RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16105 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVM
Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2020 A de l'exécution de PARIS - RG n° 20/80695
APPELANTE
Madame Aa B épouse C
… … … … … …
… …
née le … … … à … (…)
Représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449
INTIMÉE
S.C.I. JEROLILO
24 rue Louis Blanc
75010 PARIS
N° SIRET : 341 361 228 00024
Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 17 avril 2019, signifié à Mme Aa B épouse C le 11 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a prononcé la résiliation du bail liant la SCI Jerolilo aux époux X, a accordé à Mme C un délai pour quitter les lieux de 24 mois à compter de la signification du jugement sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et a condamné les époux C in solidum à payer la somme de 13.783 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1760 euros, charges comprises.
Selon procès-verbal du 13 février 2020, dénoncé à Mme C le 21 février suivant, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de cette dernière entre les mains de la banque CIC.
Par acte d'huissier du 23 mars 2020, Mme C a assigné la SCI Jerolilo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 22 octobre 2020, le juge de l'exécution a :
-déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme C ;
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme C aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, Mme C a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021, Mme C poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, concluant à voir :
-déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2020 ;
à titre liminaire et principal,
-surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure de surendettement engagée par elle le 11 août 2020 et déclarée recevable le 3 septembre 2020 ;
-statuant à nouveau à titre principal, dire et juger que la saisie-attribution ne peut produire effet ;
-à défaut, déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet ;
subsidiairement,
-ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée de la saisie-attribution pour l'intégralité des sommes saisies, à défaut à hauteur des 6880,57 euros insaisissables ;
plus subsidiairement encore,
-écarter du décompte de l'huissier instrumentaire toute somme relative à des frais et provisions ne faisant pas l'objet de condamnation de Mme C, mais relevant de ses relations contractuelles avec la SCI Jerolilo,
à titre infiniment subsidiaire,
-accorder à Mme C les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
-condamner la SCI Jerolilo aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent Tricot, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2021, la SCI Jerolilo demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-en conséquence, juger la contestation de la saisie-attribution irrecevable,
-à titre subsidiaire, débouter Mme C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Berdah, avocat, ainsi qu'à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation
L'appelante fait tout d'abord valoir que le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de sa contestation sans rouvrir les débats ni l'inviter à justifier de la dénonciation dans les délais légaux. Elle indique justifier par la production du second original de l'assignation que celle-ci a été délivrée à la SCI Jerolilo le 23 mars 2020 et qu'il résulte de la facture de l'huissier instrumentaire en date du 24 mars 2020 que ce dernier a dénoncé le jour même son acte à son confrère ; que, la notification de l'assignation à l'huissier instrumentaire devant intervenir pendant la période protégée par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et qui l'a été avant l'expiration de cette période - pour preuve l'avis de réception du 27 avril 2020 - ne peut être déclarée tardive ni justifier une prétendue irrecevabilité.
L'intimée rétorque qu'il appartient à Mme C de justifier de l'avis d'envoi du recommandé sur lequel figure le cachet de la poste avec la date de dépôt ; qu'en l'absence de cette production, l'appelante ne justifie pas de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier l'ayant pratiquée dans le délai expressément visé à l'acte de dénonciation à la débitrice.
Selon les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Certes le premier juge a déclaré la contestation irrecevable au motif que Mme C ne justifiait pas de la dénonciation de l'assignation introductive d'instance à l'huissier instrumentaire, sans toutefois avoir soumis à la contradiction des parties la fin de non-recevoir tirée de l'application du texte susvisé, soulevée d'office. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l'appelante ne réclame pas l'annulation du jugement.
En tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution est désormais soumise à la contradiction des parties dans le cadre de la procédure d'appel.
Certes aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité … ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il s'ensuit que, en l'espèce, la dénonciation à l'huissier qui avait pratiqué la saisie devait intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le 24 juin 2020.
Néanmoins, d'une part la facture de l'étude d'huissier De Ab Ac en date du 24 mars 2020 visant deux postes de frais intitulés « avise confrère contestation de SAT » ne fait pas la preuve de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. D'autre part l'avis de réception, signé le 27 avril 2020 par l'huissier qui a procédé à la saisie, ne fait pas preuve de l'envoi de la lettre recommandée, dans les délais même prorogés par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de la dénonciation de cette contestation, en l'absence de production du bordereau d'envoi de la lettre recommandée permettant de vérifier le caractère identique du numéro de recommandé y figurant et, par suite, qu'il s'agit bien de l'avis de réception du même pli.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Néanmoins, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Aa B épouse C aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Berdah, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,