Jurisprudence : CA Reims, 01-12-2020, n° 19/01091, Confirmation


ARRET N° du 01 décembre 2020

R.G : N° RG 19/01091 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVTE

A

c/

B

Formule exécutoire le :

Me Eric BRULE

Me Nicolas HÜBSCH

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 01 DECEMBRE 2020


APPELANTE :

d'un jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS

Madame C A

… … … … …

… …'A POLYNÉSIE FRANÇAISE

Représentée par Me Eric BRULE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FABRY avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame Aa B

… … … …

… … …

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 octobre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Suivant facture du 1er février 2015, Mme Aa B a cédé à Mme C A pour un prix de 8.500.000 francs pacifiques soit 71.230,04 euros entièrement acquitté le 4 mars 2015 , divers appareils ayant pour finalité de permettre l'exercice de la profession d'esthéticienne en Polynésie Française soit :

«'- un appareil IPL A-Fluence VO3i,

- un appareil Eximia MK33,

- une lampe blanchiment dentaire,

- un appareil détatouage N-YAG,

- une table de soin/massage,

- un appareil cire,

- un lot de meubles/déco/aménagement.

- un lot de fichiers,

clientèle/communication/flyers/enseigne/ divers'»

Une seconde facture du 10 mars 2015 du même montant ne reprend pas la mention d'une vente de

Par exploit d'huissier délivré le 31 octobre 2017 par la SELARL Templier & Associés Mme C A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims Mme Aa B aux fins de voir, conformément aux dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2018 :

A titre liminaire

-dire et juger irrecevable le constat d'huissier dressé par la SELARL Templier & Associés pour le compte de Mme Aa B comme étant déloyal et en conséquence l'écarter des débats,

-dire et juger qu'en cédant à Mme C A, les matériels de son salon esthétique à un prix bien supérieur à celui du marché et moyennant une formation qu'elle savait qu'elle ne dispenserait jamais, Mme Aa B a commis un dol,

-prononcer en conséquence la nullité de la vente du matériel visé dans la facture établie par Mme Aa B le 1er février 2015 pour la somme de 8.500.000 francs pacifiques soit 71.230,04 euros,

-ordonner la remise consécutive des parties en leur état antérieur à la vente,

-ordonner en conséquence le remboursement par Mme Aa B à Mme C A de la somme de 71.230,04 euros,

A titre subsidiaire,

-dire et juger qu'en ne remplissant pas son obligation de formation et en cédant le matériel à un prix bien supérieur au prix du marché, Mme Aa B a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme C A laquelle est bien fondée à solliciter le prononcé de la résolution de la vente au tort exclusif de Mme Aa B,

-prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente au tort exclusif de Mme Aa B,

-condamner Mme Aa B à payer à Mme C A la somme de 71.230,04 euros au titre du remboursement du prix de vente du matériel,

En tout état de cause

-débouter Mme Aa B de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Mme Aa B à payer à Mme C A la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme Aa B au paiement des entiers dépens de l'instance,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 30 mars 2018, Mme Aa B a demandé au tribunal de :

-dire et juger que Mme C A ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives ou d'une quelconque faute contractuelle,

-débouter Mme C A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme C A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner Mme C A au paiement d'une amende civile,

-condamner Mme C A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire,

-condamner Mme C A aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Hubsch.


Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :

-rejeté la demande de Mme A tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 3 constituée du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2018 par la SELARL Templier qu'elle avait chargée par ailleurs de faire assigner Madame B,

-débouté Mme C A de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Mme C A à verser à Mme Aa B la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné Mme C A au paiement d'une amende civile de 500 euros,

-condamné Mme C A à verser à Mme Aa B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme C A aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Hubsch,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal:

- a estimé que la pièce n°3 produite par la défenderesse a été soumise à la contradiction des parties et ne révèle aucun conflit d'intérêt de son auteur en ce qu'un huissier de justice a des missions ponctuelles de délivrance d'actes et de constats, sans incompatibilité,

-sur la demande d'annulation de la vente pour dol, que la facture litigieuse ne comporte aucune

ventilation des prix affectés à chaque appareil ni mention d'une obligation de formation et que la preuve de l'impossibilité de faire usage des appareils mentionnés dans la facture n'est pas rapportée alors que le procès-verbal de constat du 16 février 2018 prouve au contraire que Mme C A a exercé son activité postérieurement à la vente, de manière manifestement satisfaisante au regard des commentaires adressés par la clientèle.

