Jurisprudence : CA Poitiers, 27-07-2021, n° 21/01472, Confirmation

CA Poitiers, 27-07-2021, n° 21/01472, Confirmation

A44464ZP

Référence

CA Poitiers, 27-07-2021, n° 21/01472, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/70790611-ca-poitiers-27-07-2021-n-21-01472-confirmation
Copier

ARRET N°443

N° RG 21/01472 - N°

Etablissement Public DRFIP

C/

A

Numéro d'inscription Portalis DBV5-V-B7F-GIQT

PACA - DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBL IQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUILLET 2021

au répertoire général : N° RG 21/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQT Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue par le président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état de la 2ème chambre chambre commerciale, économique et financière de la cour d'appel de Poitiers en date du 7/12/2020


APPELANTE :

Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône

Pôle Juridictionnel Judiciaire d'Aix en Provence ' Division

des Affaires Juridiques l'Atrium ' Boulevard du Coq d'Argent

13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur Aa A agissant es qualité d'ayant droit de sa tante Madame Ab Ac, décédée

né le … … … à …

… … … … …



… …

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER,

avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

G REFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ :

Aa A a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône (la DRFIP PACA) par acte du 15 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Saintes en vue d'obtenir la décharge d'un rappel d'impôt sur la fortune mis en recouvrement par l'administration fiscale au titre d'investissements qui avaient été réalisés par sa défunte tante, dont il est l'héritier, au sein d'une société holding dénommée 'Finarea

Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a prononcé l'annulation de la procédure fiscale motif pour cause d'irrégularités; débouté Aa A de ses demandes de communication de pièces et de question préjudicielle et condamné l'État, représenté par le directeur des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône, aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer 3.000 euros à M. A en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Ce jugement a été signifié le 14 mai 2020 à la DRFIP PACA, laquelle en a relevé appel par déclaration du 27 juin 2020.

Aa A a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable pour cause de tardiveté, en ce qu'il a été formé au-delà de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification prévu à l'article 538 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 euros étant aussi sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRFIP PACA a conclu au rejet de l'incident en soutenant que le délai n'avait pas couru en raison de l'irrégularité de la signification opérée.


Par ordonnance du 7 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre commerciale, économique et financière de la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé le 27 juin 2020 par la DRFIP PACA, qu'il a condamnée aux dépens d'appel et aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer 1.000 euros d'indemnité de procédure à Aa A.

La Direction générale des Finances Publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, a formé un déféré contre cette ordonnance par requête du 22 décembre 2020.

Elle soutient que même si elle n'en sollicite pas la nullité, l'acte de signification du jugement était irrégulier et n'a pas en conséquence fait courir le délai pour en relever appel, en ce qu'il ne comportait aucune référence ou rappel des dispositions provisoires prorogeant les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et adaptant les procédures pendant cette même période, puisqu'il se bornait à énoncer qu'elle pouvait faire appel du jugement 'dans le délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte devant la cour d'appel de Poitiers' en indiquant qu'il s'agissait là d'un délai de rigueur, ce qui est faux puisque l'ordonnance n°220-306 du 25 mars 2020 avait modifié provisoirement les délais de recours et que l'acte n'en fait nullement état. Elle récuse l'application du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, en soutenant que l'article 680 du code de procédure civile impose de rappeler de manière précise et sincère la voie de recours ouverte et ses modalité, sans égard pour la personne recevant la signification.

Aa A conclut par écritures transmises le 10 février 2021 au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance déférée

I] maintient qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'huissier instrumentaire de mentionner dans son acte de signification les dispositions transitoires de l'ordonnance du 25 mars 2020, et fait valoir qu'à la date où l'acte a été délivré, la date à laquelle les délais de recours se trouvaient repoussés ne pouvait être indiquée au destinataire puisqu'elle n'était pas encore connue. Il fait valoir que la DRFIP, qui est un plaideur institutionnel, était suffisamment avisée de ce qu'elle devait prendre attache avec un avocat du ressort de la cour d'appel de Poitiers si elle entendait relever appel du jugement.

Il sollicite 2.000 euros d'indemnité de procédure.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours pour une voie ordinaire comme l'appel est d'un mois en matière contentieuse, et ce délai court par application de l'article 678 du code de procédure civile à compter de la notification à la partie elle-même lorsque la représentation, comme en l'espèce, est obligatoire.

Le jugement du tribunal judiciaire de Saintes a été signifié à la DRFIP PACA par acte du 14 mai 2020.

L'article 680 du code de procédure civile exige que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique de manière très apparente le délai d'appel, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Selon une jurisprudence assurée, pour satisfaire à cette exigence, le destinataire de l'acte doit être informé du point de départ de ce délai.

L'acte signifié le 14 mai 2020 à la DRFIP PACA satisfait à ces prescriptions, puisqu'il mentionne d'une façon fort apparente, en sa première page, que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Poitiers dans le délai d'un mois à compter de la date portée en tête de l'acte, par l'intermédiaire d'un avocat.

Cet acte ayant été délivré pendant la période d'urgence sanitaire due à la pandémie du COVID 19, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation de la procédure pendant cette période s'appliquait certes, en ce qu'elle dispose que tout recours qui aurait dû être accompli pendant cette période sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai ne pouvant excéder à compter de la fin de cette période le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Mais ni cette ordonnance elle-même, ni aucun autre texte légal ou réglementaire, n'a prescrit que les actes de notification délivrés pendant cette période d'urgence sanitaire visent, reproduisent ou rappellent ces dispositions.

Et l'acte signifié le 14 mai 2020 à la DRFIP PACA ayant été délivré avant la fin de la période sanitaire, et à une époque où la date de cette fin n'était ni fixée, ni connue, il ne pouvait, par hypothèse, indiquer au destinataire la date à laquelle le délai pour faire appel du jugement serait prorogé.

Par ailleurs, ni l'ordonnance du 25 mars 2020, ni aucun texte, n'ont prohibé les notifications d'acte pendant la période d'urgence sanitaire.

Ainsi, la DRFIP PACA a reçu une notification régulière, qui l'a avisée du délai d'appel, de son point de départ et de ses modalités, et a fait courir ce délai de recours.

En vertu de la prorogation prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020, ce délai s'est ensuite avéré expirer au 24 juillet 2020, ce que la direction des Finances Publiques était particulièrement bien placée pour savoir puisqu'elle est un service de l'État, elle-même d'ailleurs amenée à respecter ou impartir des délais d'acte, de déclaration, de notification, d'action ou de recours tels que visés par la prorogation instituée par ladite ordonnance, notamment pour ce qui est des procédures fiscales, de sorte que son droit d'accès au juge et son droit à un recours effectif n'a nullement été méconnu en la présente espèce.

C'est ainsi à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel formé le 27 juillet 2020.

L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.

La DRFIP supportera les dépens de déféré et versera une indemnité de procédure à M. A en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

la cour, statuant sur déféré, en dernier ressort :

CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 7 décembre 2020 par le président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers

CONDAMNE la Direction générale des Finances Publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, aux dépens de déféré

LA CONDAMNE à verser 1.200 euros à M. Aa A à titre d'indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus