Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 03-12-2020, n° 19/15096, Irrecevabilité


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANVK

Décision déférée à la cour : jugement du 18 avril 2019 A de l'exécution de Bobigny - RG n° 19/01398


APPELANTE

Madame Aa Ab Ac

née le … … … à …

… … … …

… La Courneuve

représentée par Me Elisabeth Jeannot, avocat au barreau de Paris, toque : C0647

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/029708 par décision du 05/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉE

LA SA HLM Interprofessionnelle Région Paris (IRP)

venant aux droits de la S.A. d'habitation à loyer modéré interprofessionnelle de la région Parisienne, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal

N° siret : 559 896 535 00015

35 boulevard Pasteur

93120 La Courneuve

représentée par MeYannick le Port de la seleurl Awen avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0223


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction deprésidente de chambre,

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

Greffière, lors des débats : Mme Ad Ae

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Par jugement du 2 septembre 2014, signifié le 13 novembre 2014, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a, notamment, constaté la résiliation au 15 mars 2011 du bail conclu entre la société HLM Plaine de France et Mme Ab Ac, condamné celle-ci à payer au bailleur la somme de 18 358,97 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 13 juin 2014 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et autorisé son expulsion par le bailleur de l'appartement situé 9 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve.

En exécution de cette décision, le bailleur a fait délivrer, le 19 novembre 2014, à Mme Ab Ac un commandement de quitter les lieux.

Suite à la recevabilité de la demande de surendettement déposée par Mme Ab Ac, le tribunal d'instance de Bobigny, saisi par la commission de surendettement, a, par jugement du 11 mai 2015, ordonné la suspension des mesures d'expulsion diligentées à son encontre pour une durée de deux ans et dit que cette suspension sera valable tant que Mme Ab Ac paiera les indemnités d'occupation à sa charge.

Le 19 août 2015, il a été procédé à l'expulsion de Mme Ab Ac.

Par arrêt du 15 décembre 2015, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi en cassation le 19 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a, notamment, infirmé le jugement du 11 mai 2015 en ce qu'il a soumis la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Mme Ab Ac au paiement par celle-ci des indemnités d'occupation à sa charge.

Suivant jugement du 23 décembre 2015, devenu irrévocable, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande d'annulation de l'expulsion et de réintégration formée par Mme Ab Ac.

Le 7 janvier 2016, Mme Ab Ac s'est réinstallée dans les lieux.

Par jugement du 29 novembre 2016, signifié le 23 décembre 2016, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à l'expulsion de Mme Ab Ac, estimant que les effets du jugement du 2 septembre 2014 et du commandement de quitter les lieux du 19 novembre 2014 demeuraient applicables en vertu de l'autorité de chose jugée, et a supprimé le bénéfice de la trêve hivernale.

En exécution du jugement du 2 septembre 2014 et de celui du 29 novembre 2016, la société HLM Plaine de France a fait délivrer, le 6 mars 2018, un nouveau commandement de quitter les lieux à Mme Ab Ac.

Le 1er mars 2018, la société HLM Plaine de France a fait signifier à Mme Ab Ac un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir recouvrement de la somme de 25 918,12 euros en principal et frais.

Le 16 octobre 2018, il a été procédé à l'expulsion de Mme Ab Ac.

Suivant acte d'huissier du 31 janvier 2019, Mme Ab Ac a fait assigner la société HLM Plaine de France devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la nullité de la procédure d'expulsion et sa réintégration dans les lieux.

Par jugement du 18 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Mme Ab Ac de ses demandes d'annulation de la procédure d'expulsion du 16 octobre 2018, de réintégration dans les lieux, de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'a déboutée de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.


Selon déclaration du 22 juillet 2019, Mme Ab Ac a interjeté appel de cette décision.

Suivant jugement du 3 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré abandonnés les biens demeurés dans les lieux.

Par dernières conclusions du 4 novembre 2020, l'appelante, outre des demandes de «'juger'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger irrecevables la constitution le 2 septembre 2019, les conclusions du 31 octobre 2019 et les pièces de la société HLM Plaine de France, de juger irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 octobre 2020 par la société HLM IRP venant aux droits de la société HLM Plaine de France, de juger nuls le procès-verbal d'expulsion du 19 août 2015, le commandement de quitter les lieux du 6 mars 2018, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018, d'ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte d'un montant de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la remise en place des meubles emportés le 16 octobre 2018, d'ordonner la restitution par le bailleur des loyers qu'il entend réclamer à la locataire, soit la somme de 30 000 euros, en compensation du défaut d'eau chaude et de chauffage dans le logement, de condamner la société HLM IRP venant aux droits de la société HLM Plaine de France à lui payer la somme de 36 000 euros de dommages-intérêts, celle de 4 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens, de débouter la société HLM IRP venant aux droits de la société HLM Plaine de France de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions du 20 octobre 2020, la société HLM Interprofessionnelle Région Paris venant aux droits de la société HLM Interprofessionnelle Région Parisienne demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme Ab Ac au paiement de la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de porter cette condamnation à la somme de 5 000 euros, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 5 novembre 2020.