- que les contestations relatives au prix de vente ne peuvent donner lieu qu'à rescision pour lésion dans les conditions restrictives posées par les articles 1149 et 1674 du code civil, ne correspondant nullement aux faits de l'espèce,

-sur les demandes reconventionnelles, que Mme C A a repris un fonds de commerce sans respecter les formalités légales applicables en la matière, de sorte qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de ses propres carences pour réclamer l'annulation d'une vente sur le fondement d'un motif non établi, ce d'autant plus qu'elle exploite manifestement le salon sans difficulté prouvée, qu'ainsi la preuve de l'existence d'une procédure abusive est constituée.


Par déclaration enregistrée le 10 mai 2019, Mme C A a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions déposées le 20 avril 2020, elle demande à la cour :

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2018 par la SELARL Templier & Associés, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à verser à Mme Aa B la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros à titre d'amende civile et 1.5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- de dire et juger irrecevable le constat d'huissier dressé par la SELARL Templier & Associés comme étant déloyal et en conséquence l'écarter des débats,

A titre principal,

-de dire et juger qu'en cédant à Mme C A, les matériels de son salon esthétique à un prix bien supérieur à celui du marché et moyennant une formation qu'elle savait qu'elle ne dispenserait jamais, Mme Aa B a commis un dol,

-de prononcer en conséquence la nullité de la vente du matériel visé dans la facture établie par Mme Aa B le 1er février 2015 pour la somme de 8.500.000 francs pacifiques soit 71.230,04 euros,

-d'ordonner la remise consécutive des parties en leur état antérieur à la vente,

-d'ordonner en conséquence le remboursement par Mme Aa B à Mme C A de la somme de 71.230,04 euros,

A titre subsidiaire,

-de dire et juger qu'en ne remplissant pas son obligation de formation et en cédant le matériel à un prix bien supérieur au prix du marché, Mme Aa B a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme C A laquelle est bien fondée à solliciter le prononcé de la résolution de la vente au tort exclusif de Mme Aa B,

-de prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente au tort exclusif de Mme Aa B,

-de condamner Mme Aa B à payer à Mme C A la somme de 71.230,04 euros au titre du remboursement du prix de vente du matériel,

En tout état de cause,

-de débouter Mme Aa B de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-de condamner Mme Aa B à payer à Mme C A la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Mme Aa B au paiement des entiers dépens de l'instance,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2019, Mme Aa B demande à la cour de :

-dire et juger Mme C A recevable mais mal fondée en son appel,

-la débouter de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Mme C A de sa demande tendant à obtenir l'irrecevabilité du constat d'huissier établi par la SELARL Templier en date du 16 février 2018,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a jugé que Mme C A ne rapportait pas la preuve de man'uvres dolosives ou d'une quelconque faute contractuelle commise par Mme Aa B,

En conséquence,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Mme C A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné Mme C A à payer à Mme Aa B la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné Mme C A au paiement d'une amende civile au profit du Trésor Public d'un montant de 500 euros,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné Mme C A à payer à Mme Aa B la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

-condamner Mme C A à payer à Mme Aa B la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,

-condamner Mme C A aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement au profit de Me Nicolas Hubsch, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2020


MOTIFS

Sur la demande visant à voir écarter le constat d'huissier.

La Selar]l Templier, huissier de justice à Reims, a établi le 16 février 2018 un constat pour le compte de Mme B qui constitue la pièce numéro 13 de celle-ci alors même que Madame A l'avait précédemment mandatée pour assigner Mme B à la présente procédure le 31 octobre 2017.

Madame A y voit un conflit d'intérêt de l'étude d'huissier qui jette un trouble sur la validité de ce constat en tant qu'élément de preuve.

