Jurisprudence : CA Rennes, 14-06-2021, n° 21/00547, Confirmation

CA Rennes, 14-06-2021, n° 21/00547, Confirmation

A97974UE

Référence

CA Rennes, 14-06-2021, n° 21/00547, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/69229391-ca-rennes-14-06-2021-n-21-00547-confirmation
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Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°77

N° RG 21/00547 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RJJL

Société BISCUITERIE DES ILES EURL

S.E.L.A.R.L. ARMORHUIS

Copie exécutoire délivrée

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 JUIN 2021

Monsieur Aa Ab, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Ac A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS:

A l'audience publique du 31 Mai 2021

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Juin 2021, date indiquée à l'issue des débats


ENTRE :

SARL DU GUER exerçant à l'enseigne BISCUITERIE DES ILES

Z.A. de KERBOL représentée par son représentant légal en exercice, M. Ad B C

ET:

S.E.L.A.R.L. ARMORHUIS

6, boulevard Clémenceau

BP 64306

22043 SAINT-BRIEUC CEDEX 2

représentée par Maître Gaby EID, huissier de justice associé de la S.E.L.A.R.L. ARMORHUIS


EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Rennes, saisi par la société Kerfood, a fait interdiction à la société Biscuiterie du Guer d'utiliser tout logo, dessin ou photographie évoquant Belle Ile en Mer.

Pour justifier de l'exécution du jugement, la société du Guer (exerçant à l'enseigne Biscuiterie des Isles) a requis Me Gaby Fid, huissier de justice associé au sein de la société Armorhuis, afin de dresser un procès verbal de constat.

Le procès-verbal de constat, illustré de plusieurs photographies, a été dressé le 27 novembre 2019.

La société Armorhuis a adressé le 3 décembre 2019, son constat et sa note d'honoraires d'un montant de 445,89 euros TTC. Malgré trois rappels effectués les 23 janvier, 7 février et 10 mars 2020, l'huissier n'a pas été réglé de sa prestation.

La société Armorhuis a alors saisi, par requête du 24 juillet 2020, le tribunal de proximité de Guingamp.


Par ordonnance du 30 novembre 2020, notifiée le 7 décembre 2020, le juge de proximité a taxé à la somme de 445,89 euros les honoraires dus par la société Biscuiterie des Isles à la société Armorhuis.


Par lettre recommandée envoyée le 23 décembre 2020, la société Guer (Biscuiterie des Iles) a formé un recours contre cette décision.

Elle fait valoir que Me Eid avait commencé à faire le constat mais s'est désisté au cours de celui-ci. Elle soutient qu'il l'a prié le 29 décembre 2019, ayant du mal à rédiger le constat, de faire appel à un autre huissier mais qu'il lui a cependant adressé, le 31 décembre 2019, un procès-verbal du constat inachevé. Elle précise avoir proposé, le 30 décembre, de l'aide à Me Eid pour effectuer le tri des photos. Elle ajoute que c'est finalement Me Moreau, dont elle produit la facture, qui a dressé le constat.

La société Armorhuis sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société Biscuiterie du Guer à lui payer la somme de 56,78 euros correspondant au coût de la signification de l'ordonnance de taxe.

Elle expose que Me Eid a établi le procès-verbal de constat le 27 novembre 2019 en présence de M. Le Goff, gérant de la Biscuiterie du Guer.

Elle précise que M. Le Goff lui a demandé, le 12 décembre 2019, de modifier le procès-verbal en y annexant de nombreux clichés dont elle ne connaissait pas la provenance, ce que Me Eid a refusé de faire par déontologie. Elle ajoute avoir contacté M. Le Goff téléphoniquement pour lui expliquer ce refus et que face à son incompréhension, par un sms du 29 décembre, il lui a demandé de faire appel à un autre huissier.


SUR CE :

L'article 720 du Code de procédure civile dispose : «'Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres."».

Et l'article 721 du Code de procédure civile dispose : «'(") le juge statue suivant la nature et l'importance des activité de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.'»

En l'espèce, Me Eid a établi un procès-verbal de constat le 27 novembre 2019 qu'il a adressé à la société du Guer avec la facture correspondante le 3 décembre 2019 («'Veuillez trouver ci-joint, en retour, le second original de l'acte que vous m'avez demandé de régulariser; je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de procéder au règlement de son coût dans le mois du retour'») et non comme la société du Guer l'expose, le 31 décembre.

Sans doute insatisfait du contenu de ce constat, le gérant de la société du Guer, M. Le Goff, a, par courriel du 20 décembre 2019 auquel étaient jointes diverses photographies, sollicité sa modification afin d'y insérer certains clichés.

Ayant refusé, à bon droit, de modifier un constat déjà établi par l'insertion de photographies dont il ne connaissait pas l'origine, Me Eid a, par message (peut être maladroit dans sa formulation) du 29 décembre 2019, invité sa cliente à prendre contact avec un confrère.

Le constat établi par Me Fid ayant été dressé en conformité avec la mission sollicitée et les règles applicables en la matière, la Selarl Armorhuis est fondée à en réclamer le coût à sa cliente.

La somme réclamée de 445,89 euros est conforme aux honoraires généralement pratiqués pour ce type d'acte. Le recours de la société du Guer, recevable mais mal fondé sera rejeté.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 720 et 721 du Code de procédure civile,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le juge du tribunal de proximité de Guingamp sauf à préciser que la partie condamnée est la société du Guer et non la Biscuiterie des Isles (qui est son enseigne).

CONDAMNONS la société du Guer aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de signification.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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