Jurisprudence : CA Poitiers, 14-09-2021, n° 20/00948


ARRET N°423

JPF/KP

N° RG 20/00948 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F74M

A

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPFL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00948 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F74M

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Juge de l'exécution de Poitiers.


APPELANTE :

Madame Aa A

née le … … … à … … (…)

… … … …

… …

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009004 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

1, Boulevard Haussmann

75009 PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

qui en ont délibéré

G REFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE:

Par acte en date du 9 avril 2010, la société Facet a fait assigner Mme Aa A en paiement des sommes devenues exigibles au titre d'un crédit à la consommation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2010, signifié le 24 novembre 2010, le tribunal d'instance de Poitiers a':

- condamné Mme Aa A à payer en deniers ou quittances à la S.A. Facet'(aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas personal finance):

0 le capital dû et le capital à échoir s'élevant à la somme de 4.612,23 euros,

o les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux de 6,69% à compter du 26 janvier 2010,

o les intérêts sur cette somme, d'un montant de 224,04 euros, sans intérêt,

0 la somme de 125,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010 au titre des primes d'assurances dues non versées,

0 la pénalité légale à hauteur de 198,38 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010,

-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné Mme Aa A aux entiers dépens.

Par acted'huissier en date du 13 janvier 2011, la société Facet a fait signifier à Mme A un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte en date du 14 février 2019, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Facet a fait signifier à Madame A un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme de 6829,54 euros.

Le 18 avril 2019, elle a fait signifier par Maître Canet, huissier de Justice, un procès-verbal de saisie-vente, remis en étude, pour paiement de la somme de 7034,60 euros, portant sur différents biens mobiliers décrits à l'acte.

Par acte en date du 24 mai 2019, la société BNP Paribas personal finance a fait signifier à Madame A la vente aux enchères publiques des biens saisis à la date du 8 juillet 2019.

Par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, Madame Aa A a fait assigner la BNP Paribas personal finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en nullité de la saisie et paiement de dommages-intérêts, en sollicitant subsidiairement l'octroi de délais de paiement sur deux années.


Par jugement en date du 5 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- rejeté la demande de nullité de la saisie,

- extrait de la saisie des biens suivants:

- une table motifs marqueterie et les deux chaises l'assortissant,

- une armoire trois portes en bois,

- le buffet deux corps, deux tiroirs, deux placards, haut vitré,

- maintenu la saisie sur le surplus des biens appréhendés,

- octroyé Madame A des délais de paiement en 24 mensualités avec clause de déchéance du terme,

-condamné Madame A aux dépens.


Par déclaration en date du 13 mai 2020, Madame Aa A a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie et maintenu celle-ci sur le surplus des biens appréhendés.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 2 juin 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 novembre 2020, Mme Aa A demande à la cour, au visa des articles L. 221-1, L.112-2, R.221-50, R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie et maintenu la saisie sur le surplus des biens appréhendés,

Statuant à nouveau,

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- de lui accorder l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- de débouter la société anonyme BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes,

- de déclarer que la saisie-vente pratiquée le 18 avril 2019 est nulle faute de cause,

- de déclarer que huissier a pratiqué une saisie sur des objets qui ne lui appartiennent pas,

- de déclarer que huissier a pratiqué une saisie sur des objets insaisissables au regard de la loi puisqu'ils représentent des souvenirs personnels et familiaux de Mme A, et qu'ils sont nécessaires à sa vie courante et celle de sa fille,

-d'extraire en conséquence de la vente pratiquée le 18 avril 2019 les objets suivants:

-6 chaises assorties en bois assises tissus ( le reste des 8 chaises avec la table en bois motifs marqueterie)

