Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVJI
Décision déférée à la cour : jugement du 04 mars 2020 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/83361
APPELANTE
Madame Aa A nom d'usage B
née le … … … à … … (…)
… … … …
… …
représentée par Me Rébecca Ichoua, avocat au barreau de Paris, toque : D0738
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
N° SIRET : 334 537 206 00099
256 bis Rue des Pyrénées
75020 Paris
représentée par Me Céline Netthavongs de l'aarpi Rabier & Nethavongs, avocat au barreau de Paris, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d'appel en date du 13 mars 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Aa A, nom d'usage B, en date du 12 juin 2020 , tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, prononcer la nullité de la saisie-vente, condamner la société MCS et associés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société MCS et associés (la société Mcs), en date du 7 septembre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter Mme A de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement du 21 septembre 1989, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme Ab Ac, épouse A, et son époux à payer à la Bred la somme de 409 414, 20 francs.
Cette décision a été signifiée à Mme Ab A le 17 octobre 1989 et il n'en a pas été interjeté appel.
Le 15 mai 1991, la Bred a fait signifier à Mme Ab A un commandement de payer. La Bred a cédé sa créance à la société Mcs le 30 septembre 2004.
Mme Ab A est décédée le 19 janvier 2015. La société Mcs lui a fait signifier la cession de créance au visa de l'article 659 du code de procédure civile le 14 mai 2018. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré, au même visa, le 31 mai 2018. Le 24 mai 2019, la société MCS et associés a fait délivrer à Mme B, fille de Mme Ab A, la cession de créance, une sommation à héritier sur le fondement de l'article 771 du code civil et, le 14 août 2019, la signification du jugement du 21 septembre 1989. Flle a fait enfin fait procéder le 14 octobre 2019 à la saisie de biens mobiliers appartenant à Mme B.
Le 15 octobre 2019, Mme B a fait assigner la société MCS et associés à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité de la saisie de ses meubles et condamner la société MCS et associés à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 mars 2020, le juge de l'exécution a débouté Mme B de ses demandes et a dit n'y a voir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile.
C'est la décision attaquée.
Sur les moyens tirés de la prescription et de la nullité du commandement du 31 mai 2018 :
Mme B soutient, d'abord, qu'il s'agit d'une créance contractuelle, que la prescription quinquennale est acquise depuis le 19 juin 2013, ensuite, que la prescription décennale du titre était acquise puisque la signification du 31 mai 2018 était nulle, la destinataire de l'acte étant décédée, enfin, que l'exécution du titre ne pouvait être poursuivie plus de dix ans et que la Bred a cédé une créance prescrite.
Cependant, à partir du jugement du 21 septembre 1989, la prescription trentenaire de droit commun s'est substituée à la prescription de la créance contractuelle.
En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant institué la prescription décennale reprise à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai au-delà duquel la société MCS ne pouvait poursuivre l'exécution forcée du jugement du 21 septembre 1989 était le 19 juin 2018. Le 30 septembre 2004, la Bred n'a donc pas cédé une créance prescrite.
Mme B n'établit pas que le créancier ait eu connaissance du décès de Mme Ab A avant la lettre adressée par le créancier le 31 janvier 2019 au notaire chargé de la succession et, dès lors que les opérations de celle-ci étaient closes, il n'avait pas d'intérêt à déclarer sa créance et former opposition entre les mains du notaire.
Ce délai de prescription, contrairement à ce que soutient l'appelante, a donc été valablement interrompu par la signification du commandement du 31 mai 2018 à Mme Ab A bien que cette dernière fût décédée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente :
Mme B soutient que la saisie-vente est nulle sans préciser toutefois la cause de cette nullité, autre que la prescription de la créance à laquelle il a été répondu plus haut, se bornant à indiquer que l'huissier instrumentaire l'avait informée d'un avis de passage pour procéder à la saisie le 17 octobre 2019 entre 8 heures et 18 heures, qu'elle avait appris que l'huissier n'avait pas respecté la date de passage indiquée, mais était en réalité déjà passé à son domicile le 14 octobre 2019, hors sa présence, mais en présence d'une employée de maison non habilitée à le recevoir et ne parlant pas français, que l'huissier avait reconnu son erreur et admettait avoir suspendu toute mesure, bien qu'il ait néanmoins réalisé un inventaire des biens à saisir.
Cependant, Mme B n'invoquant aucune des causes de nullité énumérées à l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, étant ajouté qu'aucun texte ne prévoit que l'huissier de justice instrumentaire doive avertir le débiteur du jour et de l'heure auxquels il procèdera aux opérations de saisie-vente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles":
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne Mme Aa A, nom d'usage B, aux dépens qui pourront être recouvrés selon
les modalités de l'article 699 du code de procédure civile";
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président