Jurisprudence : CA Nancy, 22-04-2021, n° 20/01834, Confirmation partielle

CA Nancy, 22-04-2021, n° 20/01834, Confirmation partielle

A29794QE

Référence

CA Nancy, 22-04-2021, n° 20/01834, Confirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/67399022-ca-nancy-22042021-n-2001834-confirmation-partielle
Copier

République Française

Au nom du peuple français

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /21 du 22 AVRIL 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/1834

Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy,

R.G.n° 19/03765, en date du 04 septembre 2020,


APPELANT :

Monsieur Aa Ab A

né le … … … à … (…)

… … … …

… …

Représenté par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

S.A.R.L. IMMOBILIERE DU CLOS

Le Clos du Guet

54700 MOUSSON

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 434 839 064

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, quia a faite le rapport,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ac B ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2021 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Sophie GERARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 octobre 2019, la SARL Immobilière du Clos a assigné M. C A devant le juge de l'exécution de Nancy aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 par M. A sur le compte bancaire de la société Immobilière du Clos pour la somme de 52 402,23 euros.


Par jugement du 4 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 par M. A sur le compte bancaire de la SARL Immobilière du Clos ouvert à la Banque Postale,

- ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,

- rappelé que la décision de mainlevée de la saisie-attribution emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification,

- rejeté les demandes en paiement de M. A,

- condamné M. A à payer à la SARL Immobilière du Clos la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- condamné M. A aux dépens.


Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2020, M. A a interjeté appel du jugement précité.

Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2021, M. A demande à la cour de :

- réformer le jugement du 4 septembre 2020,

- dire parfaitement valable la saisie-attribution du 2 octobre 2019, pour la somme de 52 402,23 euros,

- condamner la SARL Immobilière du Clos au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et injustifiée,

- la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2021, la SARL Immobilière du Clos demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 octobre 2019,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,

- débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte déposée à l'encontre de M. A,

- condamner M. A à lui verser, outre les 800 euros alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, une somme de 2 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.


MOTIFS

Sur la validité de la saisie attribution

Sur l'existence d'un titre exécutoire justifiant la saisie-attribution

Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En cas de non-paiement d'un chèque, l'article L 111-3 du même code précise que seul le titre délivré par huissier de justice constitue un titre exécutoire.

L'article L 131-73 du code monétaire et financier, relatif au rejet des chèques sans provision, ajoute que vaut commandement de payer la notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier.

En l'espèce, le juge de l'exécution a été saisi par la société Immobilière du Clos d'une contestation de la saisie-attribution diligentée par M.Cael sur le compte bancaire de la société Immobilière du Clos pour la somme de 52 402,23 euros correspondant, outre les frais, au montant du chèque, émis par la société Immobilière du Clos au bénéfice de M.Cael, et rejeté par la banque pour défaut de provision.

Le premier juge a prononcé la nullité de cette saisie-attribution au motif que M.Cael ne justifiait pas du titre exécutoire conforme aux dispositions précitées.

En première instance, M.Cael n'avait effectivement versé aux débats que :

- la photocopie du chèque d'un montant de 51'414,70 euros émis au profit de M.Cael par la société Immobilière du Clos en date du 27 septembre 2018,

- l'attestation bancaire de rejet de ce chèque en date du 30 octobre 2018,

- le certificat de non-paiement établi par la banque le 21 décembre 2018.

Pour la première fois à hauteur d'appel, M.Cael verse en outre aux débats :

- la signification à étude faite par huissier le 21 janvier 2019 du certificat de non-paiement du 21 décembre 2018 ;

- le titre exécutoire signé le 7 février 2019 par l'huissier certifiant qu'aucune justification de paiement du montant du chèque et des frais ne lui est parvenue.

Au vu de ces nouvelles pièces, il convient de constater que M.Cael produit désormais un titre exécutoire justifiant la régularité de la saisie - attribution litigieuse.

Sur la créance faisant l'objet de la saisie-attribution

La société Immobilière du Clos fait valoir qu'elle ne devrait aucune somme à M.Cael, au motif que le chèque émis n'était qu'un ‘chèque de caution aucunement destiné à être encaissé’. Elle sollicite subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la plainte déposée à l'encontre de X.

Il est constant que le juge de l'exécution peut statuer sur les contestations relatives à la créance à recouvrer et qu'il apprécie le montant de la créance, en fixant son montant et en appréciant le caractère liquide ou exigible de celle-ci.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Immobilière du Clos ne conteste pas avoir effectivement signé, par l'intermédiaire de son gérant, le chèque dont une copie est versée aux débats, d'un montant de 51 414,70 à l'ordre de X.

À l'appui de sa contestation de l'existence de la créance invoquée par M.Cael à son encontre, la société Immobilière du Clos verse aux débats :

- des courriels qui ne font cependant aucunement mention de la vocation de caution qu'aurait eue le chèque litigieux ;

- un dépôt de plainte, pour « abus de confiance ou escroquerie », adressée par son conseil au procureur de la République par courrier du 14 novembre 2019, soit plus d'un an après la tentative d'encaissement infructueuse du chèque, qui ne reprend que les affirmations de la société Immobilière du Clos non justifiées par ailleurs ;

- un courriel du 9 novembre 2020 du Parquet répondant au conseil de la société Immobilière du Clos que la plainte a été transmise pour enquête, aucun élément ne justifiant par ailleurs que l'action publique serait mise en mouvement.

Force est ainsi de constater que la société Immobilière du Clos ne justifie aucunement de ce que le chèque émis par elle n'aurait pas eu vocation à être encaissé, étant de surcroît rappelé que le chèque est un instrument de paiement et non une garantie.

La société Immobilière du Clos ne démontre donc pas le caractère infondé de la créance recouvrée par la voie de la saisie-attribution pratiquée par X.

Il convient en conséquence de déclarer valable la saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2019 par M.Cael sur le compte bancaire de la société Immobilière du Clos et de rejeter la demande de sursis à statuer formée par l'intimée.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2009 et ordonné en conséquence sa mainlevée.

Sur la demande de condamnation de la société Immobilière du Clos au titre d'une résistance

abusive et injustifiée

M. A sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Force est de constater que l'appelant n'explicite pas en quoi consiste ce préjudice, pas plus qu'il n'en justifie a fortiori, de telle sorte que sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Immobilière du Clos qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.Cael à payer une somme de 800 euros, dans la mesure où il a alors été défaillant en omettant de produire en première instance les justificatifs du bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée. À hauteur d'appel, l'équité commande de condamner la société Immobilière du Clos à payer à ce titre à M.Cael une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. C A à payer à la société Immobilière du Clos la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 par M. C A sur le compte bancaire de la SARL Immobilière du Clos ouvert à la Banque postale ;

Condamne la société Immobilière du Clos à payer à M. C A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée à hauteur d'appel par la société Immobilière du Clos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Immobilière du Clos aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur GERARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus