Jurisprudence : CA Reims, 13-10-2020, n° 20/00494, Confirmation


ARRÊT N° 43

du 13 octobre 2020

(BP)

R.G : N° RG 20/00494 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2LO

A

C/

S.A. EUROCOM FINANCES SPF

Formule exécutoire + CCC

le

a

- SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS

- Me Jean-françois MONVOISIN

COUR D'APPEL DE RFIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020


Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS le 03 février 2020

Monsieur Aa A

… South Broadway … … … … … … … …

… …

Comparant et concluant par Me David ROLLAND, membre de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat postulant au barreau de REIMS, et par Me Antoine DULIEU, membre de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,

Intimé :

S.A. EUROCOM FINANCES SPF

1 Um Klaeppchen

L5720 ASPELT LUXEMBOURG Comparant et concluant par Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS.

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 Septembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Benoît PETY, président de chambre

Madame Anne LEFEVRE, conseiller

Madame Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIERS

Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Sophie BALESTRE, greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte notarié dressé le 23 février 2015, la société civile Renaissance 12, créée en 2012 entre M. A et son épouse, a consenti une reconnaissance de dette au profit de la société Eurocom Finances SPF à concurrence de 500 000 euros remboursables sur une durée de 30 mois maximum au taux d'intérêt de 3,37 % l'an (TEG de 4,25% l'an), sous forme d'un prêt in fine avec faculté de remboursement par anticipation à l'expiration de 12, 18, 24 ou 30 mois, soit au plus tard le 23 août 2017. Cet acte notarié mentionnait aussi la constitution de plusieurs garanties au profit du prêteur dont le nantissement de 47 880 parts sociales détenues par M. A dans la SC Renaissance 12 pour sûreté et garantie du paiement en principal, intérêts, frais et accessoires des sommmes dues par l'emprunteur. Il prévoyait d'autres garanties consenties notamment par la SCI Nelson et la SCI EFP dans lesquelles M. A ou la SC Renaissance 12 étaient également intéressés.

Selon ordre émis à cette même date, la société Eurocom Finances SPF a transféré 500000 dollars US sur le compte de la SC Renaissance 12, à charge pour cette dernière de les apporter en compte courant de la société A Enterprises.

Par acte de la SELARL Acthuiss Marne, huissiers de justice à Reims, daté du 30 octobre 2015, la société Eurocom Finances SPF a fait délivrer à la SARL Le Vogue un acte intitulé signification à toutes fins' portant notification de l'acte du 23 février 2015 et lui faisant injonction de régler directement entre ses mains les loyers et sommes dus à la société EFP, en ce compris le loyer de novembre 2015.

Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Reims a notamment dit que la société Eurocom Finances SPF avait commis une faute délictuelle en mettant en oeuvre le nantissement des loyers dus à la SCI EFP par notification du 30 octobre 2015, et condamné la première à verser à la seconde une somme de 111 769,61 euros au titre des loyers échus entre novembre 2015 et janvier 2017, soustraction faite des avis à tiers détenteur émis par le Trésor public, ainsi que 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros de frais irrépétibles. Cette décision a été confirmée à ces égards par arrêt de la cour de Reims du 14 mai 2019, décision qui a par ailleurs condamné la société Eurocom Finances SPF à payer à la SCI EFP la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre d'une saisie immobilière ainsi que 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SC Renaissance 12 n'a pas remboursé sa dette envers Eurocom Finances SPF dans le délai convenu. Estimant le prêt usuraire, elle a fait assigner la société Eurocom Finances SPF devant le tribunal de grande instance de Reims par acte d'huissier du 30 juin 2016 aux fins de substitution du taux de l'usure. Cette demande a été rejetée par décision du 30 juillet 2019, la juridiction ayant par ailleurs condamné la SC Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SPF la somme de 500 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et des dépens. La SCI Renaissance 12 a interjeté appel de ce jugement (en cours).

