Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 22-10-2020, n° 1910390

TA Cergy-Pontoise, du 22-10-2020, n° 1910390

A71383YZ

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N° 1910390

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE et autres

Mme , Présidente-rapporteure

Mme , Rapporteure publique

Audience du 5 octobre 2020

Lecture du 22 octobre 2020

**R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise



Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 16 août 2019,
le 23 mars et le 8 juillet 2020, la Fédération française de spéléologie, le
comité spéléologique d'Île-de-France et l'Organisation pour la connaissance et
la restauration de l'au-dessous terre, représentés par Me Lepage, demandent au
tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de la
transition écologique et solidaire a délivré à la commune de Meudon une
autorisation spéciale de travaux, assortie de prescriptions, aux fins de
comblement des carrières Arnaudet, situées sur le territoire de la commune,
ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le
26 avril 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Meudon une somme de 4
000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Ils soutiennent que l'autorisation spéciale de travaux :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 31 janvier et le
23 juin 2020, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au
rejet de la requête, à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des
requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de
l'association Vivre à Meudon, intervenante, une même somme de 4000 euros au
titre des mêmes dispositions.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; la Fédération française de spéléologie, le
Comité spéléologique et l'Organisation pour la connaissance et la restauration
de l'au-dessous terre ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- l'intervention présentée par Vivre à Meudon est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 mars et le 8
juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, dans le
dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et à ce que
l'intervention présentée par l'association Vivre à Meudon ne soit pas admise.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par cinq mémoires en intervention, enregistrés respectivement les 27 mai, 23
juin, 8, 9 et 22 juillet 2020, l'association Vivre à Meudon demande que le
tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 1910390.

Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; la
commission supérieure des sites aurait dû être saisie ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret du 7 mars 1986 portant classement des carrières Arnaudet parmi
les sites scientifiques et artistiques du département des Hauts-de-Seine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D , présidente,

- les conclusions de Mme , rapporteure publique,

- les observations orales de Me Jeannel pour les associations requérantes,

- les observations orales de Me Cassin pour la commune de Meudon,

- les observations orales de Mme Aa pour la ministre de la transition
écologique.

- et les observations de M. Ab pour l'association Vivre à Meudon.

Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique a
été enregistrée le 5 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Meudon a déposé une demande d'autorisation de travaux aux
fins de consolidation par comblement de la carrière souterraine dite « du
Docteur Ac », classée au titre des sites scientifiques et artistiques
par décret du 7 mars 1986. Le 22 février 2019, le ministre de la transition
écologique et solidaire a accordé à la commune de Meudon l'autorisation
sollicitée. Cette autorisation était assortie de plusieurs prescriptions
tendant à assurer la sauvegarde de la partie du site non concernée par les
travaux. Par la présente requête, les associations requérantes demandent
l'annulation de cette décision ensemble la décision ayant rejeté leur recours
gracieux.

Sur l'intervention volontaire de l'association Vivre à Meudon :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un
intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle
intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour
effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait,
de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En
outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R.
632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale
ne peut être retardé par une intervention.

3. En l'espèce, aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Vivre
à Meudon a notamment pour objet « de participer à la défense de
l'environnement ( ) ». Elle justifie ainsi d'un intérêt suffisant eu égard à
la nature et à l'objet de la décision du 22 février 2019, qui a une incidence
réelle sur la conservation des carrières, site classé au titre du code de
l'environnement.

4. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses
statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces
statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de
former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction
administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas
échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité
pour agir au nom de cette intervenante. Tel est le cas lorsque cette qualité
est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen
l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir
des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de
l'habilitation du représentant de l'association qui est intervenue devant lui,
lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en
revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle
habilitation a été adoptée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. AbA a été habilité par une
décision du conseil d'administration de l'association Vivre à Meudon en date
du 30 avril 2020 afin de former une intervention volontaire à l'appui de la
requête n° 1910390. La commune de Meudon n'est, dès lors, pas fondée à faire
valoir que cette habilitation aurait été accordée dans des conditions
irrégulières. Par suite, le président de l'association a qualité pour
intervenir au nom de l'association dans la présente affaire.

6. Il résulte de ce qui précède que l'intervention de l'association Vivre à
Meudon, qui n'était pas soumise au respect du délai de recours contentieux,
est recevable et doit être admise.

