Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 22-10-2020, n° 19/08621, Confirmation

CA Paris, 4, 8, 22-10-2020, n° 19/08621, Confirmation

A51713Y8

Référence

CA Paris, 4, 8, 22-10-2020, n° 19/08621, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/61068422-ca-paris-4-8-22-10-2020-n-19-08621-confirmation
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08621 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZPK

Décision déférée à la cour : jugement du 05 mars 2019 A de l'exécution de Melun - RG n° 1802780


APPELANTS

Madame Aa Ab Ac épouse Ad

née le … … … à … (…)

… … … … …

… … les Lys

représentée par Me Caroline Mesle, avocat au barreau de Paris, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013830 du 12/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur Ae Af Ad

né le … … … à … (…)

… … … … …

… … les Lys

représenté par Me Caroline Mesle, avocat au barreau de Paris, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013830 du 12/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉ

Monsieur Ag Ah

né le … … …

7 rue des Grâces

77000 Vaux Le Penil représenté par Me François Chassin de l'aarpi Chassin Cournot-vernay, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210,

ayant pour avocat plaidant Me Laure Bureau de la scp FGB, avocat au barreau de Melun, toque : 8201 substituée par Me Stéphanie Nogleira, avocat au barreau de Melun, M94


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Ai , et M Aj,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal d'instance de Melun a notamment ordonné l'expulsion de M.'Bouvier et de Mme Ac, épouse Ad, des lieux situés 160, rue du 14 juillet à Dammarie-les-Lys. En exécution, M. Ah a fait procéder à leur expulsion selon procès-verbal du 25 septembre 2018 signifié le 2 octobre 2018.

Par jugement du 5 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a déclaré abandonnés les biens se trouvant dans les lieux.

Les époux Ad ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 18 avril 2019.


Par ordonnance du 14 novembre 2019, l'intimé a été déclaré irrecevable à conclure. Par arrêt de cette cour du 2 avril 2020, cette ordonnance a été infirmée.


Par conclusions du 25 juin 2020, les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de M. Ah ainsi que l'irrecevabilité des demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel formées par l'intimé. Sur le fond, ils poursuivent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de leur octroyer les meilleurs délais pour prendre possession de leurs mobiliers, papiers et autres, subsidiairement, si ces biens ont été donnés à une association caritative,'ils sollicitent la condamnation de M. Ah à leur payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Ils entendent en outre que l'intimé soit condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par conclusions du 18 septembre 2020, M. Ah sollicite, in limine litis, que la cour prononce l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions des appelants du 29 mai 2020, annule l'acte de signification de la déclaration d'appel et dise caduque la déclaration d'appel. À titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes des appelants. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner les appelants à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


SUR CE

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

M. Ah fait valoir que le jugement entrepris ayant été signifié le 11 mars 2019 l'appel formé le 18 avril 2019 est tardif.

C'est à tort que les appelants soutiennent que cette demande est irrecevable en ce qu'elle constitue une exception de procédure qui n'a pas été soulevée in limine litis, alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, d'ordre public.

Ainsi que le relèvent justement les époux Ad, dans la mesure où ils justifient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2019, soit dans le délai d'appel de 15 jours,'et qu'ils se sont vus octroyés l'aide juridictionnelle le 12 avril 2019, leur appel est recevable en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, car formé dans les 15 jours de la décision du 12 avril 2019.

Sur l'annulation de la signification de la déclaration d'appel et la caducité de l'appel :

À l'appui de cette demande, l'intimé souligne que dans l'acte de signification de la déclaration d'appel, il lui a été précisé qu'il disposait d'un délai de trois mois pour signifier ses conclusions alors que ce délai est d'un mois, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité de cette signification.

Il estime que cette erreur lui a causé un grief en ce qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense dans les délais imposés.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande figure dès les premières conclusions de M. Ah du 4 novembre 2019 et in limine litis au dispositif de ces écritures, à la suite de la demande d'irrecevabilité de l'appel précédemment examinée. Cette demande est donc recevable.

L'intimé n'établit pas de grief résultant de l'irrégularité du délai indiqué par les appelants pour qu'il conclut, qu'au contraire, il a disposé de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la constitution de l'intimé :

C'est à tort que les époux Ad soutiennent que la constitution de M. Ah serait «'irrecevable'», pour ne pas indiquer la situation professionnelle de l'intimé, alors que l'article 59 du code de procédure civile fondant cette demande ne vise que l'irrecevabilité de la défense.

