TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/80788 - N°
Portalis
352J-W-B7F-CUJYI PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le O1 juillet 2021
CE défendeur +
CCC demandeur en LRAR
CCC aux préfets
Le
Monsieur Aa A
… … … …
… …
représenté par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de vestiaire : #C1647
DÉFENDEUR
Monsieur Ab B
… … … …
… …
représenté par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau vestiaire : #L15
PARIS,
de PARIS,
JUGE : Monsieur Ac C, ler Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Ad X
DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu contradictoire publiquement par mise à disposition au greffe
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 1989, M. B a donné à bail à M. A un local à usage d'habitation sis 13, rue de Chéroy, dans le XVIIe arrondissement de Paris.
Le 10 décembre 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail du fait de non- paiement de loyers, mais suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition d'un paiement échelonné de l'arriéré.
Cette décision a été signifiée à M. A le 8 janvier 2019.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 juillet 2020.
M. A a saisi le juge de l’exécution par requête en date du 28 avril 2021.
Soutenant avoir respecté l'échéancier prévu au jugement, de surcroît dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, il sollicite l'annulation du commandement de quitter les lieux ; la fixation d'un nouvel échelonnement pour lui permettre d'acquitter sa dette locative ; subsidiairement, les plus larges délais pour quitter les lieux. En tout cas, il soutient que doit être soustrait du décompte la somme de 400 €, outre celles visées par une ordonnance de référé du 16 novembre 2017 ayant condamné M. B à lui verser certaines sommes.
En défense, M. B conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 900 €.
MOTIFS
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, au contenu de la requête introductive d'instance et aux conclusions écrites prises pour le défendeur visées à l'audience du 3 juin 2021.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit diverses mesures de prorogation des délais applicables aux délais et mesures ayant expiré au cours de la période juridiquement protégée allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 de cette ordonnance, relatif aux délais applicables aux actes ou formalités prescrits par la loi ou le règlement, aux actions en justice et recours, est ici inapplicable.
Selon l’article 3 de cette ordonnance, certaines mesures juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période protégée sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois suivant la fin de la période protégée, c’est-à-dire jusqu’au 23 septembre 2020, parmi lesquelles les : ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale.
La suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative sous condition du paiement échelonnée de l’arriéré pouvant être décidée par un Jug juge n’est p pas une autorisation, ni une mesure d’aide aux personnes en difficulté sociale, ni une mesure d'interdiction ou de suspension ou sens de ce texte.
Le moyen pris de l’ordonnance n°2020-306 est donc, comme le soutient ,_ à juste titre le défendeur, inopérant.
Le juge des contentieux de la protection a alloué à M. B une somme de 11.133,63 € au titre des loyers et charges impayés, autorisé M. A à s'acquitter de cette somme par mensualités de 50 euros durant 24 mois, payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de sa décision, en sus du loyer courant ; à partir du 25e mois, en 12 mensualités d'un montant égal au 12e de la dette subsistante ; suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition du respect de cet échéancier ; dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et que la résolution produirait tous ses effets ; ordonné dans ce cas l'expulsion de M. A.
Îl est constant que le loyer était contractuellement payable à terme à échoir, le ler de chaque mois.
Le jugement a été signifié le 8 janvier 2019.
M. A admet n'avoir pas respecté l'échéancier ainsi prescrit en juin 2020.
La clause résolutoire est donc acquise, sans qu'il soit loisible au juge de l’exécution de moduler cet effet du jugement en fonction de la gravité du manquement constaté à cet échéancier.
La demande d'annulation du commandement de quitter les lieux doit en conséquence être écartée.
Sur la demande de fixation d'un nouvel échelonnement
Cette demande, qui tend à la prorogation de la suspension des effets de la clause de déchéance prévue dans le dispositif de sa décision par le juge des contentieux de la protection moyennant un nouvel échelonnement du paiement de la dette locative, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement de 2018.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, la demande portée devant le juge de l’exécution est, sauf dispositions contraires, formée par assignation.
Aux termes de l'article R. 442-2 de ce code, par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
De là suit que les demandes relatives à l'exécution d'une condamnation pécuniaire ne sont recevables que si le juge de l’exécution à été saisi par voie d'assignation.
En l'espèce, l'action ayant été introduite par voie de requête, la demande de M. A en délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative découlant du jugement du 10 décembre 2018 est, contrairement à ce que soutient le conseil du demandeur, interrogé sur ce point à
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Le principe de l'expulsion est acquis au propriétaire des lieux.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures -civiles d'exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce . qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, M. A est âgé de 59 ans ; il vit seul dans les lieux. Il exerce la profession de serveur. Il indique que ses ressources actuelles sont de l’ordre de 700 € par mois, constituées par le revenu de solidarité active, une prime de retour à l’emploi et un salaire correspondant à un temps partiel. Il justifie avoir fait l’objet d’un pontage coronarien.
Mais ces ressources sont manifestement insuffisantes pour couvrir le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle, qui est de l’ordre de 638 €, de sorte que l’octroi de délais ne ferait qu’aggraver la situation financière des deux parties ; le propriétaire des lieux est un particulier ; le décompte arrêté au 21 janvier 2021 qu’il produit fait état d’une dette locative supérieure à 12.000 €, ce qui représente plus de dix-huit mois d’impayés : le tribunal d’instance a constaté le 10 décembre 2018 que le
-bail se trouve résilié depuis le 25 mars 2018, de sorte que M. A a déjà bénéficié de plus de trois années de délais de fait ; il ne justifie d'aucune demande de logement social au niveau régional.
En considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de rejeter la demande de délai.
L'équité commande enfin d'allouer à M. B l' indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d'annuler le commandement de quitter les lieux du 6 juillet 2020 :
Dit irrecevable la demande tendant à une nouvelle suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit irrecevable la demande de délais de paiement :
Rejette la demande de sursis à expulsion :
Condamne M. A à payer à M. B la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens.
LE GREFFIER “ LE JUGE DH/L’EXÉCUTION
Ad X Ac C