N° RG 19/01073 - N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBKF
AFFAIRE :
SARL HELP AUTO prise en la personne de son gérant
C/
Aa A
AG/MLM
Licenciement
G à Me Debernard-Dauriac et M. Pradignac, défenseur syndical le 8 mars 2021
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2021
A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le huit Mars deux mille vingt et un a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SARL HELP AUTO prise en la personne de son gérant
dont le siège social est 18 Rue du Petit Theil - 87280 LIMOGES
comparante en personne, assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET:
Madame Aa A, demeurant … … … … … … … …
comparante en personne, assistée de M. Ab B, défenseur syndical muni d'un pouvoir en date du 23 janvier 2021
INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, Maître Juliette MAGNE-GANDOIS et Monsieur Dominique PRADIGNAC sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, a rendu compte à la cour composée de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Aa A a été engagée par la SARL Help auto à compter du 3 octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'adjointe de responsable de site.
Par un courrier du 20 mars 2017, la société employeur a notifié à Mme A sa mise à pied conservatoire et par courrier du 21 mars 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 31 mars suivant.
Le 11 avril 2017, Mme A s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, Mme A a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue au greffe le 29 janvier 2018.
Par un jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Limoges a':
- dit que le licenciement de Mme A s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- débouté Mme A de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif";
- condamné la SARL Help auto à payer à Mme A les sommes suivantes":
* 8'719,62'€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 871,96'€ brut au titre des congés
* 2'062,78'€ brut au titre de la mise à pied conservatoire et 206,27'€ brut au titre des congés payés
* 420,05'€ brut au titre des heures supplémentaires du mois de décembre 2016 et 42'€ brut au titre des congés payés afférents’;
* 804,86'€ brut au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2017 et 80,48'€ brut au titre des congés payés afférents’;
- dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent
- débouté Mme A de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L.'4121-1";
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile";
- ordonné à la société Help auto la remise d'un bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, rectifiés conformes au jugement;
- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte pour ce faire";
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires
- condamné la société Help auto aux entiers dépens.
La société Help auto a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2019, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme A de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif, de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L.'4121-1, ainsi qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3'391,08'€.
Aux termes de ses écritures du 6 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Help auto demande à la Cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, en conséquence, de le réformer et, ce faisant, de:
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme A est parfaitement justifié";
- condamner Mme A à lui verser la somme de 2'000'€'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure";
- débouter Mme A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de son recours, la société Help auto fait valoir le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme A, l'ensemble des griefs reprochés étant caractérisé, à savoir la consommation répétée d'alcool sur le lieu de travail et l'usage disproportionné de conversations par SMS durant son temps de travail. Toujours sur ce point, elle soutient que Mme A est bien à l'origine, en sa qualité de responsable du site en l'absence de M. C dont elle était l'adjointe, de la présence anormalement régulière de M. X au dépôt. Au regard de ces éléments, la société Help auto expose que la gravité de ces faits ne permettait pas le maintien de la relation contractuelle.
Enfin, la société expose que les demandes au titre de prétendues heures supplémentaires sont infondées, tout comme les allégations de Mme A à l'encontre de son responsable et précise n'avoir eu connaissance de l'intégralité des faits que postérieurement à la mise à pied conservatoire.
Aux termes de ses écritures du 6 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens Mme A demande à la Cour de':
- la recevoir en ses conclusions et de la déclarer fondée";
- confirmer dans son intégralité, le jugement dont appel';
- condamner la société Help auto à lui verser la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure";
- débouter la société Help auto de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes Mme A fait valoir en substance qu'elle conteste son licenciement pour faute grave, indiquant qu'aucune faute, a fortiori grave, ne peut lui être reprochée. En effet, elle conteste la consommation répétée d'alcool dans l'entreprise, estimant en outre que la lettre de licenciement est trop imprécise sur ce point, l'employeur échouant en tout état de cause à prouver la matérialité de ce grief. De même, elle conteste l'usage excessif de SMS, ainsi qu'une quelconque responsabilité dans le travail de M. X qui n'était pas sous sa direction.
En outre, elle conteste le bien-fondé de sa mise à pied à titre conservatoire, notamment en ce qu'elle n'a pas été immédiatement prise, élément allant également dans le sens d'une absence de faute grave. Dès lors, elle estime être fondée à obtenir la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que l'allocation des indemnités correspondantes.
Enfin, elle soutient être fondée dans sa demande relative au paiement des heures supplémentaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
1) Alcoolisation sur le lieu de travail
« (") le 6 mars 2017, Monsieur Ac C, responsable de site, vous a surprise, en compagnie de Madame Ad Y et de Monsieur Ae X, en train de consommer de l'alcool sur votre lieu de travail, dans la salle de pause.
Monsieur C vous a immédiatement manifesté son vif mécontentement et demandé de mettre un terme à cette séance, vous rappelant que la consommation d'alcool était interdite sur votre lieu de travail.
Le soir même, vous vous êtes excusée auprès de Monsieur C pour cet «incident » qui n'avait selon votre écrit (SMS) pas vocation à se reproduire.
