Z et M. C, membres de l'ULIF et opposés à ce projet qui entraînerait selon eux tant la démolition d'un patrimoine architectural de style art-déco que la disparition d'un lieu d'histoire de la communauté juive à Paris, ont fondé en 2017 une association 'Pour la Protection du Patrimoine de Copernic' (APPC) ayant notamment pour but de faire connaître le patrimoine qui s'attache à la synagogue Copernic en utilisant tous les moyens actuels de communication.

Le conseil d'administration de l'ULIF, après avoir voté le projet du nouveau Copernic, le principe de son financement et le schéma juridique lors de sa réunion du 4 décembre 2017, a décidé de porter le projet à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 mars 2018 lors de sa réunion du 12 février 2018. Les dites assemblées ont été convoquées le 27 février 2018 pour le 20 mars 2018, à 20 heures puis 21 heures 30, avec pour ordres du jour respectifs l'approbation du projet de reconstruction et de remise aux normes des bâtiments de l'ULIF, l'approbation de l'acquisition par l'ULIF d'une parcelle de terrain située 26 rue Copernic, le financement et la définition du schéma juridique du Nouveau Copernic, et pouvoirs, d'une part, et l'approbation du projet de statuts modifiés et pouvoirs, d'autre part. Toutes ces résolutions ont été adoptées aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 mars 2018.

C'est dans ces circonstances que par acte du 25 juin 2018, M. C et Mme Z ont fait assigner l'ULIF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de l'ensemble de ces résolutions.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°6 des débats,

- débouté M. C et Mme Z de toutes leurs demandes,

- débouté l'association Union libérale israélite de France de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. C et Mme Z à verser à l'association Union libérale israélite de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. C et Mme Z aux dépens qui seront recouvrés par Me Aurélie Cartier, avocat,

- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 25 juillet 2019, Mme Z et M. C ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de production de pièces,

- a condamné M. C et Mme Z aux dépens de l'incident,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de production des pièces déjà réclamées en première instance dans la pièce n° 40 de M. C et Mme Z,

- a rejeté la demande de communication des autres pièces listées dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 mars 2021,

- a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

- a dit n'y avoir lieu, en conséquence, à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 25 octobre 2019, Mme Aa Z et M. Ac C demandent à la cour de :

In limine litis,

- recevoir leurs demandes comme étant parfaitement fondées, en droit et en fait,

- dire et juger irrégulière la présence des huissiers Me Didier et Isabelle Gatimel en ce qu'elle n'a été autorisée ni par la voie judiciaire, ni par l'assemblée générale,

- écarter le procès-verbal d'huissier versé par l'intimé,

En conséquence,

- dire et juger que le conseil d'administration n'est pas compétent pour décider, seul, du choix des architectes, et par conséquent de la nature du projet de destruction/ réhabilitation de la Synagogue Copernic,

- constater que les convocations aux assemblées générales de l'association ULIF du 20 mars 2018 n'ont pas répondu valablement aux exigences d'informations préalables des membres,

- constater les différentes autres irrégularités lors des assemblées générales critiquées,

- dire et juger que les modalités de tenue des assemblées générales de l'association ULIF sont irrégulières pour les différents motifs invoqués ci-avant,

- constater l'abus de majorité,

- dire et juger que l'ensemble des résolutions prises par les assemblées générales de l'association ULIF du 20 mars 2018 sont nulles et non avenues,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2019,

En tout état de cause,

- condamner l'association ULIF à communiquer l'ensemble des documents sollicités en pièce n°40 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- débouter l'association ULIF de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- condamner l'association ULIF à payer à chacun des appelants à la présente instance la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association ULIF aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la Selarl d'avocats NPS Consulting, sur son offre de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 janvier 2020, l'association Union libérale israélite de France demande à la cour de :

- déclarer les appelants mal fondés en leurs demandes,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,

- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer partiellement la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. C et Mme Z à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. C et Mme Z à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner in solidum M. C et Mme Z aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


SUR CE

Sur la demande de rejet des débats du procès-verbal d'huissier de justice :

Le tribunal a jugé cette demande mal fondée aux motifs qu'il est loisible aux dirigeants d'une association, en l'occurence le conseil d'administration, de faire appel à un huissier de justice en cas de circonstances particulières, d'environnement conflictuel ou de tensions actuelles ou à venir, sans y être autorisé par décision judiciaire, et que le conseil d'administration pouvait légitimement craindre que les assemblées générales litigieuses se déroulent dans un climat de tensions rendant difficile la tenue des débats.