Parallèlement, la société Eurocom Finances SPF a, par acte d'huissier du 3 mai 2019, fait dresser procès-verbal de saisie des droits d'associé appartenant à M. A dans la SC Renaissance 12 pour paiement de la somme en principal de 500 000 euros outre les pénalités et intérêts, et ce en vertu de la copie exécutoire de la reconnaissance de dette notariée du 23 février 2015. Cette saisie a été signifiée le jour même à la SC Renaissance 12 par acte de maître Caulier, huissier de justice à Ay. Elle a été dénoncée à M. A par acte de la SELARL Acthuiss, huissiers de justice à Reims, acte établi dans la forme des notifications à l'étranger le 6 mai 2019.

Par acte de maître Vasseur, huissier de justice à Reims, daté du 30 juillet 2019, M. A a fait assigner la société Eurocom Finances SPF devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Reims, aux fins de nullité de cet acte de saisie, ou subsidiairement de caducité de celui de dénonciation, ou à titre infiniment subsidiaire de mainlevée de la saisie abusive ou à tout le moins disproportionnée de ses droits d'associés ainsi pratiquée le 3 mai 2019.

Devant le juge de l'exécution, M. A demandait au magistrat de :

- À titre principal, dire nul et de nul effet l'acte de saisie de droits d'associé en date du 3 mai 2019,

- À titre subsidiaire, dire nul et de nul effet l'acte de dénonciation à M. A de cet acte de saisie et en conséquence dire cette saisie caduque,

- À titre infiniment subsidiaire, dire abusive et à tout le moins disproportionnée cette saisie et en conséquence en ordonner la mainlevée,

- En tout état de cause, débouter la société Eurocom Finances SPF de toutes ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens comprenant les frais de la saisie.

La société Eurocom Finances SPF pour sa part sollicitait du juge de l'exécution qu'il :

- Avant toute défense au fond, dise que l'assignation délivrée le 30 juillet 2019 à la demande de M. A était nulle et non avenue en application de l'article 689 alinéa 3 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, déboute M. A de toutes ses prétentions et le condamne à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais de saisie et ceux d'exécution de la saisie suite à la décision à venir.


Par jugement du 3 février 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- déclaré recevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Eurocom Finance SPF,

- rejeté cette exception de nullité,

- débouté M. A de toutes ses prétentions,

- dit que les frais de la saisie contestée seraient à la charge de M. A,

- condamné M. A à payer à la société Eurocom Finances SPF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. A aux dépens.


M. A a relevé appel de ce jugement en faisant porter son recours sur les dispositions le déboutant de ses demandes, mettant à sa charge les frais de la saisie contestée ainsi que les dépens, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Il demande par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de :

- À titre principal, dire nul et de nul effet l'acte de saisie de droits d'associés en date du 3 mai 2019,

- À titre subsidiaire, dire nulle et de nul effet la dénonciation à sa personne de l'acte de saisie en question et, en conséquence, dire caduque la saisie pratiquée,

- À titre infiniment subsidiaire, dire abusive et à tout le moins disproportionnée la saisie pratiquée le 3 mai 2019 et, en conséquence, ordonner la mainlevée de cette saisie,

- En tout état de cause, débouter la société Eurocom Finances SPF de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 7 000 euros, outre les entiers dépens comprenant les frais de saisie.

Pour M. A, l'acte de saisie de ses droits dans la SC Renaissance 12 est bien nul puisqu'il ne comporte pas l'indication du taux des intérêts appliqué, contrairement aux dispositions de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution. Certes, le procès-verbal de saisie mentionne un montant d'intérêts échus au 23 août 2017 et un autre montant d'intérêts échus au 30 janvier 2019 mais les taux appliqués ne le sont pas. Il s'avère donc impossible de vérifier si le montant des intérêts réclamés correspond à la stricte application du taux prévu dans l'acte notarié ou s'il est l'application d'un taux majoré ou s'il correspond à un taux usuraire. Une telle omission lui fait bien grief contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

L'acte de dénonciation de la saisie à sa personne ne répond pas aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile dans la mesure où il n'est pas daté, qu'il n'indique pas les nom et prénom de l'huissier instrumentaire ni ne porte sa signature. Seule est datée et signée la demande de signification de l'acte à l'étranger. Il reste que les nom et prénom de l'huissier ne sont pas explicités. Le grief est une nouvelle fois patent dans la mesure où M. A ne peut vérifier si ces actes ont été établis par un officier ministériel compétent, voire un clerc dûment assermenté. Ces actes de dénonciation étant nuls, la saisie n'a donc pas été portée à sa connaissance dans les huit jours prescrits par l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie est donc caduque.

