ARRET
N°
A
C/
B
C
X
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04785 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HL33
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERONNE DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Aa A
né le … … … à … (…)
… … …
… … … …
… …
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009591 du 05/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Madame Ab B
née le … … … à … …
… … …
… … … … … …
Représentée par Me Geoffrey GIMENO de l'AARPI COTTERELLE-GIMENO, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur Y C
de nationalité Française
92 rue de la Mauresse
80300 ALBERT
Assigné à personne le 12/08/19
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 juin 2020 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle ROUGE, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 octobre 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 décembre 2015, Mme B (la bailleresse) a donné à bail d'habitation à M. A (le locataire) et Mme Ac un immeuble, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740 euros et d'une provision sur charge de 20 euros, avec le cautionnement solidaire de M. C (la caution).
Par acte du 29 mars 2018, dénoncé à la caution le même jour, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 857,05 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges arriérés au 12 mars 2018.
Elle a ensuite assigné le locataire et la caution devant le juge des référés du tribunal d'instance de Péronne aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes.
Le juge des référés a renvoyé l'affaire à une audience du tribunal d'instance pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal d'instance a pour l'essentiel :
- constaté que le locataire a libéré le logement loué,
- débouté le locataire de l'intégralité de ses demandes,
- condamné solidairement le locataire et la caution à payer à la bailleresse la somme de 7 391,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 mai 2018.
Par déclaration du 13 juin 2019, signifiée à la caution le 12 août 2019 à personne, le locataire a régulièrement fait appel.
L'instruction a été clôturée le 2 mars 2020 et l'affaire, fixée à l'audience des débats du 16 juin 2020.
Vu les dernières conclusions :
- du locataire du 13 janvier 2020, signifiées le 12 août 2019 à l'intimé non constitué,
- de la bailleresse, intimée et appelante incidente, du 5 novembre 2019, signifiées le 13 novembre 2019 à l'intimé non constitué ;
Vu l'avis notifié aux parties par RPVA en date du 3 juillet 2020, invitant la bailleresse à produire un décompte actualisé ;
Vu la transmission de ce décompte par RPVA le 21 juillet 2020 ;
MOTIFS
- Sur l'exception de nullité
L'assignation en référé devant le tribunal d'instance est soumise, pour sa forme et son contenu, aux dispositions communes à toutes les juridictions, sous réserve des particularités prévues par l'article 485 du code de procédure civile.
Concernant plus particulièrement la question des pièces, l'article 56 du même code prévoit que l'assignation comprend l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Ces textes n'exigent pas que l'assignation en référé soit accompagnée de la copie des pièces. De plus, la formalité du bordereau de pièce n'est pas prescrite à peine de nullité.
Au surplus, le locataire a pu prendre connaissance des pièces de son adversaire lors des débats devant le tribunal d'instance, de sorte que le principe de la contradiction, prévu par l'article 15 du code de procédure civile, a été respecté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité.
- Sur les loyers et charges
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné solidairement le locataire et la caution à payer à la bailleresse la somme de 7 391,23 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 mai 2018. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur les demandes réciproques des parties en réparation
Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
A ce titre, le locataire demande des dommages et intérêts, soutenant que la bailleresse ne lui a pas délivré un logement décent.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande, les photographies produites ne suffisant pas à démontrer que le logement présente des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le locataire sollicite en outre le remboursement d'une facture de remplacement du tubage de la chaudière, élément d'équipement dont l'entretien relève du bailleur. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que le locataire ne prouve pas avoir payé cette facture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du locataire.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Au titre de son appel incident, la bailleresse sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 772,18 euros sur la base d'un devis de réfection des peintures et de pose des faïences dans la salle de bain et la première chambre.
En l'absence d'état des lieux d'entrée contradictoire, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, conformément à l'article 1731 du code civil.
De plus, selon la clause 1.10 du bail, les locataires se sont engagés à renouveler les tapisseries et peintures de la maison à leurs frais, en contrepartie de la jouissance gracieuse du logement pendant un mois et demi.
Il s'en déduit que les murs et tapisseries doivent être considérés comme étant en bon état à l'entrée dans les lieux.
Or, il ressort du constat d'huissier d'état des lieux de sortie non contradictoire du 2 octobre 2018, le locataire dûment convoqué, que les murs de la salle de bain présentent des moisissures ainsi que les joints des faïences, et que les cloisons de la première chambre ont été détapissés laissant apparaître le polystyrène dégradé en plusieurs endroits.
Cependant, le montant du devis fourni est bien supérieur à l'estimation contractuelle, soit 1 140 euros correspondant à un mois et demi de loyer, pour la rénovation de l'intégralité des peintures et tapisseries.
Ainsi, le mauvais état des murs et plafonds de la salle de bain et de la première chambre justifie d'allouer à la bailleresse la somme de 474 euros sur la base de l'estimation contractuelle, dont seule une proportion est retenue puisque les travaux concernaient initialement toute la maison. Le mauvais état des faïences justifie d'allouer à la bailleresse la somme de 266 euros sur la base du devis.
En conséquence, le locataire et la caution seront solidairement condamnés à payer à la bailleresse la somme de 740 euros au titre de la remise en état des lieux.
En revanche, la bailleresse ne justifiant d'aucun préjudice moral, sa demande à ce titre sera rejetée.
- Sur la restitution du dépôt de garantie
Contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, il convient de déduire des sommes dues par le locataire et la caution, le montant du dépôt de garantie, lequel a pour objet de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, ce quel qu'en soit le payeur, en l'espèce la colocataire ayant depuis quitté les lieux.
Ce dépôt de garantie s'élevant à la somme de 740 euros, il vient en compensation de la somme due au titre de la remise en état des lieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne solidairement Aa A et Y C à payer à Ab Ad épouse B la somme de 740 euros au titre de la remise en état des lieux,
- Ordonne la compensation de cette somme avec celle due par Ab Ad épouse B au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- Rejette le surplus des demandes en réparation des parties,
- Condamne Aa A aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Aa A à payer à Ab Ad épouse B la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT