COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00949 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV32
Jugement du 03 Juillet 2020
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11 19-979
ARRET DU 20 JUILLET 2021
APPELANTS :
Monsieur Aa A
né le … … … à …………
"… … ……… … … … …
… …
Madame Ab B épouse A
née le … … … à … (…)
"La Jardinerie du Château" - Impasse du Presbytère
49140 JARZE
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200205, et Me Alexandre BUICANGES, avocat plaidant au barreau de PONTOISE
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE RCS NANTES
2 Place Gralin
44000 NANTES
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016047
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mai 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 juillet 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 mars 2019 de la SELARL Verger & Benard-Foujanet, étude d'huissiers de justice à Angers, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (la caisse) a fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de M. Aa A et de Mme Ab B épouse A (les époux A), pour paiement de la somme de 418.090,91 euros entre les mains de la Banque Postale, sur le fondement de deux actes de prêt notariés établis le 11 juillet 2008 par Maître Salaun et le 16 décembre 2010 par Maître Lenain.
Le 22 mars 2019, la Banque Postale a indiqué à l'huissier instrumentaire que les époux A disposaient d'une somme de 92.058,50 euros sur leur compte courant n°3203248G033 ouvert dans ses livres.
La saisie-attribution a été dénoncée aux époux A le 29 mars 2019.
Le 29 avril 2019, les époux A ont fait assigner la caisse devant le juge de l'exécution d'Angers aux fins de voir, selon leurs dernières conclusions:
- constater la situation de conflit d'intérêt de la SELARL Verger & Benard-Foujanet, huissiers de justices, vis-à-vis des époux A et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire,
- déclarer inopposable la procédure de saisie-attribution initiée le 22 mars 2019 et en conséquence la dire nulle et de nul effet,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution.
En défense, la caisse a sollicité du juge de l'exécution qu'il déboute les demandeurs de leurs prétentions, valide la saisie-attribution, condamne les époux A à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En cours de délibéré, le juge de l'exécution a demandé aux parties de préciser, en joignant tout justificatif utile, la date du ou des mandats donnés par la Caisse d'Epargne à Maître Verger pour le recouvrement de sa créance à l'encontre des époux A et la date de cessation éventuelle de ce ou de ces mandats ; la date du mandat donné par Mme A à Maître Verger pour le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société Crédit Taux Service et la date de cessation éventuelle de ce mandat ; le montant exact de la créance de Mme A à l'encontre de la société Crédit Taux Service ; la date de la saisie-attribution opérée au profit de Mme A, le montant des sommes effectivement saisies et la date d'envoi du chèque de la part de Maître Verger à Mme A ; la désignation éventuelle d'un service d'enquête externe pour la surveillance des comptes bancaires des époux A par la banque ; à défaut, le moyen par lequel la banque a été informée du dépôt d'un chèque sur le compte bancaire des époux A.
Par jugement du 3 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté l'ensemble des prétentions de M. et Mme A,
- validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire par acte du 22 mars 2019 à l'encontre des époux A entre les mains de la Banque Postale,
- condamné les époux A à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- condamné M. et Mme A aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2020, les époux A ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 15 décembre 2020 pour M. et Mme Aa A,
- le 31 décembre 2020 pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire,
qui peuvent se résumer comme suit :
M. et Mme A demandent à la cour, au vu des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et du principe ‘fraus omnia corrumpit', de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Angers en date du 3 juillet 2020,
et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable et infondée la procédure de saisie attribution initiée le 22 mars 2019,
en conséquence,
- la dire nulle et de nul effet,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires,
- condamner la caisse à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution, dont distraction au profit de Maître Barret, avocat au barreau d'Angers.
Les époux A, après avoir exposé que le principe selon lequel 'la fraude fait exception à toutes les règles' est applicable dès lors qu'un acte juridique faisant grief est accompli de mauvaise foi ou en dehors de toute loyauté, prétendent que l'huissier qui a pratiqué la saisie-attribution sur leur compte bancaire au profit de la caisse était dans une situation de conflit d'intérêt manifeste dès lors qu'il était intervenu auparavant pour le compte de Mme A pour le recouvrement d'une créance et que la saisie-attribution litigieuse a été enclenchée le même jour que celui du dépôt sur leur compte bancaire du chèque remis en paiement de la créance de Mme A, alors que la caisse n'avait plus pratiqué d'acte d'exécution forcée depuis 2016 et sans qu'elle n'établisse avoir obtenu loyalement l'information selon laquelle Mme A avait encaissé une forte somme d'argent sur son compte bancaire.
En outre, ils excipent du caractère précipité et inutile de la procédure de saisie-attribution en cause.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne et Pays de Loire demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- condamner les époux A à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne de Pays de Loire une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- condamner les époux A au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La Caisse d'Epargne réplique qu'elle n'a fait qu'appréhender des fonds en recouvrement de sa créance qui n'est toujours pas soldée, que la fraude ne se présume pas, que les époux A n'en rapporte aucune preuve ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes en inopposabilité ou mainlevée de la saisie-attribution.
Faisant valoir que les banques recourent fréquemment à des services enquêteurs externes pour obtenir des informations sur leurs débiteurs, et ce a fortiori quand, comme en l'espèce, le dossier est transmis aux services contentieux, elle affirme que c'est ainsi qu'elle a pu obtenir les informations utiles concernant la position du compte bancaire détenue par les appelants à la Banque Postale, pour pratiquer la saisie-attribution querellée. Elle constate qu'il n'est pas démontré d'autre source certaine d'information de sa part. Elle estime qu'à réception de ces informations et à une date cohérente, elle a pu mandater son huissier instrumentaire habituel et prétend qu'il ne se trouvait pas en situation de conflit d'intérêt puisqu'il avait terminé sa mission de recouvrement au profit des époux A lorsqu'elle l'a mandaté.
Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, l'éventuel conflit d'intérêt ne concerne que les rapports entre l'huissier instrumentaire et elle-même et non ceux existant entre les appelants et la banque. Elle souligne que ledit huissier n'a pas été appelé à la procédure, et que la responsabilité n'a pas été recherchée dans ce cadre.
Elle sollicite la condamnation des époux A à une indemnité pour procédure abusive considérant que preuve est faite de ce qu'ils sont des débiteurs de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Il est observé que les époux A ne reprennent plus devant la cour, au dispositif de leurs dernières écritures, la demande formée devant le premier juge tendant à voir constater la situation de conflit d'intérêt de la SELARL Verger & Benard-Foujanet, huissiers de justices, vis-à-vis d'eux-mêmes et de la caisse, notion à laquelle ils se réfèrent néanmoins encore dans le corps de leurs conclusions.
Sur la validité de la saisie-attribution du 22 mars 2019 et sur la demande de mainlevée
En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve de l'exerce abusif de cette mesure d'exécution forcée.
Au soutien de leur demande tendant à leur voir être déclarée inopposable la saisie-attribution, constater son caractère non fondé, et, en conséquence, la voir juger nulle, les époux A invoquent le principe selon lequel 'la fraude fait exception à toutes les règles' en estimant que ladite saisie-attribution a été effectuée de mauvaise foi et font valoir que le principe 'fraus omnia corrumpit' peut trouver à s'appliquer dès lors qu'un acte juridique faisant grief est accompli de mauvaise foi ou en dehors de toute loyauté.
L'adage 'fraus omnia corrumpit' s'applique chaque fois qu'un sujet de droit parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi à dessein ou avec une intention frauduleuse d'un moyen efficace qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif ; la fraude est sanctionnée même en l'absence de texte rappelant expressément la portée de cet adage.
Ainsi, la fraude s'entend d'un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.
Elle ne se présume pas et la charge de la preuve, qui incombe à celui qui l'allègue, revient en l'occurrence aux époux A.
Les époux A considèrent que la caisse a obtenu par l'entremise de la SELARL Verger & Benard-Foujanet qu'elle venait de mandater, parce que cette dernière avait été mandatée antérieurement par Mme A et était au fait de leur situation, l'information selon laquelle ils venaient de revenir à meilleure fortune compte tenu de l'encaissement sur leur compte d'un chèque en paiement d'une dette d'un tiers que la SELARL Verger & Benard-Foujanet avait été chargée de recouvrer, et que la caisse a par ce biais pu, frauduleusement, pratiquer la saisie-attribution critiquée, à un moment où le solde de leur compte bancaire avait été majoré en suite de cet encaissement.
Il ressort des pièces produites que la SELARL Verger & Benard-Foujanet, qui avait été mandatée par Mme A le 27 septembre 2018 a, pour recouvrer la créance de celle-ci, dressé un procès-verbal de saisie-attribution le 6 novembre 2018 et a facturé des émoluments le 14 février 2019 pour 281,87 euros HT et 5.540 euros HT en application des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce.
Selon les renseignements donnés en cours de délibéré du premier juge par la caisse, la SELARL Verger & Benard-Foujanet a reçu, le 15 mars 2019, mandat de sa part de recouvrer sa créance auprès des époux A.