Au soutien de cette demande, les appelants considèrent comme irrégulière la présence aux assemblées générales du 20 mars 2018 de M. Gatimel et Mme Armengaud-Gatimel, huissiers de justice commis pour la circonstance, en ce qu'une telle présence ne pouvait être imposée à l'assemblée générale que par décision de justice et pour motifs graves, ou aurait dû être autorisée par l'assemblée générale en début de séance. Ils soulignent, en outre, que M. Af exerce régulièrement ses fonctions d'officier ministériel pour le compte de la société Igera présidée par M. Jean-François Bensahel - président du conseil d'administration de l'ULIF-, et que la fille de M. Af est directrice des grands comptes et marchés publics au sein de ladite société, alors que l'article 1 du règlement déontologie nationale des huissiers de justice du 5 décembre 2018 énonce que 'L'huissier de justice, officier public et ministériel, conserve en toutes circonstances,vis à vis de la clientele, des parties et des tiers la plus stricte indépendance, afin de garantir l'impartiarlité, fondement de la confiance qu'on lui porte’.

L'ULIF réplique que la présence des huissiers de justice aux assemblées générales du 20 mars 2018 est régulière et légitime, et ne nécessitait aucune décision de justice, ni une approbation en début d'assemblées générales, les dirigeants d'une association pouvant faire appel à un huissier de justice de leur propre initiative. Elle relève que le grief de partialité et de manque d'indépendance de M. Af n'est aucunement étayé ni démontré et ne saurait en tout état de cause justifier que le procès-verbal de constat soit écarté des débats, en l'absence de procédure d'inscription en faux diligentée par les appelants.

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 12 février 2018 que celui-ci a mandaté la Scp d'huissier de justice Gatimel Armengaud afin de constater les conditions de régularité de la tenue des deux assemblées générales et de dresser un descriptif sommaire de leur déroulement.

Le procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2018 par M. Didier Gatimel et Mme Armengaud-Gatimel, huissiers de justice, mentionne que leur intervention a été requise par l'ULIF représentée par son président, M. Jean-François Bensahel, aux fins d'assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 mars 2018, de constater les conditions de régularité de tenue de ces assemblées et de dresser un récapitulatif sommaire de leur déroulement.

Aucune disposition légale ou statutaire n'impose la désignation d'un huissier de justice pour assister à une assemblée générale d'association, uniquement par décision de justice ou de l'assemblée générale, ou sur approbation de celle-ci. L'article 13 des statuts conférant au conseil d'administration 'des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association' et l'article 11 des statuts stipulant que le président est le représentant de l'association pour les actes de la vie civile, permettent la désignation d'huissiers de justice par le président ès qualités, aux fins de constat dressé dans l'intérêt de l'association. Tel est le cas s'agissant de s'assurer de la régularité de la tenue des assemblées générales devant statuer sur un projet de démolition et restructuration des locaux historiques de l'association, induisant des conséquences financières et juridiques, et au titre duquel les appelants ont manifesté leur opposition et médiatisé leur action.

Il n'est démontré aucun manquement de M. Af à son devoir d'indépendance et d'impartialité à raison, d'une part, de sa prétendue désignation régulière par la société Igéra présidée par M. Ag, aucunement établie par le communiqué de presse invoqué par les appelants et rendant compte de la seule création de ladite société et, d'autre part, de l'emploi occupé par la fille prétendue de M. Af au sein de ladite société, alors que l'extrait du compte Linkedin de celle-ci sur lequel les appelants fondent leurs prétentions mentionne un tel emploi depuis octobre 2018, soit sept mois après la tenue des assemblées générales. Ces éléments, même à les considérer établis, ne contreviennent pas au constat objectif de la tenue et du déroulement des assemblées. En outre, les opérations se sont déroulées en la présence conjointe de M. Af et de Mme Armengaud Gatimel, huissiers de justice, et ont donné lieu à un procès-verbal commun signé par chacun d'entre deux, confirmant ainsi le double constat des éléments rapportés dans ledit procès-verbal.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats cette pièce de procédure produite par l'ULIF comme élément de preuve de la régularité des assemblées générales.

Sur les demandes d'annulation des résolutions votées en assemblées générales et de communication de pièces relatives aux assemblées générales, à la teneur et au financement du projet :

- Sur l'instance compétente :

Le tribunal retient que :

- le conseil d'administration est l'instance compétente pour choisir l'architecte, arrêter le projet architectural de l'ULIF et le projet immobilier qui implique l'acquisition auprès de la ville de Paris d'une parcelle adjacente aux locaux de l'ULIF,

- l'attribution au conseil d'administration de l'ULIF de prérogatives importantes en matière immobilière ne contrevient à aucune règle légale ni réglementaire,

- le conseil d'administration de l'ULIF a respecté la procédure définie par ses statuts puisqu'il a soumis à la ratification de l'assemblée générale du 20 mars 2018 les différentes délibérations prises lors de sa réunion du 4 décembre 2017 ayant arrêté le projet architectural du Nouveau Copernic élaboré par le cabinet d'architectures Valode & Pistre.

