Jurisprudence : CA Nîmes, 03-03-2021, n° 19/04764, Confirmation

CA Nîmes, 03-03-2021, n° 19/04764, Confirmation

A19104LC

Référence

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ARRÊT N°

N° RG 19/04764

N° Portalis DBVH-V-B7D-HSZ4

CS-NT

JUGE DE L'EXÉCUTION D'AVIGNON

05 décembre 2019

RG:19/01856

A

Grosse délivrée

le 03/03/2021

à Me POMIES

à Me BRUYERE

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 MARS 2021


APPELANTS :

Monsieur Aa B

né le … … … à … (…)

…, … …

… … … …

Représenté par Me Yahia MERAKEB de la SELEURL SELARL HEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Ab A épouse B

née le … … … à … (…) …, … …

… … … …

Représentée par Me Yahia MERAKEB de la SELEURL SELARL HEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SCI NAJ Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit sièg1.

1, Impasse Roumanille

84510 CAUMONT-SUR-DURANCE

Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Renata JARRE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIÈRE :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Janvier 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.


EXPOSÉ :


Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par M Aa B Mme Ab A épouse B à l'encontre du jugement prononcé le 5 décembre 2019 par le juge de l'exécution d'Avignon dans l'instance n° 19/259 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier le 17 janvier 2020 à destination de la SCI NAJ ;

Vu les dernières conclusions déposées le 21 janvier 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 janvier 2021 par la SCI NAJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'avis de fixation à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, pour l'audience du 14 mai 2020 ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.

Aux termes d'un acte authentique reçu le 27 novembre 2014, la sci NAJ a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à CAUMONT SUR-DURANCE (VAUCLUSE) 84510, 1 Impasse Roumanille, auprès des époux B dans laquelle ont été réalisés par les vendeurs des travaux de rénovation dont la réfection de la toiture et la modification des surfaces habitables.

Faisant le constat d'infiltrations, la sci NAJa fait assigner les époux B devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de solliciter une expertise, qui a été accordée par une ordonnance du 25 septembre 2017.

Le 17 janvier 2019, l'expert a rendu son rapport aux termes duquel il retient la responsabilité des vendeurs dans les désordres affectant les lieux acquis par la sci NAJet chiffre la remise en ordre des lieux à la somme de 79.632 euros.

Estimant que les vendeurs organisaient leur insolvabilité aux travers de diverses sociétés, la sci NAJ a déposé une requête près le juge de l'exécution afin d'être autorisée à réaliser des saisies conservatoires sur les comptes et biens appartenant aux époux B.

Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé la sci NAJ à :

faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires et postaux de Monsieur et Madame B ;

faire pratiquer une saisie-conservatoire de créances et de valeurs mobilières sur les comptes bancaires ou postaux pouvant appartenir à la sci les blonds et la société 1j trucks ;

faire pratiquer une saisie-conservatoire des sommes qui figureraient sur les comptes courants associés de Monsieur et Madame B au sein des sociétés les blonds et 1j trucks dans lesquelles ils détiendraient des parts sociales ou actions ;

faire pratiquer une saisie-conservatoire/nantissement de l'intégralité des parts sociales ou actions détenues par les époux B dans le capital d'une ou plusieurs sociétés commerciales et/ou civiles notamment dans le capital de la sci les bonds et la sarl 1j trucks ;

pour sureté et conservation de la somme de 79.632 euros ;

et a autorisé l'huissier instrumentaire à effectuer une recherche ficoba pour procéder aux saisies conservatoires.

Suivant procès-verbal du 2 mai 2019, ces saisies conservatoires ont été fructueuses à hauteur de 7.888,89 euros et ont été dénoncées aux débiteurs suivant procès-verbal d'huissier du 9 mai 2019.

Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon, saisi par les époux B, a :

débouté les époux B de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires, de dommages-intérêts ainsi de frais irrépétibles ;

débouté la sci NAJ de sa demande indemnitaire ;

condamné les époux B à payer à la sci NAJ la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M Aa B Mme Ab A, son épouse, ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour, au visa des articles L511-1, L512-1 et L512-3 -1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur Aa B, Madame Ab B née A,

Y faisant droit,

infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 28 mars 2019 par le juge de l'exécution pour violation de la loi ;

ordonner la mainlevée de toutes les saisies-conservatoires accordées à la sci NAJ par ordonnance sur requête du 21 mars 2019,

condamner la sci NAJ à payer à Monsieur et Madame Aa B une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et mesures d'exécution abusives, man'uvres dolosives et propos diffamatoires,

condamner la sci NAJ à leur payer une somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC,

la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de saisies conformément aux dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les époux B considèrent que les conditions posées par les articles L.511 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies estimant que la sci NAJ n'établit pas le principe d'une créance ni une éventuelle menace dans son recouvrement.