- Un meuble de rangement bois forme escalier

- Un miroir avec encadrement bois sculpté

- Une table de salon en bois -il tiroirs

- Un canapé d'angle en tissus

- Un lustre à pampilles

- Un meuble rangement en bois 2 porte placards et 3 tiroirs

- Un buffet deux corps avec vitrine miroir

- Un coffre en bois

- Une console demi-lune en bois

- Un meuble rangement en bois 5 tiroirs

- Une commode en bois 8 tiroirs

- Une valise LANCEL

- Sculpture tigre revêtement cuir

- Un jeu d'échecs en pierre taillée, complet

- Une tapisserie murale fvendagesj

-Un homme debout en bois

-de débouter la société BNP Paribas personal de sa demande tendant à la réformation du jugement du 5 novembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers qui a extrait de la saisie les biens suivants :

- la table motif marqueterie et deux chaises l'assortissant,

- l'armoire trois portes en bois,

- le buffet deux corps, 2 tiroirs, 2 placards haut vitré

- de confirmer le jugement du 5 novembre 2019 pour le surplus ;

En toutes hypothèses,

-de condamner la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens et au paiement, en outre, de 2500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile aisant application de l'article 37 du décret sur l'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, contenant appel incident la société BNP Paribas personal finance demande à la cour au visa des articles 1343 -5 et 2276 du code civil:

-_de confirmer le jugement en ce qu'il a:

- rejeté la demande de nullité de la saisie,

- maintenu la saisie sur le surplus des biens appréhendés,

- octroyé Mme A des délais de paiement en fixant 23 mensualités de 306 euros minimum et au solde de la dette pour la dernière mensualité,

-préciser que cet échéancier suspend toute voie d'exécution tant qu'il est respecté mais qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

-de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a extrait de la saisie la table et les chaises, l'armoire trois portes en bois et le buffet deux corps, deux tiroirs, deux placards,

à titre principal

-de débouter Mme Aa A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente du 18 avril 2019,

-juger que Mme A ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas propriétaire des biens saisis ,

-de déclarer irrecevable comme étant tardive la contestation de Mme Aa A portant sur le caractère insaisissable des biens saisis,

Subsidiairement, de juger que la saisie-vente du 18 avril 2019 porte sur des biens saisissables,

-de juger valable la saisie-vente du 18 avril 2019,

subsidiairement, et si la juridiction retenait que la saisie-vente porte sur des biens de Mme A la n'est pas propriétaire ou sur des biens insaisissables,

-d'ordonner la distraction des biens dont Mme A justifie être propriétaire et/ou des biens insaisissables,

-de juger valable la saisie-vente du 18 avril 2019 pour le surplus,

En toutes hypothèses,

-de débouter Mme A de l'intégralité de ses demandes , et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2020.


MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'appel principal:

1- Sur la demande de nullité de la saisie:

1.1- Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas personal finance, la contestation soulevée par Mme A ne peut être considérée comme tardive, ni irrecevable.

1.2-Selon les dispositions de l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

Selon les dispositions de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Il en résulte que l'huissier de justice instrumentaire est fondé à saisir les meubles en possession du débiteur, sauf à ce dernier d'apporter la preuve que les biens assiette de la mesure de l'exécution ne sont pas sa propriété, au jour de la saisie.

L'appelante critique le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie, alors, selon elle, que les biens saisis ne lui appartiennent pas, et sont la propriété de ses amis ou parents et qu'il lui ont été prêtés lorsqu'elle s'est séparée de son compagnon, et qu'elle se trouvait en difficulté financière, sans biens mobiliers pour équiper sa maison.

Elle produit à l'appui de ses prétentions:

-un bon de commande Mobilier de France en date du 16 octobre 1976, au nom de M.et Mme A concernant un bureau acajou bois de placage 120x60x77,

-une facture des Meubles Ab, en date du 25 mars 1985, au nom de Bernard et Aa A concernant un Bahut living Régence, une table ovale Régence, huit chaises en hêtre, un meuble miroir.

Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a écarté à bon droit les contestations soulevées par Mme A, puisqu'en raison de leur ancienneté, les factures produites par celle-ci ne permettent pas de renverser la présomption édictée par l'article 2279 du code civil ni de démontrer que les meubles en question soient restés la propriété des parents de la débitrice.