Les appelants soutiennent que l'étude de différents scénarios et le choix final de reconstruction auraient dû être soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale ordinaire en vertu de l'article 18 des statuts, qui constitue un mode de délibération plus démocratique, ce compte tenu de la difficulté d'interprétation des statuts et des enjeux de l'opération, le projet de reconstruction de la synagogue ne pouvant être réduit à une simple opération immobilière alors que, d'une part, la synagogue Copernic est un haut lieu mémoriel dont le mobilier art déco revêt un intérêt patrimonial incontestable et que ce lieu constitue le coeur même de l'engagement des fidèles d'une association religieuse, et que, d'autre part, les coûts pharaoniques de ce projet et des frais d'architectes font peser une menace sur la pérennité de l'ULIF dont la situation financière est déjà extrêmement fragile.

L'intimée réplique que le projet architectural soumis à l'assemblée générale du 20 mars 2018 est régulier, le conseil d'administration, organe collégial composé de 21 membres, étant en application de l'article 13 des statuts la seule instance compétente pour choisir l'architecte, arrêter le projet architectural, projet immobilier qui implique également l'acquisition auprès de la ville de Paris d'une parcelle adjacente aux locaux de l'ULIF, et l'attribution au conseil d'administration de prérogatives importantes en matière immobilière ne contrevenant à aucune règle légale ni réglementaire.

Le fonctionnement d'une association est librement déterminé par les statuts adoptés par ses membres et qui s'imposent à ceux-ci.

Selon l'article 13 des statuts, "le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, (...) y compris le droit d'acquérir ou d'aliéner les biens mobiliers ou immobiliers. (...), le 4éme paragraphe de cet article précisant que 'Le conseil d'administration détient les pouvoirs pour pratiquer les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant 9 années, aliénation de biens rentrant dans la dotation et emprunts (...)".

L'article 18 des statuts énonce que '(..) l'assemblée générale se réunit une fois par an au moins et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration, notamment pour ratifier les décisions prévues au paragraphe 4 de l'article 13 (...). Elle approuve les opérations immobilières passées dans le cadre de la vie de l'association telle que visée plus haut (...)".

Ces articles, dont les termes sont clairs, non sujets à interprétation et qui ne sont pas en contradiction l'un et l'autre, prévoient que le conseil d'administration a compétence pour pratiquer les acquisitions et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association et que les opérations immobilières décidées par lui sont approuvées en assemblée générale. Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux statuts, exprimant la volonté des membres de l'association, de conférer au conseil d'administration un rôle prépondérant en matière immobilière en lui octroyant le pouvoir de décider d'un projet immobilier, dont seule la ratification est soumise au vote en assemblée générale. En outre, quand bien même le vote en assemblée générale serait un mode d'expression plus démocratique, le conseil d'administration est une instance collégiale composée de 21 membres et la résolution "Vote sur le projet du nouveau Copernic' a été adoptée à l'unanimité lors de sa réunion du 4 décembre 2017.

Nonobstant les enjeux allégués, en termes mémoriel, patrimonial et financier, du projet de démolition et de reconstruction d'une nouvelle synagogue à la place de celle existante, celui-ci constitue une opération immobilière relevant de la compétence du conseil d'administration et devant faire l'objet d'une ratification en assemblée générale, et non pas d'une approbation préalable par celle-ci.

Le conseil d'administration de l'ULIF a donc respecté la procédure définie par les statuts, ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, en procédant à l'étude de l'opération immobilière envisagée et de différents scénarios, en arrêtant son choix sur le projet architectural du Nouveau Copernic tel qu'élaboré par le cabinet d'architecture Valode & Pistre et en votant le principe du financement et le schéma juridique du projet, résolutions qu'il a adoptées le 4 décembre 2017 à l'unanimité des administrateurs présents et représentés, puis en précisant, le 12 février 2018, l'ordre du jour des deux assemblées générales convoquées le 20 mars 2018 et les résolutions, reprenant l'ensemble de cette opération, soumises à leur vote.

- Sur la régularité des délibérations :

Sur la régularité des convocations et l'information préalable :

Le tribunal a retenu l'absence de preuve d'un manquement, par le conseil d'administration, dans l'envoi des convocations et dans l'information donnée aux membres de l'ULIF en vue de l'assemblée générale du 20 mars 2018, qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Les appelants, réitérant leurs prétentions, font valoir le caractère contradictoire, parcellaire et largement insuffisant de l'information préalable donnée aux membres de l'association en ce que:

- l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2018 n'a pas été précédée d'une information objective préalable diffusée dans un cadre statutaire de sorte que les membres de l'ULIF ne disposaient pas d'informations suffisantes pour voter de manière éclairée sur le projet de démolition de la synagogue, l'essentiel des informations ayant été délivré à l'occasion d'une réunion d'information informelle et à un comité restreint de membres de l'ULIF et ne permettant pas de savoir si le patrimoine mémoriel et architectural de la synagogue Copernic sera entièrement détruit ; le conseil d'administration ne rapporte pas la preuve de ce que plusieurs projets architecturaux ont été confrontés, ni de l'existence d'un projet architectural particulier visant à préserver les éléments art déco,