Sur la recevabilité de la requête :

7. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : «
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les
associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires
dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune
sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la
lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale,
oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire
l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. ( ) Ces
associations sont dites "associations agréées de protection de
l'environnement". / Cet agrément est attribué dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un
cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce
effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être
renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux
conditions qui ont conduit à le délivrer. ( ) ». L'article L. 142-1 du même
code dispose que : « ( ) Toute association de protection de l'environnement
agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations
départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient
d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport
direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets
dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel
elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue
après la date de leur agrément. ».

8. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de
spéléologie bénéficie d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de
l'environnement. Le premier article de ses statuts précise que l'un des buts
de l'association est « la recherche scientifique, la promotion et
l'enseignement de la spéléologie et du canyonisme, la protection et la défense
du monde souterrain et de son environnement ». Dès lors, elle justifie de son
intérêt à agir à l'encontre d'une décision administrative susceptible
d'affecter de manière importante un environnement souterrain. En outre,
l'article 16 des statuts de l'association donne à son président une compétence
permanente pour la représenter « dans tous les actes de la vie civile et
devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection des lieux de
pratique et de l'environnement en général, pour ester en justice et pour
décider des voies de recours nécessaires ». Dans ces conditions, le président
de la Fédération justifie de sa qualité pour ester en justice au nom de
l'association. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune de
Meudon et la ministre de la transition écologique à l'encontre de l'action de
la Fédération française de spéléologie doivent être écartées.

9. Aux termes de l'article 1er de ses statuts, le Comité spéléologique d'Île-
de-France a également pour but « la recherche scientifique, la promotion et
l'enseignement de la spéléologie et du canyonisme, la protection et la défense
du monde souterrain et de son environnement ». Son champ d'action territorial
est limité à la région d'Île-de-France. Ainsi, elle établit disposer d'un
intérêt pour agir à l'encontre de la décision autorisant des travaux de
comblement d'une carrière sur le territoire de la région où elle exerce son
activité. L'article 17 de ses statuts prévoit que le président représente le
Comité : « dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux,
notamment pour la défense et la protection du milieu souterrain et de son
environnement, pour ester en justice et décider des moyens de recours
nécessaires. ». Par suite, le président du Comité justifie de sa qualité pour
ester en justice au nom de l'association, et les fins de non-recevoir
soulevées doivent être écartées.

10. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Organisation pour la
connaissance et la restauration de l'au-dessous terre a pour but : « d'étudier
les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, nationales ou
internationales, afin d'acquérir les connaissances nécessaires à une
restauration adéquate de ces différents lieux. Elle veillera également à
sauvegarder les cavités de toutes dégradation, en effectuant entre autres des
opérations d'information auprès des adhérents et des personnes intéressées. »
Il ne ressort pas des statuts de cette organisation qu'elle possède un champ
d'intervention local lui permettant de justifier d'un intérêt à agir à
l'encontre d'une décision locale. Dès lors, l'Organisation pour la
connaissance et la restauration de l'au-dessous terre l'annulation n'a pas
intérêt à agir à l'encontre de la décision du 22 février 2019 du ministre de
la transition écologique et la fin de non-recevoir doit être accueillie.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable seulement en
tant qu'elle est présentée par la Fédération française de spéléologie et le
Comité spéléologique d'Île-de-France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

12. Aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : « Les
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ( ) ».
L'article R. 341-12 du même code prévoit que : « l'autorisation spéciale est
délivré par le ministre chargé des sites ( ) lorsque ce ministre a décidé
d'évoquer le dossier ». Enfin, l'article L. 341-13 de ce code dispose que : «
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est
prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en
Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au
fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement ( ) ».

13. Si la modification d'un site classé peut être autorisé par le ministre,
cette compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de
rendre le classement sans objet et seraient ainsi, l'équivalent d'un véritable
déclassement total ou même partiel. Pour juger de la légalité d'une
autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi
autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même
sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d'apprécier
l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son
ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du
terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas
échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération
et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à
l'embellissement ou à l'agrandissement du site.