En toute hypothèse, cette saisie devra être levée en ce qu'elle méconnaît le principe de proportionnalité entre la cause et l'objet de l'exécution (article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution). M. A maintient à cet égard que la mesure initiée par la société EFurocom Finances SPF s'inscrit dans la lignée de comportements visant à le dépouiller de ses actifs immobiliers dont la valeur vénale est nettement supérieure à la dette à recouvrer. Eurocom a perçu de la SCI Nelson une somme de 230 000 euros, ce qui ramène sa créance en principal à 270 000 euros, montant qui est inférieur à la créance judiciaire de 276 000 euros dont EFP dispose contre Eurocom. Or, la SC Renaissance 12 a une valeur bien supérieure à ces 270 000 euros. Ses actifs sont valorisés à plus de 1 770 000 euros, les parts de M. A étant ainsi valorisées à plus de 1 470 000 euros. Il ne peut en outre être négligé que la société Eurocom Finances SPF a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire d'EFP à raison de 480 000 euros. Cette même personne morale prétend conserver les quelques 110 000 euros de loyers abusivement soustraits à EFP, filiale à 99,8% de Renaissance 12 et garante du remboursement du prêt souscrit par la société mère. EFP est créancière d'Eurocom à raison de 276 000 euros, ce qui peut justifier une compensation avec les sommes réclamées par cette dernière.

La SA Eurocom Finances SPF conclut au débouté de M. A de toutes ses demandes ainsi qu'à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle forme en cause d'appel une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 10 000 euros, outre les entiers dépens.

Cette personne morale expose que M. A n'explicite aucun argument pour contester utilement la motivation du premier juge qui a écarté sa demande de nullité de la saisie pour défaut de mention du taux d'intérêts appliqué.

Relativement à la prétendue nullité de l'acte de dénonciation, la société Eurocom Finance SPF rappelle que l'huissier français n'a pas signifié l'acte en ce que c'est bien l'autorité étrangère en charge de la signification qui date, qui signe et qui appose son cachet sur le document transmis par l'huissier. Ce dernier date l'acte de transmission et adresse à l'autorité compétente pour signification à l'étranger. La délivrance de l'acte contesté a été certifiée par l'autorité compétente étrangère. L'acte de demande de signification à l'étranger mentionne bien qui est l'huissier avec son cachet et sa signature. Aucune méprise n'est ici envisageable. La motivation reprise dans le jugement déféré est en cela pertinente.

Pour ce qui relève de la demande de mainlevée de la saisie, la société EFurocom Finances SPF précise que sa créance arrêtée au 28 avril 2020 s'établit à la somme de 578 787,80 euros, déduction faite des 230 000 euros perçus de la vente de l'immeuble de la SCI Nelson selon hypothèque conventionnelle souscrite dans l'acte du 23 février 2015. S'il est exact qu'elle a déclaré au passif de la SCI EFP une créance de 480 000 euros, celle-ci est toutefois contestée en son intégralité.

Par ailleurs, M. A ne justifie pas de la valeur des actifs des sociétés Renaissance 12, EFP et Ab. Il n'apporte aucun élément sur le passif de la SC Renaissance 12. Il faut en outre déduire du compte précédent la somme de 276 769,61 euros au paiement de laquelle Eurocom a été condamnée (pourvoi en cours). Aucun élément n'est transmis par M. A sur l'actif et le passif de la société de droit californien A Enterprises.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2020.