- le mode de convocation aux assemblées générales de l'ULIF est irrégulier dès lors qu'il ne permet pas l'information de tous les membres, les convocations n'étant accompagnées d'aucun dossier complet d'information et seule une présentation de dernière minute d'éléments du dossier estampillés "strictement confidentiel' ayant été exposée au cours de l'assemblée générale et n'ayant pas permis de s'assurer du caractère contradictoire des travaux proposés et de la mise en concurrence avec d'autres projets, notamment en vue de préserver les éléments art déco, en conséquence de quoi aucun débat contradictoire et éclairé n'a pu avoir lieu,

- compte tenu de l'importance de l'opération, le conseil d'administration aurait nécessairement dû inviter les membres à consulter un dossier complet laissé au siège de l'ULIF, préalablement à la tenue de l'assemblée génerale.

L'ULIF soutient que :

- les convocations à l'assemblée générale du 20 mars 2018 sont régulières, ayant été adressées selon les modalités prévues par les statuts,

- ces convocations, ainsi que le complet dossier d'information, ont été envoyés plus de trois semaines avant la tenue des assemblées générales, de sorte que les membres étaient parfaitement informés du projet,

- en l'absence d'obligations statutaires imposant la communication préalable de documents particuliers, les dirigeants de l'association apprécient la nature et le contenu des informations à transmettre aux membres pour assurer un vote éclairé,

- la transmission en pièces jointes à la convocation du texte des résolutions proposées à l'adoption des membres ou la communication d'éléments comptables ou de rapports spécifiques n'est pas une des conditions de régularité de la convocation ou de l'assemblée considérée,

- l'assemblée générale ordinaire a été convoquée en application de l'article 18.4 des statuts sur un sujet exclusivement immobilier.

Les premiers juges ont à juste titre rappelé que la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause et de leur objet, que le fonctionnement interne d'une association est déterminé par ses statuts, et qu'à défaut de sanction expressément prévue dans ceux-ci, la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités constatée a une incidence sur le déroulement et la sincérité du scrutin.

L'article 18 des statuts prévoit que l'assemblée générale est convoquée pour ratifier les décisions prévues au paragraphe 4 de l'article 13, ce par lettre individuelle contenant l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance et par courriel.

L'article 19 des statuts stipule que les statuts sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire sur proposition du conseil d'administration ou par une assemblée générale convoquée par le quart au moins des membres de l'association à jour de cotisation.

Les dispositions statutaires ne prévoyant aucune sanction s'agissant des modalités de convocation, et ne contenant aucune disposition relative à l'information préalable des membres de l'association, les premiers juges ont pertinemment retenu qu'en l'absence d'obligation statutaire, les dirigeants de l'association apprécient la nature des informations à transmettre à leurs membres pour assurer un vote éclairé.

Les convocations aux assemblées générales de l'ULIF du 20 mars 2018 ont été adressées à ses membres le 27 février 2018, en application de l'article 18 des statuts pour l'assemblée générale ordinaire et de l'article 19 des statuts pour l'assemblée générale extraordinaire, dans des délais et selon un formalisme conformes aux dispositions statutaires. Elles mentionnent l'ordre du jour de chacune des dites assemblées, ordinaire et extraordinaire, et contiennent en pièce jointe le 'dossier relatif aux décisions soumises aux assemblées convoquées le 20 mars 2018", dont le caractère confidentiel est indiqué, et composé :

- de courriers du conseil d'administration intitulés 'Pourquoi le nouveau Copernic" relatant l'enjeu politique sous-tendant le projet architectural, et 'De quelques contraintes techniques' exposant les différentes contraintes techniques, réglementaires et sécuritaires ayant conduit à écarter la restructuration du bâtiment existant (nécessité de mise en conformité en tant qu'établissement recevant du public et devant accueillir des personnes à mobilité réduite) et ne pas conserver la façade d'origine (caractère inconciliable du percement et du positionnement de toutes les sorties de secours réglementaires avec les ouvertures actuelles, prescriptions de la ville de Paris et des architectes des bâtiments de France, porte contraire à la réglementation des sorties de secours) et à faire le choix de mettre la synague à l'étage (souhait de disposer d'une salle de culte plus grande), et décrivant le nouveau bâtiment et ses aménagements compte tenu de ces contraintes,

- du budget estimatif du projet de reconstruction-remise aux normes du 22/24/26 rue Copernic, arrêté fin décembre 2017 à un montant total de 22 millions d'euros, mentionnant la 'déconstruction du bâtiment existant et purge du terrain' et la "reconstruction complète, d'une surface totale de 2 200 m°", et précisant que les travaux ne pourront être entrepris que sous réserve que 95 % de cette somme soit collectée préalablement et que l'ULIF ait trouvé une solution de relogement provisoire adaptée,

- du projet des statuts modifiés,

- d'une note relative au shéma juridico-fiscal du Nouveau Copernic, précisant que le Nouveau Copernic désigne à la fois l'ULIF, recentrée sur ses activités cultuelles, mais également une nouvelle association partenaire d'intérêt général présidée par le président de l'ULIF, qui n'aura pas d'activité cultuelle et pourra ainsi solliciter des subventions publiques et autres contributions financières et piloter un fonds de dotation.