Par conclusions de procédure et au fond du 10 novembre 2020, la société HLM IRP demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 10 novembre 2020, de déclarer recevable la constitution du 2 septembre 2019 et les conclusions du 31 octobre 2019 déposées au nom et pour le compte de la société d'HLM Plaine de France, de déclarer recevables ses conclusions du 20 octobre 2020 et du 10 novembre 2020. Elle reprend en outre ses précédentes demandes.


Par ordonnance du 13 novembre 2020, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l'instruction ordonnée à la date de l'audience de plaidoiries.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.


SUR CE

Sur la recevabilité de la constitution d'avocat, des conclusions et des pièces de la société HLM Plaine de France et la recevabilité des conclusions et pièces signifiées les 20 octobre et 10 novembre 2020 par la société HLM IRP

Comme le soutient à juste titre l'appelante, la société HLM Plaine de France a été absorbée par la société HLM IRP suite à une fusion-absorption intervenue le 15 novembre 2019, prenant effet au 27 juin 2019, de sorte que la constitution d'avocat du 2 septembre 2019 ainsi que les conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2019 par la société HLM Plaine de France doivent être déclarées irrecevables, celle-ci ayant perdu sa personnalité morale et, partant, sa capacité à agir en justice à compter du 27 juin 2019, cette irrégularité de fond ne pouvant être régularisée.

En effet, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il résulte des dispositions de l'article L. 233-6 du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, si bien que l'article L. 237-2, selon lequel la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, n'est pas applicable.

Les conclusions et pièces signifiées les 20 octobre et 10 novembre 2020 par la société HLM IRP seront déclarées irrecevables car tardives en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Sur la validité de la mesure d'expulsion du 19 août 2015

La demande, au demeurant nouvelle en appel, tendant à l'annulation de la première expulsion, intervenue le 19 août 2015, formée par par Mme Ab Ac doit être déclarée irrecevable dès lors que, par jugement du 23 décembre 2015, devenu irrévocable, ayant autorité de chose jugée et ne pouvant être «'annulé'» par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu antérieurement le 15 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette expulsion et à la réintégration dans les lieux formée par Mme Ab Ac.

Sur la validité de la mesure d'expulsion du 16 octobre 2018 En premier lieu, Mme Ab Ac soutient que la mesure d'expulsion du 16 octobre 2018 est nulle au motif qu'elle est intervenue alors que les mesures d'expulsion étaient suspendues suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2017, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2015 entraînant «l'annulation de toutes décisions prises en application du jugement infirmé'» et constituant un titre l'autorisant à réintégrer les lieux. Dans ses dernières écritures (page 19), l'appelante admet que la suspension des mesures d'expulsion était «'exécutoire nonobstant appel'».

Toutefois, le premier juge a, à juste titre, estimé que la suspension des mesures d'expulsion avait expiré lors de l'expulsion réalisée le 16 octobre 2018.

En effet, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2015 se borne à infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 11 mai 2015, immédiatement exécutoire en vertu de l'article R. 713-10 du code de la consommation, en ce qu'il a soumis la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Mme Ab Ac au paiement par celle-ci des indemnités d'occupation à sa charge. Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement entrepris ont été confirmées, notamment celle suspendant les mesures d'expulsion pour une durée de deux ans, ladite suspension ayant débuté le 11 mai 2015 et expiré le 11 mai 2017, soit avant qu'il soit procédé à l'expulsion du 16 octobre 2018, étant rappelé que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en matière civile.

En deuxième lieu, Mme Ab Ac soutient que la mesure d'expulsion du 16 octobre 2018 est intervenue en violation des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation prévoyant la suspension des mesures d'exécution jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel, qui a été rendu le 12 septembre 2019.

Toutefois, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution prévue par les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation ne concernent pas les mesures d'expulsion.

En troisième lieu, Mme Ab Ac fait valoir que le jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers en date du 29 novembre 2016, visé dans le commandement de quitter les lieux du 6 mars 2018, ne saurait fonder la mesure d'expulsion dès lors qu'il a déclaré irrecevable la demande aux fins d'autorisation de l'expulsion formée par la société HLM Plaine de France.