Motifs de la décision :

-Sur la nullité alléguée du procès-verbal de saisie du 3 mai 2019:

Attendu que l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité ['] le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ['] ;

Que l'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Que l'article 114 du même code rappelle qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. [Que] la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu que l'examen du procès-verbal de saisie de droits d'associé du 3 mai 2019 dressé par maître Caulier, membre de la SELARL Acthuiss Marne, huissiers de justice associés à Reims, enseigne notamment que cet acte a été régularisé en vue du paiement de la somme de :

- principal de la créance: 500 000 euros,

- pénalités clause acte 6 mois: 8 261,77 euros,

- intérêts échus au 23.08.17: 42 125,10 euros,

- intérêts échus capitalisation au 30.01.19 : 59 957,64 euros,

- intérêts acquis: pour mémoire,

- coût de l'acte: 437,55 euros,

à déduire les acomptes reçus : 111 769,61 euros,

solde à payer en euros : 499 012,45 euros ;

Que si l'acte contesté porte bien mention notamment des intérêts échus comme de ceux capitalisés, il n'est pas précisé le taux d'intérêt appliqué ;

Que, pour autant, la lecture des mentions de cet acte révèle que le procès-verbal de saisie a été établi en vertu de la copie exécutoire d'une reconnaissance de dette reçue le 23 février 2015 par maître Isabelle Ciret-Dumont, notaire à Reims, entre la SA Eurocom Finances SPF et la SC Renaissance 12, acte dont M. A n'a jamais prétendu qu'il n'en aurait pas eu la possession ;

Que cette reconnaissance de dette notariée mentionne explicitement un taux annuel d'intérêt de 3,37 %, le TEG annuel étant de 4,25 %, étant ajouté qu'au titre des conditions générales, l'acte édicte en page 9 le principe d'une capitalisation de plein droit de tous les intérêts échus non payés et ce au même taux que le principal à compter du jour où il seront échus, sans mise en demeure préalable ;

Que détenant cette information alors que le procès-verbal de saisie ne vise aucun autre acte que la reconnaissance de dette notariée, ce qui exclut par définition le protocole transactionnel auquel il fait référence, M. A n'ignorait rien du taux d'intérêt pratiqué par le créancier saisissant, que ce soit au titre des intérêts échus ou du chef des intérêts capitalisés ;

Que, partant, M. A ne justifie pas du grief qu'il allègue des suites de l'absence de mention de tout taux d'intérêt dans le procès-verbal de saisie de telle sorte que c'est à raison que le premier juge a écarté ce moyen de nullité et débouté le demandeur de sa prétention, l'objection soulevée par ce dernier au titre d'une contestation par l'emprunteur du taux mentionné dans l'acte notarié étant totalement indifférente dans la présente discussion ;

Que le jugement déféré sera en cela confirmé ;

-Sur la nullité alléguée de l'acte de dénonciation de la saisie et la caducité de cette voie d'exécution :

Attendu que l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ;

Que l'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescites par ailleurs :

1° Sa date,

3° Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice,

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;

Que M. A demeurant à Los Angeles CA 90013, 740, Ac Ad, la dénonciation de la saisie de ses droits d'associé imposait, conformément à l'article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, le recours par l'huissier instrumentaire à une demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire ;

Que cette demande est dûment versée aux débats par la SA Eurocom Finances SPF sous sa pièce n°3, document constitué de plusieurs feuillets dont la lecture informe que le requérant est la SELARL Acthuiss Marne, que l'autorité destinataire est ABC Services juridiques 633 Yesler way à Seattle WA 98104 USA, et le destinataire auquel l'acte doit être dénoncé M. Aa A dont l'adresse aux Etats- Unis a déjà été précédemment révélée ;

Que force est de relever que ce formulaire de demande de signification d'acte à l'étranger est daté du 6 mai 2019 et signé avec ajout du cachet de la SELARL Acthuiss Marne, la comparaison des signatures reprises dans ce formulaire avec celles figurant dans les documents joints établissant que l'huissier instrumentaire est bien maître Caulier ;

Que la SA Eurocom Finances SPF communique du reste à la procédure l'attestation de remise de l'acte à M. A, acte rédigé par les services juridiques requis à Seattle et adressé à maître David Caulier le 14 juin 2019, ce document informant que l'acte objet de la dénonciation a bien été remis à M. Aa A à son adresse à Los Angeles, destinataire qui l'a accepté volontairement le 23 mai 2019 ;