Il sera relevé, au surplus, que les allégations de la débitrice saisie sont imprécises et contradictoires, puisque Mme A a soutenu d'abord (page 6 de ses dernières conclusions) que les meubles saisis par l'huissier appartenaient à des amis et parents (sans donner de noms, ni attribuer tel ou tel meuble de manière précise), pour se fonder en définitive exclusivement sur des pièces tendant à démontrer que les meubles sont la propriété de son père.

Enfin, dans son attestation du 28 juin 2020, M.Philippon détaille de manière très précise les meubles qu'il aurait prêtés à sa fille, dont la liste correspond à celle des meubles saisi mais il n'est produit aucun justificatif de leur achat au nom de M. A (en dehors des deux factures anciennes).

2- Sur le caractère insaisissable des meubles saisis:

Selon les dispositions de l'article L.112-2 5°du code des procédures civiles d'exécution, "Ne peuvent être saisis 'les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6°.

Selon les dispositions de l'article R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille:

1°- Les vêtements;

2°- La literie;

3°-le linge de maison;

4°- Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux;

5°- Les denrées alimentaires;

6°- Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;

7°-Les appareils nécessaires au chauffage;

8°- La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun;

9°- Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;

10°- Une machine à laver le linge;

11°- Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;

12°- Les objets d'enfants;

13°- Les souvenirs à caractère personnel ou familial;

14°- Les animaux d'appartement ou de garde;

15°-Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;

16°- Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle;

17°- Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. '

Mme A soutient que l'huissier a saisi des meubles relevant de ces dispositions, nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, à savoir:

-six chaises assorties,

- un meuble de rangement bois forme escalier,

-un miroir avec encadrement bois sculpté,

-une table de salon en bois 4 tiroirs,

-un canapé d'angle en tissus,

-un lustre à pampilles,

-un meuble rangement en bois 2 porte placards et 3 tiroirs,

-un buffet deux corps avec vitrine miroir,

-un coffre en bois,

-une console demi-lune en bois,

-un meuble rangement en bois 5 tiroirs,

-Une commode en bois 8 tiroirs,

-une valise LANCEL»

-et d'autres, représentant 'des souvenirs à caractère personnel ou familial’

Sculpture tigre en revêtement cuir,

un jeu d'échecs en pierres taillées au complet,

une tapisserie murale (vendanges)

un homme debout en bois

2.1- La banque soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la contestation relative au caractère insaisissable des meubles.

Il résulte en effet de l'article R. 221 -53 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.

Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

Et selon l'article R. 221-54 de ce même code, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.

La banque rappelle qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente a été signifié le 18 avril 2019 à Mme A, qui devait donc former sa contestation au plus tard le 20 mai 2019 (le délai d'un mois s'achevant un samedi).

Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, l'acte ne mentionne pas le délai dans lequel doit être formée la contestation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, en ce qui concerne le caractère insaisissable des biens saisis.

A défaut d'indication utile dans l'acte, le délai n'a pas valablement couru de sorte que la contestation sur l'insaisissabilité des biens demeure recevable.

2.2- Sur le fond, il convient de rappeler que le premier juge a déjà extrait de la saisie , à juste titre, une table en marqueterie, et deux chaises l'assortissant, une armoire trois portes et un buffet deux corps, afin de permettre à Mme A de prendre ses repas, de ranger son linge, ses vêtements et les objets ménagers.

Au regard des dispositions de l'article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est nullement démontré, au vu des pièces produites, que les autres meubles dont Mme A demande la distraction soient nécessaires à sa vie familiale de Mme A, qui vit seule avec sa fille, ni à son emploi de secrétaire.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette contestation.

Sur l'appel incident:

L'appel incident de la partie saisissante sera rejeté, dès lors que les meubles extraits de la saisie par le premier juge sont nécessaires à la vie courante de Mme A.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme A.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles au regard de la situation économique de chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme A conservera la charge des dépens d'appel, et qu'il sera fait application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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