Plus précisément, les appelants contestent le rapport d'expertise judiciaire qu'ils jugent partial et indiquent avoir sollicité une contre-expertise , ce qui suffit à remettre en cause le principe de la créance outre son montant inconsidéré; ils contestent l'organisation de leur insolvabilité, la présence d'une sci et d'une sarl ne reflétant en rien une man'uvre de nature à les faire échapper à leur obligation, mais se révélant nécessaires pour la gestion de leur activité commerciale.

Enfin, ils estiment que l'ordonnance sur requête est illégale car autorisant des saisies-conservatoires sur les comptes bancaires et postaux des sociétés Les Blonds et LJ Trucks qui possèdent une personnalité juridique propre et qui n'ont pas à supporter les dettes propres de leurs associés. Cette irrégularité entache l'ordonnance de nullité. Ils considèrent enfin que l'absence d'indications relatives aux comptes à saisir et l'autorisation donnée à l'huissier de justice de procéder à des recherches Ficoba entachent ladite ordonnance dont la nullité doit être prononcée.

La sci NAJ demande à la cour au visa des article L.511 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;

dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire accordée à la sci NAJ par ordonnance sur requête du 21 mars 2019 ;

Pour le surplus,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la SCI NAJ ;

Statuant à nouveau :

condamner les consorts B à lui régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

les condamner à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 800 € octroyés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens.

La sci estime pour sa part qu'il n'est pas nécessaire que la créance soit certaine, et il suffit simplement qu'elle soit suffisamment assurée pour que le juge soit amené à la reconnaître. Ainsi, uapparence de créance suffit donc à fonder la mesure.

Par ailleurs, la SCI considère que le recouvrement de sa créance est menacée alors même que les époux B ne justifient pas de leur capacité financière et partant du constat que consorts B ne disposent plus d'aucun bien à titre personnel.

Enfin, sur l'illégalité des saisies conservatoire accordées, elle souligne qu'aucune saisie n'a été diligentée contre la sci Les Blonds ni la sarl LJ Trucks.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la demande :

L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En application de l'article R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution , la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

sur la saisie conservatoire relative à la sci les blonds et la sarl 1j trucks:

Saisi de la demande relative à l'illégalité des saisies conservatoires portant sur la sci Les Blonds et la société LJ Trucks, le juge de l'exécution a rejeté la demande constatant que seule la dénonce de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires personnels des époux B a été produite de sorte qu'il n'est pas établi que la sci NAJ a fait pratiquer cette saisie sur les comptes desdites sociétés dans les trois mois de l'ordonnance rendue.

Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de l'exécution a autorisé la sci NAJ à faire pratiquer une conservatoire de créances et de valeurs mobilières sur les comptes bancaires ou postaux pouvant appartenir à la sci Les Blonds et la société LJ Trucks.

En application de l'article R 511-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Les époux B ne justifiant pas d'une conservatoire de créances et de valeurs mobilières sur les comptes bancaires ou postaux pouvant appartenir à la sci Les Blonds et la société LJ Trucks dans le délai imparti, il sera constaté que la demande tendant à obtenir la nullité d'une décision devenue caduque est sans objet.

La décision déférée sera donc confirmée.

Sur l'absence d'indications relatives aux comptes à saisir et l'autorisation donnée à l'huissier de justice de procéder à des recherches Ficoba, il sera relevé l'impossibilité pour le créancier de connaître les éléments d'identification bancaires lors d'une demande de saisie-conservatoire.

Par ailleurs, l'article L152-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que « les établissements bancaires habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution , porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints eu fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes. ».

Aucune disposition n'exclut la possibilité pour le juge de l'exécution d'autoriser une telle consultation dans la mesure où l'huissier de justice, qui détient l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de pratiquer une saisie conservatoire , est porteur d'un titre exécutoire lui permettant de consulter ce fichier pour obtenir la liste des comptes détenus par le débiteur en application des dispositions susvisées.

Ce moyen sera donc rejeté.

sur la saisie conservatoire portant sur les comptes des époux B:

* sur la créance :

Retenant les conclusions de l'expertise judiciaire du 15 décembre 2018 qui constatent les désordres et les attribue aux travaux réalisés par Monsieur B le juge de l'exécution a retenu le principe d'une créance suffisamment fondée rendant inopérant le moyen selon lequel une contre-expertise tenant l'impartialité a été sollicitée par les vendeurs et rappelant que les conditions posées par l'article . 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent pas la présence d'une créance certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, aux termes de l'acte authentique de vente du novembre 2014, les époux B ont déclaré « que les travaux suivants ont été effectués sur l'immeuble depuis moins de 10 ans: réfection de la toiture et modification des surfaces habitables, les travaux ont été effectués par le vendeur lui-même sans aucun recours à une entreprise » (page 11).