Le 11 mars 2017, Monsieur Ac C a été informé par l'une des employées de la société de ce qu'il se passait des choses anormales au sein de HELP AUTO, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, à savoir que vous consommiez de manière régulière et le plus souvent en grande quantité de l'alcool sur votre lieu de travail, c'est à dire dans les locaux de la société HELP AUTO, ce habituellement en compagnie de Monsieur Ae X dépanneur et de Madame Ad Y, secrétaire-comptable.
Cette employée a précisé que vos alcoolisations sur le lieu de travail, principalement sous forme d'apéritifs en fin de journée, ou de repas arrosés durant la pause méridienne le jeudi avant la reprise du travail duraient depuis au moins 3 mois et que vous en étiez avec Monsieur X les instigateurs.
Le 20 mars 2017, un autre employé de la société a demandé à s'entretenir avec Monsieur C, afin de lui faire part des mêmes faits très inquiétants et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Il a été précisé à Monsieur C que c'est vous qui apportiez de l'alcool sur le lieu de travail et le dissimuliez sur place.
Il va sans dire que ces faits sont d'une extrême gravité non seulement en raison de l'interdiction de la consommation d'alcool sur le travail mais surtout en l'espèce parce que la société HELP AUTO est une société de dépannage et que les dépanneurs participaient à ces alcoolisations,
ce qui n'a provoqué aucune réaction chez vous, alors même que vous occupez le poste d'adjointe de responsable du site et que celui-ci vous faisait toute confiance.
Vous auriez dû interdire au(x) chauffeur(s) concernés de prendre le volant ce qui n'a pas été le cas selon d'autres employés de la société qui ont indiqué à Monsieur C que Monsieur X avait à plusieurs reprises au cours des dernières semaines pris le volant sous l'emprise de l'alcool et ce en parfaite connaissance de cause de votre part.
Vous avez également et au contraire, au cours des dernières semaines, incité à plusieurs reprises d'autres dépanneurs à consommer avec vous de l'alcool sur le lieu de travail.
2) Présence anormale de Monsieur X au dépôt
La direction en la personne de Monsieur C s'est également aperçue de ce que Monsieur X avait passé 64 de ses 126 heures de présence effective sur le lieu de travail non pas en intervention mais au dépôt, sur une période de 19 jours allant du 8 au 14 février 2017.
Il est apparu que cette durée totalement anormale de présence au dépôt était liée au fait que vous vous opposiez fréquemment à ce que Monsieur X soit envoyé sur des dépannages, afin de pouvoir entretenir une relation privilégiée avec lui comme cela nous a été expliqué par d'autres employés de l'entreprise, notamment Madame Z, régulatrice, qui ne savait plus comment gérer la situation ce qui l'a conduite à s'en ouvrir à Monsieur C le 11 mars 2017.
3) Echanges SMS pendant le temps de travail
Vous avez également utilisé de manière inappropriée et incompatible avec vos attributions les conversations par SMS pendant votre temps de travail, et ce même après plusieurs rappels en ce sens de la direction (..)"» Il est reproché en premier lieu à Madame A, le 6 mars 2017, d'avoir consommé de l'alcool en salle de pause sur son lieu de travail en compagnie de 2 autres collègues.
Par suite, le 11 mars 2017 puis le 20 mars 2017, Monsieur Ac C, responsable de site a été informé par des employés de la société de ce que Madame A consommait de manière régulière de l'alcool sur son lieu de travail, ce habituellement en compagnie de Monsieur Ae X dépanneur et de Madame Ad Y, secrétaire-comptable.
La cour observe que l'appelante a versé aux débats (pièce 33) les jugements du conseil de prud'hommes de Limoges du 31 janvier 2020, ayant dit que les licenciements de Monsieur Ae X et Madame Ad Y reposent sur une faute grave, notamment en raison de leur alcoolisation sur le même lieu de travail en compagnie de Madame Aa A.
Ces décisions, outre l'alcoolisation sur le lieu de travail, visent d'autres griefs, distincts pour chaque salarié. En ce sens, elles se distinguent quant à leur portée. La cour reste par ailleurs souveraine dans l'examen des éléments apportés par l'employeur. Elle ne saurait donc en aucune manière être tenue par ces décisions.
A l'appui des reproches émis à l'encontre de Madame A, la SARL Help Auto verse plusieurs attestations de salariés précises et circonstanciées (Monsieur Af, Madame Z, Monsieur AG, Madame AH, Monsieur AI, Monsieur AJ, pièces 19 à 24) qui concourent au constat de ce que les épisodes d'alcoolisation de cette dernière avec les collègues précités posaient une difficulté dans l'entreprise.
Ces alcoolisations résultent également (pièce n° 15, SARL Help Auto) d'échanges de SMS entre Madame A et Madame Y depuis leur téléphone portable professionnel. Ces échanges évoquent très précisément des prises de rendez-vous sur le lieu de travail ainsi que des épisodes, relatif à des consommations d'alcool. Sur fond de marivaudage, thème principal des échanges, la consommation d'alcool apparaît comme l'accessoire obligé de jeux de séduction entre ces employés et leurs homologues masculins. Ces SMS viennent corroborer les griefs exposés.