Cependant, comme l'a justement considéré le premier juge, la seconde expulsion a été régulièrement réalisée en vertu du jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 2 septembre 2014, devenu irrévocable et mentionné aux commandements de quitter les lieux, le jugement rendu le 29 novembre 2016, qui a autorité de chose jugée, ayant retenu que le jugement du 2 septembre 2014 et le commandement de quitter les lieux délivré le 19 novembre 2014 continuaient de produire leurs effets.

Mme Ab Ac affirme que l'expulsion est nulle pour défaut de fourniture d'eau chaude et de chauffage par le bailleur depuis 2005, exposant que ces faits sont établis par l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris.

Toutefois, ce moyen, nouveau mais recevable en appel, ne saurait être retenu, dès lors que le manquement à ses obligations imputable au bailleur constaté par cette décision de justice ne constitue pas une cause de nullité de la mesure d'expulsion litigieuse, fondée sur le jugement du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 2 septembre 2014, devenu irrévocable, ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de l'appelante.

L'appelante fait encore valoir que le procès-verbal d'expulsion du 16 octobre 2018 ne comporte pas les signatures des personnes ayant participé à cette mesure.

Mais la nullité prévue par l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'aux mentions du procès-verbal d'expulsion définies au 1° et 2° de cet article et non à la signature de cet acte par les personnes dont le concours a été nécessaire.

L'appelante fait valoir que le procès-verbal d'expulsion comprend un inventaire incomplet des biens restés dans les lieux et dans la cave et encourt l'annulation en vertu de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant, à supposer établie cette irrégularité de forme, l'appelante ne démontre pas avoir subi un grief en résultant, indiquant dans ses propres conclusions (page 49) avoir récupéré les biens omis par l'huissier instrumentaire, étant relevé en outre que, par jugement du 3 mars 2020, le juge de l'exécution de Bobigny a déclaré abandonnés les biens restés dans les lieux et non récupérés par Mme Ab Ac dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Mme Ab Ac soutient que le commandement de quitter les lieux du 6 mars 2018 est nul faute pour la société HLM Plaine de France de l'avoir transmis au préfet comme exigé par les articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme ne pas avoir commis de voie de fait en se réinstallant dans les lieux en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2015, notifié à parties le 16 décembre 2015, après avoir adressé au bailleur un commandement aux fins de réintégration, le 30 décembre 2015, cette décision de justice constituant un titre de restitution impliquant sa réintégration dans les lieux.

Cependant, le premier juge a retenu à bon droit que Mme Ab Ac s'était réinstallée le 7 janvier 2016 dans les lieux dont elle avait été expulsée une première fois et ce, sans autorisation judiciaire ou du bailleur, ce qui constituait une voie de fait au sens de l'article R. 441-1, rendant inapplicable l'article R. 412-2.

En effet, un arrêt infirmatif ne vaut titre au sens de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée et ne saurait constituer un titre de réintégration dans les lieux.

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018

Le premier juge a relevé que la créance dont le recouvrement est poursuivie par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 porte sur des loyers et charges impayées entre juin 1997 et le 10 août 2016, que la demande de surendettement formée par l'appelante a été déclarée recevable par jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 28 septembre 2017, que cette décision de recevabilité entraîne la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution ainsi que l'interdiction pour le débiteur de payer les créances antérieures au plan mais que Mme Ab Ac ne justifiait pas de l'issue de la procédure de surendettement et que le bailleur était fondé à réclamer l'intégralité de l'arriéré locatif une fois cette procédure achevée.

Cependant, Mme Ab Ac fait valoir à bon droit que la créance d'un montant de 25 918,12 euros dont le recouvrement est poursuivi n'était pas exigible à la date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 dès lors qu'à compter de la recevabilité de sa demande de surendettement du 23 mai 2015 il lui était interdit de payer ses dettes antérieures à cette date, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux est nul en application de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'appelante justifie, en outre, que cette créance a été effacée de manière définitive par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui a été accordé par la commission de surendettement le 16 juillet 2018, le tribunal d'instance de Bobigny ayant, le 12 septembre 2019, déclaré caduque la contestation de cette mesure par le bailleur.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau sur ce point,

l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 sera prononcée.

La solution donnée au litige conduit à débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné Mme B au paiement de la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Mme B, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.


PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables la constitution d'avocat du 2 septembre 2019 ainsi que les conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2019 par la société HLM Plaine de France

Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées les 20 octobre et 10 novembre 2020 par la société HLM IRP ;

Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'expulsion intervenue le 19 août 2015 formée par par Mme Ab Ac ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme B de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er mars 2018 par la société HLM Plaine de France à l'encontre de Mme B ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme B aux dépens d'appel.

la greffière le président

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