Il est par ailleurs indiqué par les parties dans l'acte que « le vendeur déclare être informé des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances imposant à tout propriétaire de souscrire avant toute ouverture de chantier de construction et/ou travaux de gros œuvre ou de second œuvre une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans le construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d"'uvre.

le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît que contrairement aux dispositions de l'article L242-1 du code des assurances. il n'a pas été souscrit à l'occasion des travaux susvisés de police d'assurance dommages-ouvrage... ».

Enfin, il est mentionné que « l'acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil. Cette responsabilité d'une durée de 10 ans s'étend à tous les dommages … qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. ».

Ceci étant dit, les époux B ne peuvent arguer du fait que la sci NAJ a pris le bien en l'état excluant de ce fait toute garantie.

L'attention portée par les parties sur la réalisation des travaux de réfection par les vendeurs ouvrant droit à la sci NAJ au bénéfice de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil s'analyse comme une réserve émise par l'acquéreur d'engager la responsabilité éventuelle des vendeurs en cas de besoin.

Ainsi, le principe de la responsabilité des époux B en lien avec les travaux de réfection n'est pas exclu.

Sur ce point, l'expertise judiciaire du 15 décembre 2018 constate la présence d'infiltrations dans l'immeuble litigieux tout en indiquant que les travaux réalisés par monsieur B n'ont pas été fait dans les règles de l'art et se trouvent à l'origine des désordres. L'expert chiffre la remise en état des lieux à la somme de 79.632 euros.

Si les époux B contestent l'impartialité de l'expert judiciaire et s'ils ont sollicité une contre-expertise, demande pendante devant la cour d'appel de Nîmes suite au rejet de cette prétention par le juge de première instance, il n'en demeure pas moins que la sci NAJ justifie d'une créance fondée dans son principe qui suffit à l'application des dispositions de l'article L.511 et suivants du code des procédures civiles d'exécutionlequel n'exige pas la preuve d'une créance certaine, exigible et liquide en faveur du caractère vraisemblable d'un principe de créance.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

* sur la menace de recouvrement :

Retenant la faiblesse des fonds disponibles en présence d'une saisie fructueuse pour une somme de 8.000 euros et l'absence de biens immobiliers en nom propre, le juge de l'exécution a considéré l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

Il est admis que le péril dans le recouvrement existe en l'absence de patrimoine permettant le paiement des sommes évaluées ; il en est de même lorsque le débiteur ne justifie d'aucune garantie de paiement.

En l'espèce, les époux B ne possèdent aucun patrimoine immobilier propre comme l'indique le relevé des formalités publiées du service de la publicité foncière; la saisie conservatoire a permis de vérifier l'absence de fonds propres disponibles et d'épargne susceptibles de venir règlement de la créance alléguée.

Enfin, s'agissant des parts détenues au sein des sociétés Les Blonds et LJ Trucks, et en l'absence d'éléments comptables relatifs auxdites sociétés, il n'est pas possible de connaître le montant des revenus éventuellement perçus dans le cadre de leur activité.

Ainsi, si le fait que les époux B ont organisé insolvabilité au travers de deux sociétés, n'est pas établi, la faiblesse des actifs au regard de l'importance de la créance alléguée constitue toutefois une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement.

La décision déférée sera confirmée.

Sur les dommages-intérêts :

Le juge de l'exécution a rejeté la demande indemnitaire des époux B qui sont déboutés de leur demande principale.

Cette analyse sera reprise, et les époux B seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Estimant par ailleurs que les époux B n'ont fait qu'user d'une voie de recours permise par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a écarté la demande d'indemnisation présentée par la sci NAJ.

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol.

Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute, ce qui est le cas en l'espèce .

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les frais de l'instance :

M Aa B et Mme Ab A épouse B qui succombent, devront supporter les dépens, y compris les frais de saisies conformément aux dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

M Aa B et Mme Ab A épouse B sont condamnés à payer aux époux Ac une somme équitablement arbitrée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne solidairement M Aa B et Mme Ab A épouse B à payer à M. Ad Ac et Mme Ae Af épouse Ac la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M Aa B et Mme Ab A épouse B aux entiers dépens y compris les frais de saisies conformément aux dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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