Jurisprudence : CA Caen, 05-11-2020, n° 19/00978, Confirmation

CA Caen, 05-11-2020, n° 19/00978, Confirmation

A640933R

Référence

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AFFAIRE :

N° RG 19/00978 - ARRÊT N° |JB.

IN° Portalis DBVC-V-B7D-GJTY Code Aff. :

ORIGINE :

CAEN en

11-17-0019 DECISION du Tribunal d'Instance de

date du 11 Février 2019 - RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame Aa Ab Ac A

née le … … … à … (…)

… … … …

… …

représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame Ad Ae B épouse C

née le … … … à … … (…)

… … …

… …

représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT prononcé publiquement le 05 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2011, Mme B a donné à bail à Mme A un logement situé au 8 rue de la Gaîté à Saint Ouen moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 580 euros outre une provision sur charges de 40 euros.

Par lettre du 5 avril 2016, Mme A a donné congé du logement loué.

Par acte du 31 mai 2016, Mme B a fait délivrer à Mme A un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur les loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 4.757,43 euros ainsi qu'une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement.

Un procès-verbal d'abandon des lieux a été établi par Me Krikorian, huissier de justice, le 15 novembre 2016.

Par ordonnance rendue le 23 novembre 2016, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail par l'abandon du domicile par le locataire et ordonné la reprise des lieux.

En exécution de cette décision, le logement a été repris suivant procès-verbal de reprise de locaux abandonnés établi le 17 février 2017.

Par acte du 6 juillet 2017, Mme B a fait délivrer à Mme A une sommation de payer la somme de 7.250,14 euros en principal et frais.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2017, Mme B a fait assigner Mme A afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues.


Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2019, le tribunal d'instance de Caen a

- constaté que la reprise effective du logement loué est intervenue le 17 février 2017 ;

- condamné Mme A à payer à Mme B la somme de 7.700,43 euros décomposée comme suit :

- 6.242,71 euros au titre des indemnités d'occupation dues de mai 2016 au 17 février 2017,

- 1.100,47 euros au titre des frais de reprise du logement,

- 192 euros au titre de la facture du serrurier,

- 165,25 euros au titre de la sommation de payer délivrée le 6 juillet 2017 ;

- condamné Mme A à payer à Mme B la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme A aux dépens.


Par déclaration en date du 18 mars 2019, Mme A a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions reçues le 17 juin 2019, Mme A demande à la cour de

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- dire et juger que le bail a pris fin le 18 avril 2016, jour de la remise des clés au mandataire de Mme B ;

- débouter Mme B de ses demandes ;

- condamner Mme B à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme B aux dépens dont distraction au profit de Me de Af.

Par dernières conclusions reçues le 17 septembre 2019, Mme B demande à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu ;

- condamner Mme A à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.


MOTIFS

Sur la demande en paiement

Mme A conteste être redevable des indemnités d'occupation postérieures à la restitution des lieux et des frais afférents à la procédure de reprise.

Si elle soutient qu'elle a restitué les clés du logement loué en les déposant dans la boîte aux lettres de l'agence le 18 avril 2016, elle n'en rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, cette seule circonstance étant au demeurant insuffisante en l'absence de remise des clés en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

En effet, la seule attestation établie par M. Ag est insuffisante à démontrer que les clés ont été effectivement restituées au bailleur ou à son mandataire dès lors que Mme Ah, responsable de l'agence immobilière, indique dans une attestation datée du 24 mai 2018 que Mme A n'est jamais revenue vers elle pour convenir d'une date d'état des lieux de sortie et de remise des clés et qu'elle est demeurée dans l'incertitude de la réalité de la libération des lieux, ce dont il résulte que les lieux n'ont pas été restitués.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a condamné Mme A au paiement des indemnités d'occupation dues jusqu'à la restitution effective des lieux le 17 février 2017 et de l'ensemble des frais afférents à la procédure de reprise.

Le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme A à verser à Mme B la somme de 7.700,43 euros.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Partie perdante, Mme A devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

Aussi Mme A sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen le 11 février 2019 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne Mme A aux dépens d'appel ;

Condamne Mme A à verser à Mme B la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme A de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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