Jurisprudence : CA Nîmes, 06-05-2021, n° 20/02719, Confirmation

CA Nîmes, 06-05-2021, n° 20/02719, Confirmation

A00184R4

Référence

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ARRÊT N°

N° RG 20/02719 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2TX

MAM

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

13 octobre 2020

RG:19/03874

A B

ALDEBERT

C

Grosse délivrée

le

à SELARL LLURENS SELARL AVOUE PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

DÉFÉRÉ

ARRÊT DU 06 MAI 2021


APPELANTS :

Monsieur Aa Ab A B

né le … … … à … (…)

…, … …

… …

Représenté ar Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Joséphine LAVIE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Ac Ad X épouse A B

née le … … … à … (…) …, … …

… …

Représentée ar Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Ae C

né le … … … à … (…)

Chez Madame Af C - Appartement 320 - Entrée 01 -

Bat. A - Barbière 2 - 1, Avenue Richelieu

84000 AVIGNON

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 13 octobre 2020


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Laure Mallet, conseillère,

Mme Elisabeth Granier, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Mars 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour


EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir subi une dépréciation de leur bien immobilier sis à Bédarrides (Vaucluse) du fait des travaux exécutés par leur voisin, M. Ae C, en infraction aux règles d'urbanisme, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, M. Aa A B et Mme Ac X épouse A B l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon en paiement de dommages et intérêts.


Par jugement contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance a notamment condamné M. C à payer à M. et Mme A B la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec exécution provisoire.


Par déclaration du 8 octobre 2019 M. Ae C a relevé appel de ce jugement.

Soutenant l'irrecevabilité de cet appel comme tardif, par conclusions du 29 avril 2020, M. et Mme A B ont saisi le conseiller de la mise en état, lequel par ordonnance du 13 octobre 2020 les a déboutés de leur demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. C et les a condamnés au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 27 octobre 2020, M. Aa A B et Mme Ac X épouse A B ont déféré cette ordonnance à la cour.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. Aa A B et Mme Ac X épouse A B demandent à la cour de:

- réformer l'ordonnance déférée,

- dire et juger que toutes les diligences effectuées par l'huissier qui a signifié le jugement sont conformes, que la rédaction de l'acte de signification est conforme et que dans l'hypothèse où il existe d'éventuelles insuffisances dans les recherches faites par l'huissier, la signification qui a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses ne cause aucun grief à M. C,

- en conséquence, déclarer l'appel irrecevable,

- condamner M. C au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2021, auxquelles il est expressément référé, M. Ae C demande à la cour de:

- débouter les époux A B de leur requête aux fins de déféré,

- confirmer l'ordonnance déférée,

- en tout état de cause, constater la nullité de la signification du jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, de telle sorte que le délai d'appel n'a pu courir,

- en conséquence, constater la recevabilité de l'appel et condamner les époux A B à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixé à l'audience du 9 février 2021, le dossier a été renvoyé à celle du 23 mars 2021.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Le déféré formé le 27 octobre 2020 à l'encontre de l'ordonnance du 13 octobre 2020 est recevable.

Il est constant que l'appel interjeté par M. C le 8 octobre 2019 à l'encontre du jugement du 5 mars 2019, l'a été au delà du délai d'un mois suivant la signification dudit jugement par acte du 2 mai 2019, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Il est de principe que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.

Le principe posé par l'article 654 du code de procédure est que la signification doit être faite à personne. Les dispositions de l'article 659 n'ont vocation à s'appliquer que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dans cette hypothèse, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Les requérants critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que les diligences effectuées par l'huissier lors de cette signification étaient insuffisantes et qu'en conséquence la signification étant irrégulière, le délai d'appel n'avait pas couru.

L'acte signifié à M. Ae C, … … …, Bat G1, logement 7, 3ème étage, petite route de Bédarrides à Sorgues, précise « à l'adresse mentionnée…le logement est désaffecté et la porte a été soudée par le bailleur ». Le procès-verbal de recherches mentionne que l'huissier a procédé aux diligences suivantes:

« Interrogations:

- des occupants de l'immeuble,

- des voisins et des commerçants proches,

- des services municipaux,

- de la police et de la gendarmerie,

- de la poste (secret opposé),

Consultations:

- des sites pages jaunes et pages blanches,

- du site info greffe »;

Devant cette situation, confronté à une porte soudée par le bailleur, dans un bâtiment manifestement destiné à être désaffecté, il était peu probable que l'huissier puisse recueillir des renseignements auprès des occupants de l'immeuble, voisins et commerçants proches. Par ailleurs, les autres diligences habituelles citées n'étaient pas adaptés au regard de la situation particulière. Dans cette cité, composée de logement sociaux, la diligence la plus appropriée eut été de s'adresser au gardien et surtout au bailleur social, la société d'économie mixte de la ville de Sorgues, aisément identifiable et accessible, laquelle connaissait la nouvelle adresse des occupants du logement 7 Bat G1, 3ème étage, de la cité des Griffons, indiquée sur l'état des lieux de sortie du 31 janvier 2018, étant observé que dans le cadre de la démolition des immeubles de cette cité et du relogement des occupants, la société économie mixte et la commune se sont occupées de l'attribution de nouveaux logements et connaissaient en conséquence les adresses des locataires ayant quitté les lieux. A cet égard, la cour observe que le fait que M. C ne soit pas titulaire du bail est sans incidence, dès lors que le logement était parfaitement identifié et que le nom du titulaire, sa mère, était identique.

Par ailleurs, il est relevé que la pièce 27 produite par M. C établit que les époux A B connaissaient le lieu de travail de celui-ci, la société sud bâtiment où il travaille depuis septembre 2011.

Enfin, la cour observe, comme le conseiller de la mise en état, que l'insuffisance des diligences réalisées par l'huissier, est confirmée par le fait que quatre mois plus tard, a pu être délivré un acte de saisie attribution à la nouvelle adresse de M. C, étant ajouté que la consultation du fichier Ficoba était possible antérieurement, dès lors que le jugement était exécutoire par provision.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen « subsidiaire et en tout état de cause », tiré du non respect de l'article 680 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux A B aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, dès lors qu'il est démontré que la signification du jugement, irrégulière, a causé un grief à M. C en l'exposant à l'irrecevabilité de l'appel, et n'a donc pas pu faire courir le délai de recours.

M. et Mme A B, requérants au déféré, en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à ce titre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état avant fixation.


PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable la requête en déféré formée par M. Aa A B et Mme Ac X épouse A B,

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Aa A B et Mme Ac X épouse A B à payer à M. Ae C la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en déféré,

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 6 juillet 2021 à 14 heures avant fixation,

Condamne M. Aa A B et Mme Ac X épouse A B aux dépens de l'instance en déféré.

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, Greffière.

La greffière, la présidente

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