Mais les premiers juges ont à juste titre relevé que les huissiers de justice ont des missions ponctuelles de délivrance d'acte dont les assignations en justice qui ne demandent pas de connaître le dossier ou de prendre partie et ne servent qu'à s'assurer que l'acte parvient entre les mains d'une personne n respectant les diligences prévues par le code de procédure civile.

Et en l'espèce Madame A ne démontre ni même n'allègue que la prestation qu'elle a réclamée à la Selarl Templier dépassait la délivrance de l'assignation entre les mains de Mme B.

Le constat d'huissier se définit quant à lui comme l'acte établi sous la forme d'un procès verbal établi par un homme de l'art assermenté qui décrit ce qu'il voit et y joint le cas échéant des photos.Si l'article deux de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dispose que les énonciations contenues dans ce procès-verbal dressé par un officier ministériel, font foi jusqu'à preuve du contraire, cette présomption simple s'agissant de la constatation de fait matériel, peut être réfutée par la preuve contraire.

Ainsi l'établissement d'un constat demande dans sa fonction même la description de faits matériels mais sans qu'il en soit tiré des conséquences de droit et sa production en justice constitue une pièce ouverte à la contradiction.

En l'espèce, e constat d'huissier du 16 février 2018 avait pour objet à sa lecture, d'offrir à Mme B la certification par un huissier des publications faites par Mme A sur la page Facebook de l'institut après son acquisition, de voir les propositions de soins et la satisfaction des clients, et est constitué de copies de fenêtres ouvertes sur l'écran de l'ordinateur.

Mme A ne développe aucun élément contenu dans ce constat qui ne correspondrait pas à cette situation et jetterait un commencement de trouble sur la véracité de la matérialité des éléments décrits dans ce constat.

En conséquence n'apparait aucun conflit d'intérêt dans le fait que la même étude d'huissier a procédé tout à la fois aux opérations d'assignation et d'établissement d'un constat pour la partie adverse et le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme Aa B de sa demande visant à voir écarter la pièce 13 qui le constitue.

Sur la nullité de la vente pour dol.

Selon les articles 1131 du Code civil et suivants dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat entre les parties, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.ll ne se présume pas et doit être prouvé

Mme C A demande qu'il soit jugé que Mme Aa B a commis un dol en la trompant sur l'existence d'une formation qu'elle savait qu'elle ne dispenserait jamais au moment de la vente de matériel contenu dans son salon d'esthétique.

Mais il faut observer que tant la facture du 1er février 2015 que celle du 10 mars 2015 portant sur cette vente ne mentionnent pas d'obligation de formation sur les appareils vendus qui sont cités soit sur les appareils de dépilation, d'amincissement et de raffermissement du corps, de détatouage et sur la lampe de blanchiment dentaire.

Et Madame Ab, comptable, Madame Ac, infirmière ou Madame Ad X, amies de Mme C A n'attestent, des années après les faits soit courant juin, juillet 2019, que d'éléments qui leur ont été donnés à connaître par Mme C A elle même dont notamment le fait que Madame B se serait engagée à la former sur le matériel vendu.

Aucun témoin direct de la vente et de la période des pourparlers ne témoignent des engagements de Mme Aa B qui déclare qu'elle a d'ailleurs formé Madame A pendant 3 mois de novembre 2014 à février 2015

Et il faut observer qu'un engagement de formation se serait avéré compliqué à mettre en œuvre à partir de la signature du contrat de vente dans la mesure où Mme C A évoque elle même le fait que Mme Aa B vendait le salon d'esthétique parce qu'elle quittait à cette date le territoire de la Polynésie pour retourner en métropole.

Par ailleurs après le départ de Mme Aa B pour la métropole, elle démontre son impossibilité de fournir une véritable formation technique sur place à Mme C A, soit en mars 2015 celle-ci lui a réglé entièrement le solde du prix de vente sans faire aucune réserve sur une inexécution partielle d'une obligation contractuelle de formation.