Les appelants ne soutiennent pas utilement ne pas avoir eu connaissance de ces documents dès la réception de la convocation mais au cours de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2018, alors que ceux-ci été analysés avec soin par leur conseil, qui en a critiqué le contenu par courrier adressé au conseil de l''ULIF le 7 mars 2018, auquel il a été répondu le 14 mars suivant.

Ces éléments d'information joints aux convocations, qui contiennent le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, portent sur les aspects essentiels du projet et ses enjeux notamment financiers devant être débattus en assemblée générale, constituent une information objective préalable suffisante des membres de l'association.

La circonstance que les documents joints à la convocation, à destination des membres de l'association, soient mentionnés ‘strictement confidentiel' alors qu'aucune disposition statutaire ne l'imposerait, ce que les appelants qualifient, sans l'établir, de manoeuvres du conseil d'administration alors que de tels documents sont par nature internes à l'association, n'obère en rien l'information délivrée et ressortant de leur contenu. Il importe peu qu'en raison de cette mention, ces documents internes à l'association n'aient pu être soumis à l'avis d'experts ou de tiers extérieurs à l'ULIF, les membres de celle-ci disposant, en l'état de ces seuls documents, d'une information préalable objective suffisante.

Aucune disposition légale ou statutaire n'impose, à l'occasion de l'envoi des convocations aux assemblées générales, ni la délivrance d'une information exhaustive, ni la communication de documents précis, ni l'invitation des membres à consulter le dossier complet au siège de l'association. Les appelants font donc vainement valoir que les convocations n'étaient accompagnées d'aucun descriptif visuel et explicatif ni d'aucun plan d'architecte concernant le projet soumis au vote, ni de manière générale de l'ensemble des documents délibérés en conseil d'administration. Ces documents étaient librement consultables au siège de l'association par tout membre, notamment les appelants, s'ils estimaient nécessaire de compléter leur information antérieurement à la tenue des assemblées générales, et ce sans qu'il n'y ait lieu à un rappel de ce droit à l'information dans les convocations.

Les griefs tirés de l'absence de débat contradictoire sur l'existence d'une réelle mise en concurrence de plusieurs scénarios possibles en matière architecturale et de différents devis pour chaque corps de métier, et sur l'impossibilité pour l'assemblée générale de vérifier que les travaux ont été proposés dans un cadre contradictoire par l'ensemble des membres de l'ULIF et que toutes les options ont été analysées afin de permettre la sauvegarde du patrimoine art déco figurant à l'intérieur de la synagogue, sont tout aussi inopérants dès lors que l'assemblée générale n'a pas compétence pour arrêter un projet immobilier parmi d'autres, mais seulement pour approuver, ou non, le projet adopté par le conseil d'administration.

En outre, l'information préalable objective suffisante des membres de l'association a été complétée par des précisions apportées lors des débats, ainsi qu'il résulte des constatations des huissiers de justice mentionnées dans leur procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, précisant notamment que les architectes, MM. Pistre et Valide, ont présenté un diaporama du projet de reconstruction et l'ont commenté, en expliquant, niveau par niveau et dans le détail, le projet de réalisation, et que se sont déroulés très librement des échanges entre les architectes, M. Ag et la salle. Les résolutions votées, telles que mentionnées dans ce procès-verbal, apportent également des précisions quant à la conservation des éléments décoratifs de la synagogue, le financement et le montage juridique de l'opération. La teneur de ces constatations par les huissiers de justice, qui ne justifiait aucunement le report des assemblées générales, établit que le vote a été effectué en connaissance d'une information complète du projet.

Il n'est dès lors démontré aucune une irrégularité des convocations et dans la communication de l'information préalable, ni une quelconque atteinte à la sincérité du scrutin au titre de l'insuffisance des informations mises à la disposition des membres de l'association et de l'absence de vote éclairé de ceux-ci.

Sur la régularité de la tenue des assemblées générales :

Selon le jugement critiqué,

- les reproches relatifs au caractère chaotique de la réunion, au brouhaha empêchant une bonne compréhension par tous les membres présents des débats et le fait que certains membres n'auraient pas pu s'exprimer, reposent principalement sur des témoignages versés aux débats par les appelants, qui sont contredits par la relation des débats par le constat d'huissier de justice,

- les dispositions de l'article L.823-17 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que l'absence d'un commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale litigieuse ne saurait remettre en cause la validité des délibérations et du vote,

- la notion d'abus de majorité n'est pas applicable s'agissant d'une association où tous les adhérents, personnes physiques à jour de leurs cotisations, ont une voix et une seule en assemblée générale quelle que soit leur fonction dans l'association, et la décision litigieuse a été votée à une large majorité.