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions des appelants notifiées le 29 mai 2020 :

Cette demande est sans objet, alors que la cour n'est saisie que des dernières conclusions des appelants en date du 25 juin 2020. Dans tous les cas et contrairement à ce que soutient M.'Legrand,"les appelants ont remis leurs conclusions dans les délais, le 19 juillet 2019, soit dans le mois de l'avis de fixation du 28 juin 2019.

| Sur l'octroi d'un délai pour récupérer les biens déclarés abandonnés et sur les papiers et documents de nature personnelle :

Les appelants font valoir que devant le premier juge ils se sont opposés à ce que leurs biens soient déclarés abandonnés, en particulier leurs souvenirs personnels. Ils soulignent que certains documents personnels ne leur ont pas été restitués malgré leurs demandes, comme leur carte d'invalidité, cartes bancaires dont celle de leur fille, livret de famille et carnets de santé, qu'ils n'avaient pas les ressources financières pour accéder au garde-meuble situé à 200 km du lieu de l'expulsion et que deux téléphones portables de marque Samsung, un caméscope de marque Sony, une petite mallette contenant environ 500 euros et deux télécopieurs de marque Brother n'ont pas été mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion.

Il ne résulte pas des mentions du jugement entrepris que M. Ad, présent à l'audience du 22 janvier 2019 et représentant son épouse, se soit opposé devant le juge de l'exécution à ce que les biens listés dans le procès-verbal d'expulsion soient déclarés abandonnés.

Dans tous les cas, au vu des mentions du procès-verbal d'expulsion du 25 septembre 2018,'qui font foi jusqu'à inscription de faux, les biens trouvés dans les lieux ne présentaient aucune valeur marchande, compte tenu de leur état. C'est donc à bon droit qu'ils ont été déclarés abandonnés, étant rappelé qu'en application de l'article R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution le délai accordé à la personne expulsée pour retirer ses biens à la suite d'une expulsion est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, de sorte que ce délai a expiré le 2 novembre 2018. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer un nouveau délai pour récupérer les biens déclarés abandonnés.

Il ne saurait par ailleurs être soutenu que certains biens présents dans les lieux auraient été omis par l'huissier de justice dans son procès-verbal, compte tenu de la valeur probatoire précédemment rappelée des constatations de l'huissier.

Le procès-verbal d'expulsion indique que les époux Ad se sont présentés sur les lieux,'au cours des opérations d'expulsion, que l'huissier de justice leur a proposé de récupérer immédiatement leurs médicaments et leurs appareils respiratoires mais que les appelants n'ont emporté que quelques médicaments. L'huissier leur a alors rappelé que les autres médicaments et les appareils respiratoires étaient à leur disposition, à l'étude, et leur a communiqué les coordonnées du garde-meubles où étaient transportés leurs biens. Par ailleurs, dans une lettre du 9 octobre 2019 adressée au bailleur, l'huissier de justice instrumentaire a indiqué que les époux Ad ne s'étaient pas présentés à l'étude pour récupérer leurs effets personnels mais que les appareils respiratoires avaient été récupérés par M. Ak, pour le compte de Mme Ac, les 18 décembre 2018 et 7 janvier 2019.

Ainsi que le relève justement l'intimé, les appelants avaient la possibilité, en application de l'article R. 433-6 du code de procédure civile, de récupérer leurs papiers et documents de nature personnelle à l'étude de l'huissier de justice jusqu'au 2 octobre 2020, droit qu'ils ne semblent pas avoir exercé. Il ne peut leur être accordé un délai supplémentaire pour ce faire, le délai légal étant expiré.

Sur les autres demandes":

La solution donnée au litige conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts, le fait que les biens régulièrement déclarés abandonnés ont pu être proposés à un organisme caritatif étant sans incidence sur cette demande, n'étant que la conséquence de l'absence de valeur marchande desdits biens.

Il n'y pas lieu de condamner les appelants au paiement de dommages-intérêts, l'intimé n'établissant pas le préjudice qui aurait résulté du présent appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Dit recevable la constitution de M. Ag Ah ;

Confirme le jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Ae Ad et Mme Aa Ac, épouse Ad, aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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