Qu'il s'ensuit que le procès-verbal de saisie a été régulièrement dénoncé au débiteur, M. A, aucune caducité de la saisie n'étant ainsi encourue ;

Que la décision dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a débouté le demandeur de ce deuxième moyen ;

- Sur la demande de mainlevée de la saisie pour abus de droit et disproportion :

Attendu que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ;

Attendu que M. A énonce à ce sujet que :

- la SA Eurocom Finances SPF a récemment pu bénéficier du règlement en sa faveur d'une somme de 230 000 euros suite à la cession par la SCI Nelson de son actif immobilier,

- ses parts dans la SC Renaissance 12 sont évaluées à plus de 1 470 000 euros, ce qui est très supérieur au solde de créance d'Eurocom Finances SPF, soit 270 000 euros,

- Eurocom Finances SPF est elle-même redevable à la SCI EFP (filiale de la SC Renaissance 12) d'une somme de plus 276 000 euros,

- la SA Eurocom Finances SPF a déclaré une créance de 480 000 euros au passif de la SCI EFP actuellement en redressement judiciaire,

- la SA Eurocom Finances SPF a engagé d'autres actions pour recouvrer les sommes aujourd'hui réclamées au saisi ;

Qu'il ne peut être sérieusement discuté que, pour apprécier l'abus de saisie allégué ou la disproportion de cette voie d'exécution, la cour doit se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée, soit le 3 mai 2019 ;

Qu'à cette date, le versement à la SA Eurocom Finances SPF d'une somme de 230 000 euros par la SCI Nelson en sa qualité de caution hypothécaire n'était nullement d'actualité puisque le règlement allégué par M. A n'a été effectif que le 27 avril 2020 selon courrier du conseil de la société créancière adressé le 7 mai 2020 à maître Raulet, mandataire judiciaire, M. A produisant sous sa pièce n°23 un courrier du 25 juillet 2019 de ce même avocat à maître Landes, notaire à Châlons-en-Champagne, lettre par laquelle maître Monvoisin demande à l'officier ministériel d'adresser à sa cliente le montant de son hypothèque, soit 230 000 euros ;

Qu'il s'évince de ces correspondances que le règlement à Eurocom Finances SPF d'une somme de 230 000 euros suite à la réalisation de l'actif de la SCI Nelson est bien un événement postérieur à la saisie querellée, cette donnée factuelle étant par définition insusceptible d'interférer dans l'appréciation de l'utilité de la mesure d'exécution contestée ;

Que si M. A entend également rappeler que la SA Eurocom Finances SPF est débitrice d'une somme de 276 000 euros envers la SCI EFP suite à un détournement des loyers dus à cette dernière, il s'agit-là aussi d'une donnée postérieure à la saisie querellée dès lors que le demandeur vise l'arrêt de la cour de Reims du 14 mai 2019, cette décision n'étant pas de nature à influencer l'appréciation au jour de sa réalisation de l'utilité ou non de la mesure d'exécution forcée ;

Que, par ailleurs, la créance ainsi consacrée au profit de la SCI EFP n'est pas de nature à modifier le décompte de créance repris dans le procès-verbal de saisie du 3 mai 2019, lequel déduit à concurrence des loyers perçus de la SCI EFP une somme en principal de 111 769,61 euros, sauf à augmenter d'autant la dette de la SC Renaissance 12 envers le prêteur s'il ne fallait pas tenir compte de ces loyers perçus de la part de la SCI caution ;

Que, sur la déclaration de créance régularisée le 23 avril 2018 par Eurocom Finances SPF au passif de la SCI EFP pour une somme de 480 000 euros à titre privilégié, il ne peut être négligé que le juge-commissaire a entendu, par ordonnance du 24 octobre 2019, surseoir sur la demande d'admission de la créance d'Eurocom, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 mai 2020 ;