Les appelants se prévalent de l'irrégularité des assemblées générales du 20 mars 2018 en ce que :

- aucune feuille d'émargement n'est versée à l'appui du procès-verbal des assemblées générales, ni aucune pièce permettant de vérifier la régularité du scrutin et du décompte final, alors qu'il apparaît que des personnes non membres de l'ULIF ont participé aux délibérations et d'autres ont voté plusieurs fois ou ont fait valoir plus de deux mandats, en sorte qu'il n'est pas justifié de la régularité du processus de décision lors de ces assemblées générales,

- au regard du caractère sensible de l'objet du vote en assemblée générale ordinaire et compte tenu de l'importance de l'opération litigieuse, le scrutin secret était nécessaire afin de préserver l'expression libre de l'opinion de tout un chacun, et le refus de cette modalité de vote relevait de la compétence exclusive de l'assemblée générale en début de séance, et non pas du président de l'ULIF,

- les conditions chaotiques de vote aux assemblées générales et le déroulement désorganisé des débats, ne respectant pas l'ordre du jour, entraînant une confusion entre les assemblées générales ordinaire et extraordinaire et induisant les membres de l'association en erreur, n'ont pas été de nature à garantir la régularité des délibérations,

- la résolution ‘financement et définition du schéma juridique du Nouveau Copernic' soumise à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est insuffisamment précise, et les membres de l'association ont en réalité été appelés à voter, sans qu'une résolution ne figure à l'ordre du jour, sur une opération de restructuration (apport partiel d'actifs) portant sur le transfert d'activités non cultuelles de l'association ULIF au bénéfice d'une nouvelle association 'le 26", dont ils n'avaient jamais entendu parler, dont il n'est pas précisé la composition du conseil d'administration ni les modalités de désignation de ses membres, et dont il est entretenu une confusion avec l'ULIF ; qu'une telle opération est irrégulière sur le plan juridique dès lors qu'elle s'analyse comme un apport partiel d'actif en violation des dispositions légales spécifiques encadrant ce type d'opération, et caractérise une faute de gestion et un abus de confiance commis par les dirigeants de l'ULIF,

- le commissaire aux comptes de l'ULIF n'a fait l'objet d'aucune convocation et en tout état de cause n'a pas été appelé à se prononcer sur l'opération, dans l'objectif évident de masquer la réalité financière de cette association religieuse,

- cette opération relève d'un abus de majorité dès lors que les délibérations ont été prises dans le seul intérêt des dirigeants de l'ULIF, sans approbation préalable du projet par les membres de l'association qui ont été mis devant le fait accompli.

L'ULIF objecte que la tenue et les décisions prises lors des assemblées générales du 20 mars 2018 sont régulières, dès lors que :

- la régularité du scrutin a été vérifiée par les huissiers de justice présents, dont le procès-verbal de constat qui, selon l'article 2 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, constitue un moyen de preuve faisant foi jusqu'à inscription de faux,

- la pratique constante de l'ULIF est de faire voter ses membres à main levée, les statuts ne prévoyant le scrutin secret uniquement lors de l'élection des administrateurs,

- le caractère chaotique du déroulement des assemblées générales est contredit par le constat d'huissier de justice, et il n'est justifié d'aucun fait susceptible de remettre en cause la validité des résolutions adoptées ; l'importance des échéanges et des débats témoigne de l'information complète des membres et de leur liberté de paroles,

- l'article L.823-17 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce et aucune nullité liée à la seule absence du commissaire aux comptes ne saurait remettre en cause la validité des délibérations,

- la décision de faire réaliser au 26 les activités non cultuelles de la Synagogue Copernic est la conséquence de la modification de l'objet de l'ULIF décidée et largement entérinée lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'ULIF du 20 mars 2018, dont la mise en oeuvre a été confiée au conseil d'administration de l'association ULIF, et il n'existe aucune confusion entre les activités des associations ULIF et du 26,

- le grief tiré de l'abus de majorité doit être écarté, étant inapplicable aux associations et l'adoption du projet architectural comme la modification des statuts ne constituant en aucun cas une augmentation des engagements des membres ni une diminution de leurs prérogatives.