Madame A de son côté réfute toute consommation d'alcool. Elle rétorque que le sms d'excuses qu'elle a adressé à Monsieur C le 06 mars 2017 concerne le fait d'avoir disposé de la salle de pause en dehors de son service. Elle produit deux attestations (Monsieur AK, Monsieur Ag, pièces 1bis, 5), le premier déclarant avoir vu de l'alcool dans l'entreprise lors de repas le samedi et le second ayant accompagné Madame A lors de son entretien préalable).
Le motif susmentionné est cependant précis et matériellement vérifiable. Les éléments portés à la connaissance de la cour permettent d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Il est reproché en second lieu à Madame A la présence anormale de Monsieur X au dépôt alors que ce dernier devait se rendre à ses interventions.
Or, comme l'ont mentionné les premiers juges, aux termes d'une analyse pertinente que la cour adoptera, les éléments fournis par la SARL Help Auto (pièces 28 et 29) ne permettent pas de déterminer si la présence de Monsieur X au dépôt était anormalement élevée et avant tout de considérer que cette situation était imputable à Madame A.
La cour est ainsi placée dans l'impossibilité, en l'absence de plus de précisions, d'interpréter ces tableaux dont il ne peut être déduit en l'état qu'ils traduisent une présence exagérée de Monsieur X au dépôt, du fait de Madame A.
Il est enfin reproché à Madame A l'utilisation inappropriée de SMS pendant le temps de travail.
Ce reproche repose sur la pièce 15 versée par la SARL Help Auto, s'agissant d'un constat d'huissier portant sur la retranscription des sms échangés entre des salariés de la société, notamment Madame Y et Madame A.
Madame A demande que cette pièce soit écartée des débats, elle fait valoir une décision de la Cour de cassation (chambre sociale, 07 avril 2016. N°14-27949) aux termes de laquelle «'(..) le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; (..) celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; (..) l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail'»;
Il convient cependant d'observer que les messages échangés l'ont été au moyen de téléphone portables. Les sms concernés ont été échangés entre salariés de l'entreprise au moyen de téléphones professionnels de telle sorte qu'en l'absence d'indication rien ne peut laisser penser qu'ils pouvaient être a priori personnels. En effet, les messages écrits ("short message service” ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Or, tel n'est pas le cas. Il en résulte que la production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal (chambre commerciale, 10 février 2015, n°13-14.779).
La société Help Auto dans ce contexte est en droit de consulter et produire les sms de ses salariés échangés dans le cadre de leur travail.
De fait, comme l'ont mentionné à juste titre les premiers juges, la lecture des échanges SMS entre Madame A et Madame Y montre clairement que celles-ci entretenaient de nombreuses conversations d'ordre privé tout au long de la journée et surtout pendant leurs heures de travail. Elles échangeaient plus particulièrement sur les relations qu'elles entretenaient avec 2 de leurs collègues masculins et évoquaient également leurs séances apéritives.
Le motif susmentionné est précis et matériellement vérifiable Les éléments portés à la connaissance de la cour permettent d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Comme le relève le jugement déféré qui repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il ressort des pièces versées que les faits reprochés à Madame A et retenus par la cour comme réels et sérieux tels la consommation d'alcool en salle de pause sur son lieu de travail en compagnie d'autres collègues et l'utilisation inappropriée de SMS pendant le temps de travail, se sont déroulés sur plusieurs mois, sans que la société HELP AUTO puisse en déduire des dysfonctionnements et un préjudice que ces agissements auraient entraîné pour la société.
Ne permettant pas d'objectiver une faute grave de Madame A, l'ensemble de ces éléments suffisamment précis justifient en revanche, comme mentionné plus haut, un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Madame A sera rétablie dans ses droits au titre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La SARL Help Auto sera condamnée à payer à Mme A les sommes suivantes":
* 8'719,62'€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 871,96'€ brut au titre des congés
* 2'062,78'€ brut au titre de la mise à pied conservatoire et 206,27'€ brut au titre des congés payés
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
En l'espèce, Madame A produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées. Elle produit ses plannings hebdomadaires faisant effectivement apparaître des heures supplémentaires pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, pour des montants de 420,05 € bruts ainsi que 42 € bruts au titre des congés payés pour décembre 2016 et 804,86 € bruts et 80,48 € pour janvier 2017.
De son côté, la SARL Help Auto conteste le décompte de Madame A au motif que toutes les heures dues ont été réglées mais ne produit aucun élément ou preuve venant à l'appui de ses affirmations.
Il en résulte que Madame A a présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la SARL Help Auto qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Aucune réponse pertinente autre que de simples dénégations n'a été formulée par la SARL Help Auto.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef et la SARL Help Auto sera condamnée à verser à Madame A":
* 420,05'€ brut au titre des heures supplémentaires du mois de décembre 2016 et 42'€ brut au titre des congés payés afférents";
* 804,86'€ brut au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2017 et 80,48'€ brut au titre des congés payés afférents";
Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire partiellement droit à la demande de Madame A présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser la somme de 1'000 €, visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Help Auto à verser à Madame A, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Help Auto aux dépens de l'appel;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Alain GAUDINO