14. La commune de Meudon et la ministre de la transition écologique font
valoir que les travaux projetés sont le seul moyen d'éviter l'effondrement des
carrières, et que les galeries laissées vides permettront d'observer les
différents points d'intérêt scientifique et artistique ayant justifié le
classement. Toutefois, le décret du 7 mars 1986 ayant inscrit les carrières
Arnaudet parmi les sites historiques et scientifiques classés du département
des Hauts-de-Seine mentionne que l'objet de ce classement est la sauvegarde du
réseau des galeries souterraines. Dans son article 2, le décret précise que «
tout projet, concernant la surface du terrain sera examiné en fonction de
l'existence du réseau et de ses incidences directes ou indirectes sur la
conservation de ce réseau ». Il ressort des pièces du dossier que les travaux
projetés par la commune de Meudon auraient pour conséquence le comblement
d'une partie très significative de la carrière, sur les trois niveaux de
galeries, en particulier dans la partie centrale de chaque niveau. La zone la
plus caractéristique du réseau ayant motivé le classement du site en 1986 est
composée pour l'essentiel des galeries destinées à être comblées par les
travaux envisagés, les espaces laissés vides étant situés en périphérie du
projet de comblement. La réalisation desdits travaux aurait ainsi pour
conséquence de faire disparaître les galeries et leurs intersections les plus
régulières. L'inspection générale des carrières s'était prononcée, en 2012, en
faveur du principe de comblement tout en soulignant que le projet envisagé
paraissait incompatible avec le classement des carrières. Les recommandations
de la commission régionale du patrimoine géologique exposent également que le
comblement « altérerait la lisibilité de l'ensemble des galeries voûtées de
qualité architecturale exceptionnelle et d'un fort intérêt scientifique en
histoire des sciences ». En outre, si les défenderesses se prévalent des
projets d'aménagement d'un parc sur la surface située au-dessus des carrières
et de l'organisation de visites dans les parties non comblées des carrières,
ces mesures, qui sont étrangères aux caractéristiques ayant entraîné le
classement, ne sauraient constituer des compensations contribuant à
l'embellissement ou à l'agrandissement du site. Il ressort ainsi de l'ensemble
des éléments produits que le comblement envisagé dénaturerait le réseau de
galeries des carrières et ferait perdre au classement son objet. Enfin, la
circonstance alléguée que la commune de Meudon veuille intervenir dans les
meilleurs délais pour pallier les risques d'effondrement, ce qui ne lui
permettait pas de privilégier la procédure d'autorisation spéciale de travaux
est sans incidence sur le respect des prescriptions précitées du code de
l'environnement dès lors que le projet s'apparente à un véritable déclassement
partiel du site dont la dangerosité était d'ailleurs connue depuis plusieurs
années et alors même qu'il n'est pas établi que des travaux provisoires
permettant la prévention du risque d'effondrement ne pourraient pas être
engagés afin de sécuriser le site. Par suite, le ministre de la transition
écologique, en délivrant l'autorisation spéciale de travaux demandée, alors
que ces travaux étaient contraires à l'objet du classement et qu'ils ne
pouvaient être entrepris avant déclassement du site par décret en Conseil
d'État, a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles L.
341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête, que la décision du ministre de la transition
écologique et solidaire du 22 février 2019 autorisant les travaux projetés par
la commune de Meudon doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la
décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par les associations
requérantes.

Sur les frais de l'instance :

16. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de
faire droit aux demandes présentées par la commune de Meudon au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les demandes présentées
à ce titre par l'Organisation pour la connaissance et la restauration de l'au-
dessous terre sont également rejetées.

17. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre
à la charge de l'État la somme de 750 euros à verser à la Fédération française
de spéléologie et la même somme de 750 euros à verser au Comité spéléologique
d'Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.

18. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la
charge de la commune de Meudon la somme de 750 euros à verser à la Fédération
française de spéléologie et la même somme de 750 euros à verser au Comité
spéléologique d'Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.


DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Vivre à Meudon est admise.

Article 2 : La décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de la
transition écologique et solidaire a accordé à la commune de Meudon une
autorisation spéciale de travaux aux fins du comblement d'une partie des
carrières Arnaudet est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du
recours gracieux présenté par les requérantes.

Article 3 : L'État versera la somme de 750 euros à la Fédération française de
spéléologie et la même somme de 750 euros au Comité spéléologique d'Île-de-
France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Article 4 : La commune de Meudon versera la somme de 750 euros à la Fédération
française de spéléologie et la même somme de 750 euros au Comité spéléologique
d'Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Meudon et
l'Organisation pour la connaissance et la restauration de l'au-dessous terre
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française de
spéléologie, au Comité spéléologique d'Île-de-France, à l'Organisation pour la
connaissance et la restauration de l'au-dessous terre, à l'association Vivre à
Meudon, à la commune de Meudon et à la ministre de la transition écologique.


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