Le constat d'huissier de justice dressé le 20 mars 2018 précise que M. Gatimel et Mme Armengaud Gatimel se sont présentés au 24 rue Copernic et décrit les constatations suivantes :

!- votes par correspondance : La lecture des bulletins par correspondances traduit le résultat suivant pour l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale ordinaire et pour l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire, vote 'oui' 46, vote 'non' 3 (...),

- Accueil des participants : À partir de 19 heures 30, les participants sont invités à pénétrer dans le hall de l'immeuble et à se diriger vers le bureau de Mme X qui se charge de la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire. Une personne à ses côtés se charge de la feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire,

- Feuilles de présence : Chaque arrivant, à jour de ses cotisations, inscrit son nom et appose sa signature sur la feuille de présence. Les opérations de vérifications sont effectuées devant nous par Mme X à partir du listing des membres ayant acquitté leur cotisation. Les participants disposant d'un pouvoir le remettent à Mme X. Dans ce cas, il signent à ce titre la feuille de présence pour les personnes représentées. Les participants signent la feuille de présence pour l'AGE auprès de la personne présente à ses côtés. Aux environs de 20 heures 45, plus personne ne se présentant, Me Isabelle Armengaud Gatimel procède au comptage des participations, au contrôle des signatures et des pouvoirs. Ces opérations terminées permettent d'établir la participation suivante, après intégration des votes par correspondance. Le résultat pour chaque assemblée générale est le suivant :

- AGO : présents 95, représentés 127, votes par correspondance 49, total 271,

- AGE présents 95, représentés 128, votes par correspondance 49, total 272,

- 20 heures 50 : M. AG Ag prend la parole pour déclarer l'assemblée ouverte. Il rappelle l'objet de l'assemblée et l'importance des décisions à prendre ce jour, rappelant les impératifs de mise en conformité de l'immeuble, des conséquences, des différentes recherches de solutions adaptées, du projet de reconstruction. Il invite les architectes, MM. Pistre et Valide, à présenter un diaporama du projet de reconstruction et à le commenter. Très librement ont lieu des échanges entre les architecte, M. Ag et la salle. Les architectes expliquent, niveau par niveau, et dans le détail le projet de réalisation. L'atmosphère dans la salle est sereine, les nombreuses demandes d'explications et les réponses apportées sont contructives et dénuées de passion,

- 22 heures 30 : M. Ag invite les participants à procéder au vote des résolutions qui lui sont soumises. À cet effet, il rapppelle, conformément aux usages de l'ULIF, que le vote interviendra à main levée. Les résolutions sont affichées sur un écran, elle sont lues, puis il est passé au vote. Pour comptabiliser le vote, il est procédé selon la méthode suivante pour éviter toute erreur : sont appelées à voter pour chacune des résolutions :

- vote pour : 1. les personnes ayant deux pouvoirs ; 2. les personnes ayant un pouvoir ; 3. les personnes n'ayant aucun pouvoir,

- vote contre : 4. les personnes ayant deux pouvoirs ; 5. les personnes ayant un pouvoir ; 6. les personnes n'ayant aucun pouvoir,

- 7. abstentions

Au fur et à mesure de chacun des votes, Mme X décompte à haute voix le nombre de votes exprimés que Me Isabelle Armengaud Gatimel consigne. De son côté Me Didier Gatimel contrôle le décompte exprimé et le consigne. Les votes étant terminés, Me Armengaud Gatimel proclame les résultats obtenus."

Il est ensuite mentionné le contenu de chacune des résolutions votées en assemblée générale, dont la résolution n°1 au titre de laquelle il est précisé "dans la nouvelle synagogue seront conservés (la verrière) ou reproduits (frises, médaillons, etc…) la plupart des éléments décoratifs Art Déco qui font l'originalité et la beauté de la salle de prière' et que ‘le président répond aux différentes questions des membres concernant le projet architectural du Nouveau Copernic. Au vu des éléments communiqués et des explications données par le président, les membres de l'ULIF approuvent l'ensemble du projet architectural du Nouveau Copernic présenté par le président tel qu'il a été arrêté à l'unanimité des voix par le conseil d'administration de l'ULIF le 4 décembre 2017 pour un coût global estimé à 22 millions d'euros’. Sont ensuite précisés le résultat des votes de chacune des résolutions adoptées par l'assemblée générale.

Puis il est relaté le déroulement de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2018 et le résultat des votes de chacune des résolutions adoptées par celle-ci.

Le procès-verbal précise enfin dans une rubrique 'Observations' , qu'Au cours des assemblées certaines personnes ont filmé les interventions, d'autres ont pris des photographies. Dans les tableaux de dépouillement, la mention ‘sans participation au vote' signifie que certains membres qui ont signé la feuille de présence n'ont pas participé au vote : absence momentanée, absence définitive de l'AG … Aucun fait particulier n'est à relever, le déroulement de l'assemblée, le vote et sa comptabilisation n'appelant aucune remarque’.

