Jurisprudence : CA Rennes, 07-01-2022, n° 20/06448, Infirmation

CA Rennes, 07-01-2022, n° 20/06448, Infirmation

A69447HN

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2ème Chambre

ARRÊT N° 8

N° RG 20/06448 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGR2

M. Aa A

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

a

- Me GAONAC'H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JANVIER 2022


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Ab B, lors des débats, et Madame Ac Ad, lors du prononcé,

DÉBATS:

A l'audience publique du 22 Octobre 2021,

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats


APPELANT :

Monsieur Aa A

C

… … … …

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER


INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au sièg1

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d'instance de Quimper a notamment :

* prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 21 juillet 2012 entre M. Aa

A et la société C2NE,

* prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 6 août 2012 entre M. A et la société Sygma Banque,

* ordonné à la société C2NE de restituer à M. A la somme de 26 500 euros avec

intérêts au taux légal à compter de la décision,

* condamné M. A à restituer à la société Sygma Banque la somme de 26 500 euros

avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Déclarant venir aux droits de la société Laser Cofinoga en vertu d'un traité de fusion-absorption du 31 août 2015, elle-même aux droits de la société Sygma Banque, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) a, par acte du 30 janvier 2020, fait délivrer à M. A un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 31 275,48 euros en principal, intérêts et frais.

Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 11 mars 2020, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. A auprès du CIC, pour avoir paiement d'une somme de 32 247,80 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie a été dénoncée à M. A par acte du 13 mars 2020.

Contestant la qualité à agir de la BNP, M. A l'a, par acte du 13 mai 2020, fait assigner devant le juge de l'exécution de Quimper en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

La BNP soulevait l'irrecevabilité de la contestation en l'absence de dénonciation à l'huissier instrumentaire.


Par jugement du 2 décembre 2020, le juge de l'exécution a :

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défense,

* débouté M. A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la

saisie-attribution,

* validé la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2020, dans la limite de 31 247,80 euros,

* débouté la BNP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. A aux dépens.


M. A a relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2020, et aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2021, il demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

* infirmer le jugement attaqué par rapport aux chefs de jugement critiqués.

* à titre principal, dire nulle et de nul effet la saisie opérée sur ses comptes le 11 mars 2020,

ouverts au CIC de Douarnenez, à la requête de la BNP pour défaut de qualité pour agir,

* à titre subsidiaire, dire et juger que la BNP ne justifie pas lui avoir régulièrement signifié le jugement rendu par le tribunal d'instance de Quimper le 30 juin 2017, et ce, en vertu de

l'article 503 du code de procédure civile,

* ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de la saisie-attribution qui a été faite par la BNP sur les comptes

dont il est titulaire au CIC de Douarnenez le 11 mars 2020

Sur l'appel incident,

* vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus

pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même

période (modifiée par Ord. n°2020-427 du 15 avril 2020, n° 2020-560 du 13 mai 2020 et

n°2020-666 du 3 juin 2020),

* rejeter l'appel incident formé par la BNP et confirmer la décision de première instance qui a jugé que sa contestation était recevable,

En tout état de cause

* condamner la BNP à supporter l'intégralité des frais de saisie et de mainlevée,

* condamner la BNP à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et ce en vertu de la saisie-attribution sur ses comptes ouverts au CIC de Douarnenez le 11 mars 2020, * condamner la BNP au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de

première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2021, la BNP demande quant à elle à la cour de :

* réformer le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté sa fin de non-recevoir,

* dire irrecevable la contestation de M. A de la saisie-attributrion pratiquée le 11 mars 2020 sur ses comptes détenus par le CIC de Douarnenez,

* à défaut d'irrecevabilité, confirmer en toute hypothèse le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. A tendant à contester l'intérêt et la qualité à agir de la BNP

venant aux droits de la société Sygma Banque,

* en tout cas, débouter M. A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamner M. A à payer à la BNP venant aux droits de Sygma Banque une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux

entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 septembre 2021.


EXPOSE DES MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de contestation d'un mois de l'article R. 211-11 qui courait à compter de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 13 mars 2020 a été prorogé au 23 juillet 2020, de sorte que l'assignation en contestation de la saisie délivrée le 13 mai 2020 est recevable.

La BNP fait cependant valoir à juste titre qu'il n'est toujours pas justifié par M. A de l'envoi le jour même, ou le jour ouvrable suivant, de l'acte de dénonciation faite à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Il s'avère en effet que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'accusé de réception signé par l'huissier instrumentaire en date du 20 mai 2020 produit par M. A ne justifie pas de la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, laquelle devait être régularisée au plus tard le jeudi 14 mai 2020.

Après réformation du jugement, il convient donc de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2020 sur les comptes bancaires ouverts par M.Saouzanet auprès du CIC.

Partie succombante, M. A sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Quimper ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable la contestation de M. A de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2020 sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CIC ;

Condamne M. A à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 300

euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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