Il ne reste que l'attestation de Madame Ab qui affirme qu'elle a entendu par skype, Mme Aa B affirmer «'tu peux me demander ce que tu veux et me joindre sur skype quand tu veux je serai toujours disponible pour toi'» qui est largement insuffisante pour démontrer l'existence d'un engagement de formation non respecté et destiné à convaincre Mme C A de conclure.

Il n'apparait pas même la preuve que Mme C A, kinésithérapeute de formation avait besoin de formation particulière pour utiliser ce matériel et qu'elle ne pouvait pas l'acquérir par elle même.

D'ailleurs le procès verbal d'huissier confirme une communication postérieure de Madame A de son activité sur les réseaux sociaux et la preuve d'un lien de causalité entre la cessation d'activité et un problème d'utilisation des appareils achetés n'est pas apportée.

Mme C A demande encore qu'il soit jugé que Mme Aa B a commis un dol en la trompant sur la valeur du matériel cédé à un prix bien supérieur à celui du marché.

Mais le prix convenu apparaît clairement dans le contrat de vente.

Et celui-ci liste le matériel de sorte que Mme C A a parfaitement été informée qu'elle achetait les appareils de blanchiment, détatouage, de cire, Emixia MK33 ou IPL-A Fluence pour le prix global convenu.

Il lui était loisible avant de conclure de vérifier, comme elle le fait dans le cadre de la présente procédure, le prix de chaque machine afin d'estimer l'opportunité de conclure ou non au prix total fixé ou de ne pas régler le prix avant de disposer des factures d'achat de celles-ci.

Il n'est pas raisonnable de réclamer des années après le contrat de vente, des factures d'un matériel à l'obsolescence programmée qu'elle reconnaît elle même avoir déjà vendu pour partie.

Si Mme C A se dit profane dans le domaine de l'esthétique elle ne l'est pas dans le domaine de la prestation de service sur le corps et le maniement de machines puisqu'elle exerçait précédemment le métier de kinésithérapeute, et son épuisement dans son ancienne profession dont elle se prévaut ne démontre pas pour autant que Mme Aa B en ait abusé au moment de la conclusion du contrat.

Les difficultés d'exploitation postérieures peuvent être la conséquence de son inexpérience et de la précipitation avec laquelle elle s'est engouffrée dans une nouvelle profession sans prendre le temps de la réflexion et de la formation tous faits dont attestent des témoins mais qui ne sont pas imputables à son vendeur.

En conséquence Mme C A ne démontre pas que son consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol.

Pour les mêmes motifs il n'apparait aucune faute contractuelle de Mme Aa B qui pourrait fonder la demande en résolution du contrat de vente telle que réclamée à titre subsidiaire par Mme C A En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est confirmé en ce qu'il déboute Mme C A sa demande en nullité et en résolution du contrat.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mme C A a engagé une action contre Mme Aa B en nullité d'une vente de matériel plus de deux ans après celle-ci sans démontrer pour autant ainsi qu'elle le soutient qu'elle ne disposait pas des coordonnées du vendeur.

Par ailleurs cette action a été engagée après la fin de l'exploitation de l'institut et visait à obtenir le remboursement du prix de matériel qui était déjà vendu et ne se trouvait déjà plus en sa possession.

Enfin les manquements reprochés à Mme Aa B sont particulièrement dépourvus d'éléments probants.

En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est confirmé en ce qu'il constate l'abus d'ester en justice de Mme C A.

En revanche retenant que l'abus d'ester a conduit à la condamnation de celle-ci à verser à Mme Aa B la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive qui est confirmée, la condamnation supplémentaire en paiement d'une amende civile n'apparait pas justifiée.

En conséquence le jugement sera infirmé sur ce point.


PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il condamne Mme C A au paiement d'une amende civile de 500 euros,

Infirme la décision sur ce point et dit n'y avoir lieu à condamnation de Madame A au paiement d'une somme de 500 euros à titre d'amende civile,

Ajoutant,

Condamne Mme C A à payer à Mme Aa B la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Mme C A aux dépens

Le greffier La présidente

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