Il résulte de cet acte que les huissiers de justice ont personnellement constaté et contrôlé le comptage des participations, les signatures et les pouvoirs, la tenue d'une feuille d'émargement, la comptabilisation des votes par correspondance et de ceux exprimés en assemblées générales, lesquelles se sont déroulées successivement, dans des conditions normales et sereines, sans brouhaha ni confusion, que le vote a eu lieu dans des conditions intelligibles des membres de l'association, après une information complète donnée sur le projet, un libre débat et la lecture des résolutions détaillées, et que l'intégralité des résolutions en assemblées générales ordinaire et extraordinaire a été adoptée à la majorité requise par les statuts.

Le procès-verbal d'huissier de justice faisant foi sur les constatations opérées jusqu'à l'inscription de faux, son contenu ne saurait être remis en cause par les allégations et attestations produites par les appelants qui n'en ont pas contesté la validité par le biais d'une telle procédure.

Cet acte constitue un élément probatoire attestant de la régularité du scrutin exprimé librement et en connaissance d'une information suffisante, ce nonobstant l'absence de production des pouvoirs, de la feuille de présence, et du décompte des opérations de vote dont il est fait mention dans le constat et plus généralement des pièces dont les appelants sollicitent la communication.

Aucune disposition statutaire n'imposant le scrutin secret s'agissant des résolutions votées lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire litigieuses, cette demande formée par les appelants avant la mise au vote pouvait être librement écartée par le président, sans que cela caractérise une quelconque irrégularité.

Aucun élément versé aux débats n'est de nature à revenir sur la juste appréciation du tribunal ayant jugé que l'article L.823-17 du code de commerce n'était pas applicable à l'association et que l'absence de commissaire aux comptes aux assemblées générales n'était en tout état de cause pas de nature à invalider le déroulement des opérations de vote et les délibérations adoptées.

Les premiers juges ont tout aussi pertinemment retenu que la notion d'abus de majorité n'est pas applicable s'agissant d'une association dont les adhérents sont sur un strict plan d'égalité, ayant chacun une seule voix en assemblée générale quelles que soient leur fonctions et sans qu'il y ait d'adhérents majoritaires et minoritaires. En outre, les délibérations soumises à l'approbation des assemblées générales dans le respect des dispositions statutaires, après avoir fait l'objet d'un vote unanime des membres du conseil d'administration s'agissant du projet architectural, du principe de son financement et du schéma juridique, ont été adoptées à une large majorité en assemblées générales, ce qui contredit l'allégation de délibérations prises dans un sens contraire de l'intérêt collectif à l'unique dessin de favoriser les prétendues ambitions politiques personnelles de M. Ag.

Les premiers juges ont donc pertinemment rejeté les demandes d'annulation des résolutions votées en assemblées générales, ainsi que la demande subsidiaire de communication de documents relatifs au déroulement du scrutin.

Sur la procédure abusive :

Le tribunal a jugé que l'ULIF n'apportait pas la preuve que M. C et Mme Z aient initié l'instance en étant animés d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.

L'ULIF soutient que l'appel de M. C et de Mme Z dénote une mauvaise foi manifeste dont le seul objectif est de lui nuire et de faire échec par tout moyen à ce projet architectural qui a pourtant largement été approuvé par ses membres, ce qui justifie la condamnation des appelants pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Les appelants s'opposent à cette demande.

Ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, il n'est démontré aucun exercice de leur droit d'ester en justice ayant dégénéré en abus de droit en sorte que la demande formée par l'ULIF n'est pas fondée.

Le jugement est donc confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants échouant en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile. Ayant contraint l'ULIF à exposer des frais de procédure en appel, l'équité commande de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum M. Ac C et Mme Aa Z à payer à l'association Union libérale israélite de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Ac C et Mme Aa Z aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Article, 1240, C. civ. Article, L823-17, C. com. Dirigeant d'une association Circonstance particulière Conseil d'administration Marché public Officier public et ministériel Présence régulière Pouvoir étendu Administration d'une association Acte d'une vie civile Fondement de prétentions Projet immobilier Respect d'une procédure Difficulté d'interprétation Opération immobilière Intérêt patrimonial Bien mobilier Terme clair Administrateur Sincérité du scrutin Caractère contradictoire Réunion d'information Débat contradictoire Convocation régulière Obligations statutaires Limite à la liberté Liberté contractuelle Décision d'assemblée générale Ratification par une assemblée Cotisations sociales Caractère confidentiel Contraintes techniques Intérêt général Contribution financière Convocation Avis de l'expert Architecte Montage juridique Montage d'une opération Huissier Commissaire Personne physique Régularité d'une élection Scrutin secret Expression d'une opinion Modalités du scrutin Apport partiel d'actif Activité cultuelle Modalités de désignation Violation d'une loi Faute Faute de gestion Abus de confiance Moyen de preuve Pratique courante Modification de l'objet Modification des statuts Augmentation des engagements Vote par correspondance Hall d'un immeuble Feuille de présence Coût global Assurance garantie des salaires Contestation d'une validité Élection Intérêt collectif Déroulement des élections Mauvaise foi du débiteur Abus de droit Frais de procédure

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