Cette société d'huissier a donc bien été successivement mandatée par Mme A puis par la caisse. En revanche, il n'est pas démontré qu'à l'origine, en 2016, elle aurait été mandatée par la caisse.
S'il est établi qu'un chèque CARPA d'un montant de 108.256,94 euros émis le 8 mars 2019 à l'ordre de Mme A en paiement de la créance dont le recouvrement avait été confié à la SELARL Verger & Benard-Foujanet a été déposé le 13 mars 2019 et encaissé le 15 mars 2019 sur le compte courant n°3203248G033 détenu par les époux A auprès la Banque Postale, il n'est pas démontré que la SELARL Verger & Benard-Foujanet ait reçu ces fonds ni qu'elle ait été informée du dépôt du chèque CARPA précité sur le compte des époux A, à la date à laquelle la caisse lui a donné mandat, pas plus qu'il n'est établi que la caisse ait été informée par la SELARL Verger & Benard-Foujanet de l'encaissement de ces fonds sur leur compte bancaire ni même qu'elle ait eu connaissance d'un mandat donné préalablement par Mme A à l'huissier qu'elle entendait elle-même mandater.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la caisse aurait obtenu déloyalement, par l'intermédiaire de l'huissier instrumentaire, l'information selon laquelle Mme A allait encaisser ou avait encaissé une somme conséquente sur son compte bancaire.
En outre, la caisse justifie avoir sollicité de la société Groupe Profil France une enquête civile sur les époux A, ce dès au moins le 7 mars 2019, puisqu'à cette date, cette société a dressé un rapport d'enquête confidentiel à usage exclusif au terme duquel il a été précisé que M. A était titulaire, en nom propre, d'un compte usuel actif au sein de la Banque Postale, en son agence de Nantes, 4 rue du Président Edouard Herriot. La caisse avait ainsi connaissance de l'existence du compte bancaire litigieux avant que n'y soit déposé puis encaissé le chèque CARPA susvisé.
La circonstance que la caisse ait mandaté le même huissier le jour-même de l'encaissement d'un chèque à l'ordre de Mme A sur son compte bancaire dans le cadre d'une procédure civile d'exécution pour laquelle avait été mandaté le même huissier n'est pas suffisante pour caractériser une fraude. Le fait que la caisse ait mis près d'un an et demi après le jugement d'adjudication du 10 octobre 2017 pour procéder à la saisie-attribution litigieuse ne suffit pas davantage à caractériser une fraude de sa part.
Surtout, conformément à l'article L. 162-1 alinéa 2 1° du code des procédures civiles d'exécution, le montant dudit chèque, au vu de la date de sa remise, avait vocation à entrer dans l'assiette de la saisie-attribution. La caisse ne s'est donc pas procurée un avantage matériel indu ni n'a cherché par quelque manoeuvre que ce soit à échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, de sorte qu'aucune fraude de la caisse ne peut être retenue.
Les époux A invoquent, ensuite, le caractère précipité et inutile de la procédure de saisie-attribution querellée.
Il est rappelé que le caractère abusif d'une saisie n'est pas sanctionné par la nullité de la mesure d'exécution forcée, mais par sa mainlevée et l'allocation de dommages et intérêts ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Or, il apparaît que la créance de la Caisse d'Epargne sur les époux A est ancienne, que les débiteurs ne prétendent pas que cette créance se trouvait soldée lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée ; que le prix d'adjudication de leur immeuble au terme du jugement du 10 octobre 2017 ne suffisait pas à désintéresser l'intimée ; que les époux A ne justifient pas d'un règlement ou d'une proposition pour apurer leur dette depuis ce jugement, y compris après l'encaissement du chèque CARPA susvisé sur leur compte. Il n'est pas établi en outre que la mesure d'exécution forcée querellée ait dépassé ce qui s'avérait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par suite, le jugement entrepris qui a jugé que la saisie-attribution pratiquée par la Caisse est valide doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive articulée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâämable.
Il est rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
La caisse sollicite l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive en soutenant que les époux A lui font un mauvais procès alors qu'ils sont débiteurs de mauvaise foi.
Il n'est pas établi une intention malveillante de ceux-ci dans l'exercice de leur droit d'appel ni mauvaise foi et leur succombance en appel est insuffisante pour caractériser une procédure abusive.
La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à la caisse contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
- confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant,
- déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne M. et Mme A à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- déboute M. et Mme A de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. et Mme A aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. TAILLEBOIS C. X