Qu'ainsi, s'il est exact que la société Eurocom Finances SPF avait, au jour de la saisie contestée, déclaré une créance de 480 000 euros au passif du redressement judiciaire de la SCI SFP, il n'avait pas été statué sur l'admission de cette créance dont le sort ne semble pas encore réglé à ce jour ;

Qu'il s'ensuit que la référence de M. A à cette déclaration de créance est indifférente dans l'appréciation du caractère abusif ou disproportionné de la voie d'exécution forcée contestée ;

Que, de surcroît, les 'diverses actions parallèles’ engagées par Eurocom pour recouvrer les sommes aujourd'hui réclamées à M. A ne sont pas davantage explicitées de sorte que la cour ne peut en apprécier les conséquences sur la saisie critiquée au jour où celle-ci a été opérée ;

Qu'enfin, sur la disproportion évoquée par M. A entre la créance d'Eurocom Finances SPF et la valeur des droits d'associés saisis, il doit être rappelé que le décompte repris dans le procès-verbal de saisie du 3 mai 2019 mentionne une créance de 499 012,45 euros (déduction faite des 111 769,61 euros obtenus par versement contesté des loyers de la SCI EFP) ;

Que si le demandeur estime la valeur de ses droits saisis à la requête d'Eurocom Finances SPF à au-moins la somme de 1 470 000 euros, force est d'observer que la méthode de valorisation telle qu'employée par l'intéressé est pour le moins sommaire et en tous les cas non étayée par d'utiles justificatifs ;

Qu'en effet, M. A expose que la société Renaissance 12 détient 99,80 % de la SCI EFP, laquelle est propriétaire d'un immeuble valorisé à 1 500 000 euros et créancière d'Eurocom à concurrence de 276 000 euros, ainsi que 12 % de A Enterprises par laquelle M. A exerce son activité professionnelle aux Etats-Unis, société qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3 560 000 dollars US ;

Que les pièces n°10 et 11 visées par M. A ont respectivement trait à une offre d'achat émise par M. Ae au sujet d'un immeuble sis à Reims, 93 boulevard du général Leclerc (parcelle 23) et à une attestation notariale évaluant le bien en juillet 2005 à 1 200 000 euros, aucun de ces documents ne faisant référence à la SCI EFP ;

Que, par ailleurs, si le document daté du 10 avril 2017 porte la signature des époux A et de M. Ae et mentionne un accord des parties sur un prix de 1 440 000 euros net vendeur, le document n°10 bis reprend une autre offre de M. Ae en date du 31 juillet 2017 pour l'achat du même bien immobilier mais à un prix de 1 000 000 euros net vendeur ;

Qu'en outre, la pièce n°29 s'apparente à un extrait de bilan comptable (profit et perte - profit and loss) correspondant à l'exercice de janvier à décembre 2019, pièce rédigée en langue anglaise avec l'intitulé Af Ag Ah' sans que la cour puisse y saisir sans autre explication le lien avec la société A Enterprises ;

Qu'en conclusion, aucune certitude ne peut caractériser la valorisation de ses droits d'associé dans la SC Renaissance 12 telle que présentée par M. A si bien qu'une comparaison d'une somme de 1 470 000 euros avec la créance d'Eurocom Finances SPF telle que reprise dans le procés-verbal de saisie apparaît des plus hasardeuses ;

Qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toute connotation abusive voire disproportionnée de la saisie pratiquée à la demande de la société Eurocom Finances SPF sur les droits d'associé de M. A dans la société Renaissance 12 et débouté ce dernier de sa demande de mainlevée de la saisie, le jugement dont appel étant aussi confirmé de ce chef ;

-_Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que succombant, M. A doit supporter les dépens d'appel comme il supporte ceux de première instance, la décision entreprise étant aussi confirmée à ce titre ;

Que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée au profit de la personne morale saisissante par le premier juge dont la décision sera également confirmée de ce chef, cette considération commandant en cause d'appel de fixer à 4 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles due à la société Eurocom Finances SPF, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire présentée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M. A aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Eurocom Finances SPF une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de ses frais non répétibles exposés devant la cour ;

- Déboute M. A de sa demande indemnitaire présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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