Jurisprudence : CA Poitiers, 09-11-2021, n° 21/00504

CA Poitiers, 09-11-2021, n° 21/00504

A63437BK

Référence

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ARRET N°564

JPF/KP

N° RG 21/00504 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGG3

S.A. SOGE-FACTORING - CGFAC - COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFA CTURAGE

C/

A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPFL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00504 - N° Portalis

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2021 rendu(e) par BRESSUIRE.

- CGA

DBV5-V-B7F-GGG3

le Juge de l'exécution de

APPELANTE :

S.A. SOGE-FACTORING - CGFAC - COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE - CGA

3 RUE FRANCIS DE PRESSENSE

93210 SAINT DENIS

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Katia CHASANG, avocat au barreau de PARIS.

INTIME :

Monsieur Aa A

né le … … … à …

… … … …

… …

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

G REFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :

La société aaomyme Compagnie générale d'affacturage (CGA) - désormais dénommée SA Société générale factoring - a conclu avec la société Wanted Pas un contrat d'affacturage et son gérant M. Aa A s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par la société Wanted Pas à la société CGA dans le cadre de ce contrat.

Par jugement en date du 6 novembre 2009, rectifié par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné solidairement M. A et la société Wanted Pas à payer à la société CGA la somme de 55450,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2009.

Ce jugement rectifié a été signifié le 8 février 2010, et il est devenu définitif (certificat de non-appel du 29 avril 2010 délivré par la cour d'appel de Nîmes).

Sur proposition de M.Girodon en date du 12 décembre 2017, acceptée par la société CGA par un courrier en date du 31 janvier 2018, un accord de règlement a été trouvé par le biais de l'étude d'huissier HBS à Vannes pour un remboursement mensuel du montant de la condamnation, à hauteur de 50 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2020, la société CGA a fait procéder à la saisie- attribution de la somme détenue sur le compte de dépôt de M. A, ouvert au Crédit Mutuel de Bretagne.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2020, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. Aa A.

Le 17 juillet 2010, M. A a signé un acte d'acquiescement à saisie-attribution.

Par acte d'huissier en date du 4 aout 2020, M.Girodon a fait assigner la société CGA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bressuire, en mainlevée de la saisie-attribution, et condamnation de la défenderesse à prendre en charge les frais relatifs à cette saisie attribution, outre paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Par jugement en date du 3 février 2021, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par M. Aa A auprès du Crédit mutuel de Bretagne le 10 juillet 2020,

En conséquence,

- condamné la société Compagnie générale d'affacturage CGA au paiement des frais relatifs à l'opération de saisie-attribution,

- condamné la société Compagnie générale d'affacturage CGA à payer à M. Aa A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution a estimé que la saisie-attribution était inutile dès lors que la société ne démontrerait pas une défaillance de M. Aa A dans le paiement des échéances convenues avec l'étude d'huissier chargée du recouvrement.


Par déclaration en date du 15 février 2021, la société GCA a relevé appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre en date du 25 février 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021, la société Général Factoring demande à la cour, au visa des articles 408 du code de procédure civile et R211-6 du code des procédure civiles d'exécution:

-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-d'infirmer le jugement,

-de déclarer irrecevables les contestations de M. A,

-de constater que ce dernier n'a pas respecté le paiement de l'échéance de décembre 2019 et que la déchéance du terme est intervenue conformément à l'accord entre les parties,

-de débouter M. A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, M.Girondon demande à la cour :

-de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

-de condamner la société Générale Factoring à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de débouter la la société Générale Factoring de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021.


MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Il n'existe aucune contestation sur la recevabilité de l'appel et la procédure suivie ne révèle aucune cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office par la cour.

L'appel sera donc déclaré recevable.

2-_ Sur la recevabilité des demandes de M. A :

L'article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

L'article R.211-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

Il résulte de ces dispositions que le saisi peut, même s'il a signé un acte de non-contestation de la saisie, former une demande devant le juge du fond, mais qu'en revanche, l'acquiescement sans réserve à un acte de saisie-attribution emporte renonciation du débiteur à contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution.

En l'espèce, M. Aa A ne conteste pas avoir porté sa signature sur un acte intitulé 'Acquiescement à saisie-attribution', sous les mentions pré-imprimées suivantes, parfaitement lisibles et non-équivoques :

‘Dès à présent, et conformément aux dispositions de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, je déclare ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer.

En conséquence, j'autorise le tiers saisi à verser à l'étude poursuivant les sommes saisies attribuées.

BON POUR ACQUIESCEMENT À LA SAISIE-ATTRIBUTION .'

Dans la partie discussion de ses conclusions, l'appelant soutient que cet acte, dont il ne pouvait connaître les conséquences, ne pouvait valoir acquiescement.

Pour autant, il sera observé en premier lieu que M. A n'a pas formé de prétention tendant à la nullité de l'acte d'acquiescement, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

En toutes hypothèses, aucune disposition n'exige, à peine de nullité de la saisie-attribution, que le débiteur écrive lui-même cette mention 'Bon pour acquiescement', contrairement à ce que soutient l'appelant.

En outre, le code des procédures civiles d'exécution n'oblige pas le créancier saisissant à respecter un délai entre la dénonciation de la saisie-attribution et la signature de l'acte d'acquiescement.

Dès lors, il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation développée par M. A (au demeurant dépourvue de preuve), selon laquelle il aurait signé l'acte d'acquiescement, ainsi que d'autres documents présentés par l'huissier le 17 juillet 2020, au milieu de la rue.

Dès lors qu'il a de manière certaine et non équivoque acquiescé à la mesure de saisie attribution dont il avait reçu la dénonce, M. A n'était plus recevable à en solliciter la mainlevée devant le juge de l'exécution.

Celui-ci ne pouvait donc statuer sur la contestation formée devant lui, concernant l'éventuel abus de saisie.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les contestations formées par M. A devant le juge de l'exécution.

Sur les demandes accessoires

Le droit d'agir ne peut dégénérer en abus que si son titulaire en a fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à son adversaire.

En l'espèce, même s'il s'est mépris sur l'étendue de ses droits, il n'est pas établi que M. A ait agit en justice de manière abusive ni que la procédure ait occasionné à la société Générale factoring un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Échouant en ses prétentions au terme de l'instance, M. A supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.…

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les contestations formées par M. Aa A à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2020 sur son compte de dépôt au Crédit mutuel de Bretagne,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formés par la société Générale factoring,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Aa A aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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